Crée le 31-03-2025
Le gouvernement a présenté un point d’étape, pour l’année 2024, de son plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques, qu’elles soient fiscales, douanières ou sociales, amorcé en 2023.
Concernant la fraude fiscale, ce sont 16,7 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€).
Quant au montant effectivement encaissé en 2024, il s’élève à 11,4 Md€, soit 850 M€ de plus qu’en 2023, avec, selon le gouvernement, une nette évolution au titre des déclarations de succession ou encore des impôts des entreprises.
Ces résultats s’expliquent par la poursuite de la modernisation du contrôle fiscal grâce au ciblage par l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, 2,5 Md€ ont été mis en recouvrement en 2024 (+400 M€ par rapport à 2023). Sans oublier le développement continu de l’accompagnement des contribuables de bonne foi, qui a notamment permis de régler plus de 52 % des contrôles sur pièces par une régularisation en cours de contrôle.
Enfin, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de diverses mesures de lutte contre la fraude fiscale, parmi lesquelles la pleine exploitation des informations issues de la facturation électronique d’ici à 2027. À ce titre, des travaux seront conduits dès 2025 pour s’y préparer. Par ailleurs, une évaluation de la fraude à l’impôt sur les sociétés sera conduite afin de permettre d’allouer au mieux les moyens de contrôle.
Dans le détail : : les redressements notifiés à l’issue de contrôles fiscaux externes, c’est-à-dire réalisés sur place, ont augmenté de plus de 12 %, pour s’établir à 9,3 Md€. Sachant que la progression est particulièrement marquée pour les droits d’enregistrement (+45,9 %), l’impôt sur les sociétés (+32,8 %) et la TVA (+15 %). Les redressements notifiés à l’issue de contrôles sur pièces, c’est-à-dire depuis les bureaux de l’administration, ont, quant à eux, progressé de 6,9 %, et ont représenté 7,4 Md€. Cette hausse étant, là aussi, plus significative en matière d’impôt sur les sociétés (+23,4 %), de TVA (+21,6 %) et de droits d’enregistrement (+16,8 %).
À noter : : le gouvernement continue d’augmenter les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale en prévoyant 147 emplois supplémentaires en 2025, lesquels viendront s’ajouter aux 780 emplois créés depuis 3 ans.
Crée le 01-04-2025
Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.
Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Cette renonciation peut être expressément exprimée ou même être tacite. Mais attention, dans ce dernier cas, elle doit résulter d’un comportement sans équivoque.
Ainsi, dans une affaire récente, un époux marié sous le régime de la communauté avait notifié à la SARL dont son épouse était associée gérante son intention d’être lui-même associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait réalisé dans la société. Par la suite, dans le cadre d’un conflit opposant les deux conjoints, l’époux avait agi en justice pour faire constater sa qualité d’associé tandis que l’épouse s’y était opposée, faisant valoir qu’il avait tacitement renoncé à la qualité d’associé.
Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé de manière tacite à condition que cette renonciation soit sans équivoque, les juges ont estimé que l’époux n’avait pas renoncé à la qualité d’associé. En effet, pour eux, le fait que les époux aient constitué, concomitamment, deux sociétés distinctes dont chacun d’eux était associé à hauteur de 50 % sans que l’autre conjoint détienne des parts sociales ou participe à la gouvernance de la société constituée par son conjoint n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par l’autre.
En pratique : : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.
Crée le 01-04-2025
La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.
Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.
Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de :- 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;- 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.
Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de :- 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;- 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.
S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession...), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).
Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.
Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1 janvier 2025.
Précision : : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025.
À savoir : : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.
Attention : : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.
Crée le 31-03-2025
Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2024 a été dévoilé par l’administration fiscale.
Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce avant une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au :- jeudi 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;- mercredi 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54 ;- jeudi 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 974/976.
Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 10 avril 2025.
Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 20 mai 2025 (y compris pour les non-résidents).
Précision : : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1 janvier 2025 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.
En pratique : : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, envoyé entre juillet et septembre prochain. Sachant que le contribuable peut choisir de le recevoir dans son espace sécurisé.
Crée le 19-03-2025
Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2025.
Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2025.
Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.
Une déclaration qui s’effectue :- dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;- dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;- pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site .
À savoir : : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.
Important : : pour les dons reçus en 2024, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent déclarer les dons le 5 mai 2025 (via la déclaration n° 2070 ou le site ) ou le 20 mai 2025 (déclaration de résultats n° 2065).
Crée le 28-03-2025
Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.
À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.
Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.
Précision : : le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1 janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.
Crée le 27-03-2025
L’employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute chose, le convoquer à un entretien préalable. Et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge. Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien qu’il doit prendre sa décision et, le cas échéant, notifier son licenciement au salarié. Mais attention, le salarié convoqué à un entretien préalable doit disposer du délai nécessaire pour préparer sa défense (notamment pour se faire assister), à savoir au moins 5 jours ouvrables pleins, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un salarié licencié pour faute grave avait contesté la rupture de son contrat de travail en justice au motif qu’il n’avait pas bénéficié d’un délai de 5 jours « pleins » pour se préparer à son entretien préalable au licenciement.
Saisie du litige, la Cour de cassation a rappelé que le délai minimum de 5 jours ouvrables, dont doit bénéficier le salarié pour préparer sa défense, débute le lendemain de la présentation de la lettre de convocation à l’entretien préalable (et non pas le lendemain de la date de retrait de la lettre recommandée à la Poste). Et que sont exclus du décompte de ce délai les dimanches et les jours fériés chômés dans l’entreprise puisqu’ils ne constituent pas des jours ouvrables. Enfin, les juges ont indiqué que le salarié devait disposer d’un délai d’au moins 5 jours « pleins », ce qui signifie que l’entretien ne peut pas se dérouler avant le lendemain du 5 jour ouvrable qui clôt ce délai.
Constatant que le salarié n’avait pas bénéficié de 5 jours ouvrables pleins pour préparer sa défense, les juges ont considéré que la procédure de licenciement était irrégulière et ont condamné l’employeur à lui verser une indemnité de 2 100 € (une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire).
Dans les faits : : le salarié s’était vu présenter la lettre de convocation à l’entretien préalable le 22 décembre (vendredi). Il l’avait récupéré à la Poste le 23 décembre. Son entretien s’était ensuite déroulé le 29 décembre (vendredi).
Dans les faits : : le délai de 5 jours ouvrables « pleins » avait débuté le samedi 23 décembre. Le dimanche 24 décembre et le jour férié du 25 décembre n’étant pas des jours ouvrables, ce délai s’était terminé le vendredi 29 décembre à minuit. L’entretien pouvait donc se tenir à compter du samedi 30 décembre. Or cet entretien s’était déroulé le vendredi 29 décembre…
En complément : : lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est repoussé au jour ouvrable suivant à minuit.
Crée le 25-03-2025
Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective d’entreprise pour l’année 2024. Résultat, les encours s’établissent, après arrêté des comptes au 31 décembre 2024, à 200 Md€ (+6,5 % sur un an). Un encours historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE et aux PME qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+19 000 entreprises sur un an pour un total de 416 000 entreprises), notamment dans celles de moins de 250 salariés. Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment la loi « Pacte » de 2019 et celle sur « sur le partage de la valeur » de 2023 ainsi que la suppression du forfait social.
Dans le détail, en 2024, les encours des plans d’épargne entreprise (PEE) s’élèvent à 166 Md€, répartis entre les fonds diversifiés (96 Md€) et les fonds d’actionnariat salarié (70 Md€), avec une progression de 4,9 % sur un an. Les encours de l’épargne retraite d’entreprise collective (Perco et PER d’entreprise collectif) atteignent, quant à eux, environ 34 Md€, avec une progression annuelle de près de 15 %.
Autre information à retenir : l’intérêt des salariés pour l’investissement durable se poursuit. Les fonds durables atteignent 84 % de l’encours des fonds diversifiés. Parmi ces fonds, l’encours des fonds labellisés ISR s’élève à 23,4 Md€ et à 35,7 Md€ pour ceux labellisés CIES (Comité intersyndical de l’épargne salariale).
Les fonds diversifiés, qui représentent 65 % des placements en épargne salariale et retraite, totalisent 730 Md€ (+77,5 %). La part des fonds monétaires dans les encours totaux continue de reculer (76 % en 2024, soit 5 points de moins qu’en 2023), tandis que celle des fonds actions progresse. Au global, les actions représentent 62 % des titres dans les portefeuilles de l’épargne salariale. Cette évolution illustre la vision de long terme des épargnants et leur contribution au financement des entreprises françaises et européennes.
À noter : : 12,8 millions de salariés, en hausse de 501 000 sur un an, bénéficient d’au moins un dispositif d’épargne salariale. Étant précisé que le montant moyen investi s’élève, quant à lui, à 15 400 €.
Précision : : près de 68 % des détenteurs d’un plan d’épargne retraite choisissent la gestion pilotée, qui représente 39 % des encours de l’épargne retraite en 2024.
Crée le 25-03-2025
Comme tous les ans, l’ANSSI revient sur les tendances de la menace informatique et sur les incidents dont elle a eu connaissance pendant l’année écoulée. Parmi les faits marquants, 2024 a vu augmenter les attaques d’extorsion de rançons, via des fuites de données et des attaques par rançongiciel, visant particulièrement les PME/TPE/ETI (37 %), les collectivités territoriales (17 %), ainsi que les établissements d’enseignement supérieur (12 %) et les entreprises stratégiques (12 %).
Autre augmentation : les attaques à but de déstabilisation, généralement menées par des groupes dits « hacktivistes » cherchant à attirer l’attention via des attaques de faible technicité mais à forte visibilité, comme les attaques par déni de service (DDoS) contre des cibles françaises, favorisées par la période des Jeux olympiques. Enfin, l’ANSSI note aussi que les attaques à finalité d’espionnage sont celles qui ont le plus mobilisé ses équipes opérationnelles, notamment les actions liées aux intérêts stratégiques russes par la recherche d’informations pouvant soutenir leurs efforts militaires ou diplomatiques.
Pour consulter le Panorama de la cybermenace 2024 :
Crée le 24-03-2025
Afin de dynamiser et de diversifier un contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent notamment faire appel aux produits structurés. Des supports qui séduisent de plus en plus d’investisseurs. En effet, d’après les derniers chiffres de Hilbert Investment Solutions, les produits structurés ont vu leur volume progresser de 17 % en 2024, à 45 milliards d’euros en France (soit +30 milliards d’euros en l’espace de 4 ans).
Présentation de cette solution d’investissement qui allie sécurité et performance.
Appelé également fonds à formule, un produit structuré est un support d’investissement dont la durée est connue à l’avance et qui est généralement constitué de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital, et une composante optionnelle qui repose sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent.
À noter qu’il existe un important panel de produits structurés. Des fonds conçus selon différents critères : durée, sous-jacent, formule de calcul de la performance… En outre, certains fonds proposent des garanties comme un remboursement du capital investi en cas d’évolution défavorable des marchés financiers. On parle alors de fonds à capital garanti. Cependant, en cas de progression du fonds, le rendement pourra être plafonné. D’autres fonds, dits « à capital protégé », garantissent une partie seulement du capital de l’investisseur (par exemple, garantie à hauteur de 90 % du capital investi). En contrepartie, le fonds offre, en cas de marchés haussiers, des perspectives de rendement supérieures.
Produits destinés d’abord aux investisseurs aguerris, les produits structurés tendent à se démocratiser. Concrètement, ces supports d’investissement trouvent leur place dans une optique de diversification d’un contrat d’épargne. Des supports qu’il est possible de rencontrer dans le cadre de l’assurance-vie (unités de compte), du Plan d’épargne en actions, du Plan d’épargne retraite et du compte-titres. Sachant que c’est la fiscalité de l’enveloppe qui accueille les fonds structurés qui s’applique.
Attention toutefois, les produits structurés sont des produits complexes qui s’adressent aux investisseurs ayant conscience des risques associés à ces fonds. Il peut s’agir d’un risque à l’échéance lorsque le sous-jacent a évolué défavorablement, occasionnant ainsi une perte en capital ou un remboursement minimal. Des risques de change lorsque le produit est basé sur un sous-jacent libellé dans une devise étrangère et qu’il n’a pas été prévu de couvertures de change. Ou encore un risque de liquidité. Il se produit lorsque l’investisseur, souhaitant céder ses titres, se heurte à une difficile revente de ses positions sur le marché secondaire.
Précision : : ces garanties n’ont plus cours lorsque l’investisseur revend ses titres avant la date de remboursement prévue.
Crée le 26-03-2025
Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elles ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et leur gestion doit être désintéressée.
En outre, leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque les associations exercent leur activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elles s’adressent au même public et lui proposent le même service. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.) et si elles n’ont pas recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur leurs services.
Dans une affaire récente, une association ayant pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse avait, après une vérification de comptabilité, été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Sa présidente avait contesté en justice cette décision de l’administration fiscale. Mais les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont confirmé ce redressement.
Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que, chaque trimestre et sans justifier de remboursements de frais, la présidente de l’association, seule psychanalyste à en faire partie, prélevait 1 000 € sur le compte bancaire de l’association, en plus de faire supporter ses dépenses personnelles par celle-ci. Pour les juges, la présidente avait donc un intérêt direct dans les résultats de l’association, privant cette dernière d’une gestion désintéressée.
Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association était présentée sur le site internet des Pages jaunes comme « Mme X, psychanalyste, proposant l’accompagnement en séances individuelles de personnes qui souffrent de conflits intérieurs et qui souhaitent mieux se connaître ». Une annonce qui figurait, non pas dans la liste des associations de la commune, mais dans la même rubrique que les trois autres psychanalystes installés dans la même ville. Ils ont aussi noté que l’association facturait un tarif équivalent à celui des autres praticiens de la commune et que ses méthodes commerciales étaient semblables à celles de ses concurrents. Ils en ont déduit que l’activité de l’association entrait en concurrence avec le secteur commercial sans être exercée dans des conditions différentes.
Conséquence : : les bénéfices de l’association ont été soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais la présidente de l’association a été également condamnée à payer l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’elle s’était versées à partir des comptes bancaires de l’association.
Cour administrative d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05068
Crée le 25-03-2025
Pour rappel, le rescrit fiscal permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.
À ce titre, vous le savez peut-être, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale permet aux professionnels de déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.
Depuis le 13 mars 2025, cette possibilité a été étendue aux particuliers. En pratique, pour effectuer leur demande, ils doivent se rendre dans l’onglet « Autres services », à la rubrique « Demander un rescrit », puis choisir « 1. Déposer ma demande de rescrit » et cliquer sur « Accéder au formulaire ».
L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit. Seule une réponse expresse pouvant l’engager, sauf cas spécifiques.
Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.
Les particuliers qui souhaitent demander ce second examen peuvent aussi le faire en ligne, à condition toutefois que la demande initiale de rescrit ait été déposée par cette même voie.
En pratique : : dans ce cas, le contribuable doit sélectionner « 2. Déposer mon recours au second examen » pour accéder au formulaire.
Crée le 25-03-2025
La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations précontractuelles (listées à l’article L 221-5), comme, par exemple, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service ou encore la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.
Et attention, si le professionnel ne satisfait pas à cette obligation, le contrat est susceptible d’être annulé.
Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait conclu, hors établissement (vraisemblablement sur internet), un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque qu’il avait financé par un prêt. Par la suite, invoquant l’argument selon lequel le professionnel ne lui avait pas remis un bon de commande contenant les informations précontractuelles requises par la loi, il avait demandé en justice l’annulation des contrats de vente et de prêt.
Les juges lui ont donné gain de cause car le non-respect par le professionnel de son obligation de remettre au consommateur un exemplaire du contrat comportant toutes les informations précontractuelles requises est sanctionné par la nullité du contrat.
Ainsi, notamment, l’exemplaire remis à l’intéressé n’indiquait pas un délai pour la livraison de la centrale photovoltaïque ni un délai pour la pose de celle-ci, mais un délai global maximal pour l’ensemble des prestations, ce qui, selon les juges, n’est pas conforme à la loi. En outre, ce document ne mentionnait pas clairement la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui fait partie des informations à donner impérativement au consommateur.
Crée le 19-03-2025
Les pouvoirs publics ont lancé la pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets d’envergure nationale au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).
Cet appel à projets permet aux associations de financer leur fonctionnement (ingénierie, formation…), une ou plusieurs actions ainsi que l’innovation et l’expérimentation de projets.
Sachant que les projets relevant des thématiques suivantes bénéficieront d’un financement prioritaire :- la transition écologique ;- la réussite éducative et scolaire ;- l’emploi, le développement économique et l’entrepreneuriat ;- l’accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, au numérique (focus sur le soutien à la parentalité) ;- l’aide à l’accès aux soins et à la prévention (focus Grande cause nationale 2025 sur la santé mentale) ;- l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie ;- la promotion de la citoyenneté, de l’engagement et de la participation des habitants ;- la cohésion sociale notamment par la médiation sociale et l’attention aux liens entre la jeunesse et les institutions.
Les associations doivent envoyer leur au plus tard le vendredi 18 avril 2025.
À savoir : : les projets devront inclure dans leurs objectifs le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des valeurs de la République et la lutte contre toutes formes de discriminations.
Crée le 24-03-2025
Harmonisation des règles au niveau européen oblige, depuis le 1 janvier 2025, la franchise en base de TVA s’applique, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 n’excède pas, en principe :- 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.
En cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer pour l’année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année N. La franchise cesse donc immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 €) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).
Sachant que les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, fixée, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € auparavant) et d’une limite majorée fixée à 55 000 € (contre 58 600 €).
Toutefois, la loi de finances pour 2025 a modifié, une nouvelle fois, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € pour l’année N-1 (limite normale) et à 27 500 € pour l’année N (limite majorée). Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1 mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, elle a été reportée au 1 juin prochain afin de permettre au gouvernement d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.
À ce titre, l’administration fiscale a précisé, sous réserve que la mesure issue de la loi de finances pour 2025 soit conservée en l’état, que perdront donc le bénéfice de la franchise au 1 juin 2025 :- les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2024 supérieur à 25 000 € ;- les entreprises qui auront réalisé, entre le 1 janvier et le 31 mai 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 27 500 € (sans avoir, bien entendu, dépassé les limites majorées actuelles).
Affaire à suivre !
Rappel : : une entreprise relevant de la franchise en base peut néanmoins opter pour le paiement de la TVA.
En pratique : : les entreprises qui ne relèvent plus de la franchise sont soumises à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Et elles peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses.
Crée le 21-03-2025
En raison des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine et des incertitudes sur le maintien du soutien américain, plusieurs pays européens, dont la France, ont pris la décision de renforcer leur capacité stratégique. Ainsi, la France, qui dispose d’une industrie de défense importante, cherche à accélérer la production de son armement. D’ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit d’ores et déjà une augmentation des carnets de commande, de 3 milliards d’euros dès cette année et d’environ 17,5 milliards d’euros à l’horizon 2030. Pour répondre à ce besoin, des leviers de financement des entreprises du secteur de la défense ont été identifiés. Ainsi, outre les investisseurs publics, les particuliers pourront prochainement contribuer sur la base du volontariat. Exit donc l’idée que les pouvoirs publics pourraient prendre la décision de s’attaquer à l’épargne des Français, notamment au travers du Livret A.
À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé la création, via Bpifrance, d’un fonds de capital-investissement dédié au secteur de la défense. D’une taille cible de 450 millions d’euros, ce fonds permettra aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à « quelques milliers d’euros ». Étant précisé que les fonds investis seront bloqués au minimum pendant 5 ans.
Outre Bpifrance, certains établissements financiers et sociétés de gestion ont d’ores et déjà annoncé la création de fonds visant à financer les PME faisant partie de la base industrielle et technologique de défense. A notamment été identifiée la société de gestion Sienna IM, qui a annoncé le lancement d’un fonds de dette privée (Hephaïstos). Un fonds ouvert (et soutenu par Malakoff Humanis) aux acteurs de la gestion de patrimoine. Ces derniers pouvant le proposer à leurs clients via leur plan d’épargne salariale ou retraite. Autre fonds en cours de création, Tikehau Capital lance un nouveau projet d’unité de compte (proposée par la Société Générale) dans laquelle les particuliers pourront investir via l’assurance-vie et le PER. Enfin, BNP Cardif prévoit le doublement des encours de ses fonds Défense, en ajoutant 500 millions d’euros supplémentaires.
À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », Éric Lombard a tenu également à apporter des précisions concernant le label ISR. Selon lui, ce label étatique, qui vise à identifier les fonds respectueux de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’interdit pas le financement de la défense mais exclut les armements dits « controversés » au sens des conventions internationales (armes chimiques et biologiques, mine antipersonnel…). Les fonds d’investissement labellisés peuvent ainsi flécher leurs avoirs vers des sociétés liées à la défense.
Précision : : ce fonds d’investissement pourrait être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.
Crée le 21-03-2025
Le fait pour le gérant d’une SARL de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique s’il s’agit d’une EURL) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.
Sachant que le texte qui édicte cette infraction (l’article L 241-5 du Code de commerce) ne fait mention d’aucun délai. Il en résulte que le seul retard du gérant pour faire approuver les comptes annuels à l’assemblée des associés (ou à l’associé unique) n’est pas une infraction pénale.
C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente où le gérant d’une SARL avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir soumis les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, mais pour l’avoir fait beaucoup plus tard. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, avaient en effet considéré que le gérant s’était rendu coupable du délit prévu par la loi à ce titre et l’avaient condamné au paiement d’une amende.
Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le gérant, a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que le délit n’était pas constitué pour un seul retard.
À noter : : par le passé (avant une loi du 22 mars 2012), ce texte prévoyait que l’infraction était constituée lorsque le gérant n’avait pas fait approuver les comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Ce délai de six mois n’est désormais plus mentionné dans le texte.
Observations : : compte tenu de cette décision, il y a lieu de se demander dans quelle situation l’infraction de non-soumission des comptes annuels à l’approbation des associés est constituée (lorsque le gérant a réuni l’assemblée mais ne lui aurait pas soumis les comptes sociaux et autres documents comptables pour approbation ?).
Crée le 20-03-2025
Le dispositif IR-PME, qui vise à encourager les particuliers à investir dans certaines entreprises, fait l’objet de plusieurs aménagements.
Tout d’abord, le taux de la réduction d’impôt pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) est porté de 18 à 25 %. Un taux majoré qui s’applique aux FCPI agréés entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au titre des versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret, après accord de la Commission européenne.
Ensuite, pour les versements effectués à compter de 2025, la réduction d’impôt au titre des fonds d’investissement de proximité (FIP) est supprimée pour les fonds qui investissent essentiellement en métropole. En revanche, elle est maintenue pour les fonds investissant principalement (au moins 70 %) en Corse ou outre-mer.
Enfin, la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) est étendue aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI investies en titres de JEI.
Précision : : la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune.
Crée le 19-03-2025
Pour comprendre les enjeux du numérique et savoir par où commencer sa transformation numérique, France Num propose aux TPE-PME des accompagnements gratuits permettant d’expérimenter les usages et les solutions numériques. Tous ont été élaborés pour répondre à des besoins concrets autour de sujets variés : intelligence artificielle, réseaux sociaux, marque employeur, développement commercial, cybersécurité, facturation électronique...
Ces formations, proposées en ligne ou en présentiel, sont de deux types :
- une sensibilisation d’environ 1 heure pour découvrir une solution ou des usages numériques centrés sur des difficultés opérationnelles ;
- un accompagnement-action à travers un parcours d’environ 10 heures sur 2 semaines minimum, incluant du travail personnel, pour tester des outils et des usages adaptés au contexte de l’entreprise.
Ces formations vont bientôt s’arrêter, à savoir le 30 juin 2025. Pour les entreprises qui hésitent encore à en profiter, un webinaire de présentation des formations et thématiques proposées est organisé le 25 mars 2025 à 12h.
Pour s’inscrire au webinaire :
Crée le 17-03-2025
Si, d’une manière générale, la loi de finances pour 2025 durcit la fiscalité applicable aux particuliers et aux entreprises, elle contient, en revanche, une série de mesures en faveur des exploitants agricoles.
Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs. Dans ce cadre, la limite d’application du régime d’exonération qui dépend du montant des recettes réalisées par l’exploitation est relevée de 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale et de 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle. Il en va de même pour le régime d’exonération qui est fonction du prix de cession de l’exploitation dont la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle. En outre, le régime d’exonération pour départ en retraite de l’exploitant est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).
Quant aux entreprises agricoles relevant de l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession des titres au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans. Ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1 janvier 2025.
Les entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable des sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque ces sommes sont utilisées, elles sont réintégrées au résultat et donc imposables. Nouveauté, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration est exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes sont employées pour faire face à certains risques, à savoir l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou un incident environnemental, une perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL).
Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement de l’exploitant agricole en congés est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.
Par ailleurs, le crédit d’impôt en faveur des exploitations HVE (haute valeur environnementale) est étendu aux certifications délivrées en 2025. Pour rappel, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.
À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, la moyenne triennale de recettes qui fait basculer un GAEC du régime micro-BA au régime simplifié est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels (à savoir 120 000 €) multipliée par le nombre d’associés, lorsque la moyenne de recettes du GAEC n’excède pas 480 000 € (au lieu de 367 000 € auparavant). Au-delà de 480 000 €, cette limite est fixée à 60 % de 120 000 € (soit 72 000 €) multiplié par le nombre d’associés.
Jusqu’à présent, les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et les parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit, étaient exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur jusqu’à 300 000 €, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans, ou jusqu’à 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans. Pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €, le pourcentage était ramené à 50 %.
Pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1 janvier 2025, la limite de 300 000 € est portée à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans et celle de 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.
Le taux d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles (terres, vignes, bois, marais, étangs...) est relevé de 20 à 30 % à compter des impositions dues au titre de 2025.
Le tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR) agricole, qui devait progressivement disparaître, est maintenu à 3,86 €/MWh, et ce à compter du 1 janvier 2024.
Précision : : l’ensemble de ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025.
Crée le 18-03-2025
Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.
En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.
Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité.
À ce titre, les juges viennent de rappeler que seuls la société et les associés auxquels le projet de cession doit être notifié peuvent, si cette formalité n’a pas été accomplie, demander l’annulation de la cession, mais pas l’associé cédant.
Commentaire : : l’action en annulation de la cession pour cause de non-respect de la procédure est réservée à ceux qui doivent être protégés contre l’arrivée d’un nouvel associé dans la société, donc à la société elle-même et aux associés autres que le cédant. Ni le cédant ni l’acquéreur des parts sociales ne peuvent donc invoquer le défaut de notification du projet de cession pour demander l’annulation de l’opération.
Crée le 17-03-2025
Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés, lors de la cession des titres qu’ils détiennent dans la société à l’occasion de leur départ à la retraite, sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement de 500 000 €.
Pour bénéficier de cet abattement de 500 000 €, le cédant doit, notamment, avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction (direction ou salariée) dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.
l’abattement, qui devait prendre fin en 2024, est prorogé pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2031. En outre, il est renforcé pour les cessions de titres réalisées depuis le 1 janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs. En effet, dans ce cadre, l’abattement est porté de 500 000 à 600 000 € et il peut être étendu aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.
Rappel : : ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option de l’intéressé pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année. Sachant qu’en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1 janvier 2018 peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention. Mais attention, dans ce cas, l’abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.
Précision : : l’administration fiscale admet que la cessation des fonctions et le départ à la retraite puissent intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre ces deux événements n’excède pas 4 ans.
Crée le 14-03-2025
La loi de finances pour 2025 ainsi que la loi d’urgence pour Mayotte accordent des réductions d’impôt plus généreuses aux particuliers qui consentent des dons notamment aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques.
Les dons consentis à des organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins (dons « Coluche ») ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt de 75 %. Les dons qui excèdent cette limite bénéficient de la réduction d’impôt « classique » de 66 %, retenue dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Cette limite majorée de 1 000 €, qui devait s’appliquer seulement jusqu’à l’imposition des revenus de 2026, pour ensuite laisser place à une limite moins favorable, est pérennisée.
Autre nouveauté, le régime des dons Coluche est étendu, à compter du 15 février 2025, aux d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.
Les dons consentis du 14 décembre 2024 au 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général œuvrant à Mayotte pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou favoriser leur logement ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 2 000 € par an, puis à la réduction d’impôt classique. Une mesure qui vise à soutenir les Mahorais après le passage du cyclone Chido.
Les dons consentis par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue de conserver ou de restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 % pour les dons ne dépassant pas 1 000 € par an. Au-delà de ce plafond de 1 000 €, les dons sont éligibles à la réduction d’impôt classique.
Ce dispositif est étendu aux dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025 au profit des fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine, contribuant au financement d’études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux.
À savoir : : les dons Coluche et ceux contre les violences domestiques sont retenus dans la même limite de 1 000 €.
Précision : : dans tous les cas, les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans des petites communes (moins de 10 000 habitants en France métropolitaine et moins de 20 000 habitants en outre-mer).
Crée le 14-03-2025
On sait que le loyer d’un bail commercial renouvelé est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent.
Toutefois, le loyer d’un bail commercial échappe à cette règle du plafonnement en cas de modification notable des éléments permettant la détermination de la valeur locative. Et parmi ces éléments figurent les obligations respectives des parties au contrat de bail, qui sont imposées par la loi et qui génèrent des charges supplémentaires depuis la dernière fixation du loyer. Ainsi, le bailleur est en droit d’invoquer la mise à sa charge d’une nouvelle obligation légale pour demander, au moment du renouvellement du bail, une augmentation du loyer au-delà du plafond normalement applicable.
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé que la création, au cours du bail expiré, d’une obligation légale d’assurance à la charge du bailleur est un élément à prendre en compte pour fixer le loyer du bail lors de son renouvellement. Et ce, même si le bailleur avait volontairement souscrit cette assurance pendant plusieurs années avant que la loi ne le lui impose.
Dans cette affaire, il s’agissait d’une assurance responsabilité civile propriétaire non-occupant imposée par la loi du 24 mars 2014 (dite loi « Alur ») lorsque le local commercial loué est situé dans une copropriété. Le bailleur avait volontairement souscrit cette assurance dès 2007 et se prévalait de son augmentation entre 2007 et 2015 pour demander le déplafonnement du loyer au moment du renouvellement du bail commercial en 2015. Ayant constaté que les charges supportées par le bailleur à raison de cette assurance avaient augmenté, les juges ont considéré qu’il y avait eu une modification notable des obligations légales du bailleur au cours du bail expiré et que ce dernier pouvait donc valablement demander le déplafonnement du loyer.
Crée le 12-03-2025
Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2025 sur les revenus perçus en 2024. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :- une version simplifiée, qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;- et une version complète, qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole...), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.
Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.
Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.
Précision : : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2025 comme la revalorisation de 1,8 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.
Crée le 13-03-2025
Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont alourdis par la loi de finances pour 2025.
Ainsi, à compter du 1 mars 2025, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 €).
En outre, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids sera abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif variera donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.
La hausse de ces malus est toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places détenus par des sociétés grâce à une augmentation de l’abattement dont ils bénéficient sur leurs émissions de CO2 et sur leur poids.
Par ailleurs, concernant le malus au poids, à partir du 1 juillet 2026, une distinction sera opérée entre les véhicules 100 % électriques à faible empreinte carbone, qui seront totalement exonérés, et ceux qui ne sont pas à faible empreinte carbone, qui bénéficieront d’un abattement de 600 kg sur leur poids.
Les malus automobiles peuvent s’appliquer à certains véhicules d’occasion, notamment à ceux précédemment immatriculés à l’étranger et importés ou aux véhicules exonérés du fait de leurs caractéristiques (transport de marchandises, accessibilité en fauteuil roulant…) qui ont été transformés de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable.
Pour ces véhicules, la réfaction de 10 % par an, qui était jusqu’à présent appliquée aux malus, est remplacée, à compter du 1 mars 2025, par une réduction à hauteur d’un « coefficient forfaitaire de décote » en fonction de l’ancienneté du véhicule, déterminé de façon non linéaire sur 15 ans. Puis, à partir de 2027, un « coefficient d’usage » tenant compte de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule sera ajouté au coefficient d’ancienneté.
À savoir : : cette trajectoire haussière se poursuivra avec un seuil de déclenchement abaissé à 108 g de CO2/km en 2026 et à 103 g en 2027 et une dernière tranche applicable au-delà de 191 g pour 80 000 € en 2026 et de 189 g pour 90 000 € en 2027.
À noter : : le cumul de ces deux malus ne pourra pas excéder 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 (au lieu de 60 000 €).
Précision : : à partir de 2027, l’abattement de 100 kg sur le malus au poids, qui profite actuellement aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville est inférieure ou égale à 50 km, sera réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.
À noter : : sont concernés les véhicules d’occasion âgés de moins de 10 ans.
Crée le 11-03-2025
C’est une technologie prometteuse développée par le laboratoire X d’Alphabet (ancien Google X Lab) : une puce (Taara) qui utilise la lumière pour transmettre des données à une vitesse impressionnante, en lieu et place des câbles traditionnels des réseaux de fibre optique. Elle fonctionne sur la partie du spectre électromagnétique située entre l’infrarouge et la lumière visible, transmettant des données sur des distances pouvant atteindre 20 km. De la taille d’un ongle (13 millimètres), elle peut être installée très rapidement.
Cette technologie pourrait permettre d’améliorer l’accès à internet, notamment pour les 3 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées (pays en voie de développement, zones blanches, reculées, difficiles d’accès…), avec, en outre, un débit 10 fois, voire 100 fois supérieur à celui d’une antenne satellite classique. Des tests ont déjà été réalisés, par exemple pour transmettre de l’internet haut débit au-dessus du fleuve Congo et dans Nairobi. Selon Google, les essais sont très concluants.
La puce Taara devrait être disponible en 2026, mais son déploiement à grande échelle pourrait prendre du temps.
Crée le 11-03-2025
Les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures visant à encourager les dons effectués par les particuliers à certaines associations.
Les dons consentis par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue de conserver ou restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, retenus dans la limite de 1 000 € par an. Au-delà, les dons sont éligibles à la réduction d’impôt « classique » de 66 %, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Ce dispositif est étendu à toutes les fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine, contribuant au financement d’études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux au titre des dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025.
Les dons consentis aux associations qui fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou qui favorisent leur logement (dons « Coluche ») ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt de 75 %. Les dons qui excèdent cette limite bénéficiant de la réduction d’impôt classique. Alors que la limite de 1 000 € devait seulement s’appliquer jusqu’à l’imposition des revenus de 2026, pour ensuite laisser place à une limite moins favorable, cette limite majorée de 1 000 € est pérennisée.
Autre nouveauté, le régime des dons Coluche est étendu, à compter du 15 février 2025, aux associations qui, à titre principal et gratuit, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.
Les dons consentis du 14 décembre 2024 au 17 mai 2025 aux associations œuvrant à Mayotte pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour favoriser leur logement ouvrent droit, dans la limite de 2 000 € par an, à une réduction d’impôt de 75 %, puis à la réduction d’impôt classique.
Précision : : dans tous les cas, les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans des petites communes (< 10 000 habitants en France métropolitaine et < 20 000 habitants outre-mer).
Crée le 10-03-2025
Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin.
À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, avait été prolongée d’un an lorsqu’ils arrivaient à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1 mai 2025.
Cette mesure vient d’être reconduite pour les certiphytos dont la validité arrivera à échéance entre le 2 mai 2025 et le 1 mai 2026.
En pratique, les détenteurs d’un tel certificat pourront donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1 mai 2026 faisant foi.
Exemple : : un certiphyto DENSA expirant le 15 mars 2025 est valable jusqu’au 15 mars 2026.
Crée le 10-03-2025
Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (par exemple, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté.
En pratique, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de s’exécuter au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail.
Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai pour exécuter son obligation et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge. Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.
À ce titre, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où un bail commercial prévoyait que, sauf exceptions légales, les lieux loués à usage de restaurant devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés. Ayant constaté que le restaurant était fermé, le bailleur avait envoyé au locataire un commandement de reprendre l’exploitation du restaurant, en visant la clause résolutoire stipulée dans le bail. Le restaurant n’ayant pas réouvert au bout d’un mois, le bailleur avait agi en justice pour faire constater la résiliation du bail.
Le locataire avait alors demandé au juge un délai pour s’exécuter et la suspension de la clause résolutoire. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car, pour elle, un délai ne peut être accordé au locataire qu’en cas de manquement à une obligation de payer des loyers ou des charges.
La Cour de cassation a donc censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir refusé d’examiner la demande de délai du locataire.
Crée le 04-03-2025
Lorsqu’un employeur met un véhicule à la disposition permanente d’un salarié, son utilisation à des fins personnelles par ce dernier constitue un avantage en nature soumis à cotisations et contributions sociales. Cet avantage devant être mentionné sur le bulletin de paie du salarié.
Un récent arrêté est venu modifier les règles relatives à l’évaluation de cet avantage en nature pour les véhicules mis à disposition des salariés depuis le 1 février 2025. L’occasion de faire le point sur les dispositions applicables.
Quel que soit le type de véhicule (thermique, électrique...), l’avantage en nature est évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou sur le coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location simple ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises (TTC).
Les dépenses réellement engagées comprennent :- en cas d’achat du véhicule, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule sur 5 ans (20 % du prix TTC par an), l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de 5 ans, l’amortissement de la valeur d’achat du véhicule est de 10 % ;- en cas de location du véhicule, le coût global annuel TTC de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses forfaitaires sont évaluées différemment selon la date à laquelle le véhicule est mis à la disposition du salarié. Cette date correspond à la date d’attribution du véhicule fixée par l’accord conclu entre l’employeur et le salarié.
Pour évaluer l’avantage en nature consistant en la mise à la disposition d’un salarié d’un véhicule fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique, le montant des dépenses, qu’il soit évalué au réel ou de manière forfaitaire, fait l’objet d’un abattement de 50 % dans la limite, en 2025, de 2 000,30 € par an pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1 janvier 2020 et le 31 janvier 2025.
Pour les véhicules mis à disposition à une date comprise entre le 1 février 2025 et le 31 décembre 2027 et à condition qu’ils respectent une condition spécifique de score environnemental permettant le bénéfice d’un bonus écologique, le montant des dépenses bénéficie, en 2025, d’un abattement de :- 50 % dans la limite de 2 000,30 € par an pour une évaluation au réel ;- 70 % dans la limite de 4 582 € par an pour une évaluation forfaitaire.
Jusqu’au 31 décembre 2027, l’avantage en nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles par le salarié de bornes de recharge pour les véhicules électriques fait l’objet de règles spécifiques.
Ainsi, l’utilisation d’une borne installée sur le lieu de travail (mise à disposition par l’employeur d’une borne ou prise en charge par celui-ci de tout ou partie des coûts liés à l’utilisation d’une borne), constitue un avantage en nature qui est considéré comme nul.
En cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des frais relatifs à l’achat et à l’installation en dehors du lieu de travail d’une borne de recharge :- cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales lorsque la mise à disposition de la borne cesse à la fin du contrat de travail du salarié ;- lorsque la borne est installée au domicile du salarié et n’est pas retirée à la fin de son contrat de travail, cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager pour l’achat et l’installation de la borne, dans la limite de 1 043,50 €. Ces limites sont portées respectivement à 75 % des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager et 1 565,20 € lorsque la borne a plus de 5 ans.
Enfin, en cas de prise en charge par l’employeur de tout ou partie des autres frais liés à l’utilisation d’une borne installée hors du lieu de travail ou du coût d’un contrat de location d’une borne de recharge électrique (hors frais d’électricité), cette prise en charge est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite de 50 % du montant des dépenses réelles que le salarié aurait dû engager.
Précision : : les frais d’électricité engagés par l’employeur, pour la recharge du véhicule, ne doivent pas être pris en compte.
Crée le 07-03-2025
Comme chaque année, les entreprises seront tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.
Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024.
Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 20 mai 2025.
En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises devront être souscrites pour le 5 mai 2025 (cf. tableau).
Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.
À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu.
Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou celui des dividendes éventuellement perçus devront également être renseignés dans la déclaration de revenus.
Précision : : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.
En pratique : : la déclaration de revenus devra être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.
Crée le 06-03-2025
À la recherche de recettes fiscales supplémentaires, les pouvoirs publics ont aménagé le régime des plus-values de cession des loueurs en meublé non professionnels et ont autorisé les collectivités locales à augmenter temporairement le taux départemental du droit de vente.
Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que, jusqu’alors, ces amortissements aient été pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession du logement.
Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, les amortissements déduits pendant la période de location du bien meublé sont désormais soustraits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession.
Cette mesure s’applique aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du 15 février 2025.
Toutefois, ne sont pas concernés les logements appartenant à une structure d’accueil spécifique, notamment une résidence pour étudiants ou personnes âgées de plus de 65 ans, un établissement social ou médico-social pour personnes âgées ou adultes handicapés ou une résidence-services pour personnes âgées ou handicapées.
Pour rappel, le régime fiscal associé à la location meublée évolue à partir de l’imposition des revenus locatifs de 2025. Ainsi, le taux de l’abattement pour frais du régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé passe de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (contre 77 700 € auparavant).
Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (au lieu de 188 700 €).
Lors d’un achat immobilier, l’acquéreur doit s’acquitter, outre le prix de cession, de droits de mutation à titre onéreux, appelés communément « frais de notaire ». Une partie de ces frais est reversée à l’État et aux collectivités locales. Afin de permettre à ces dernières de trouver des moyens de financement supplémentaires, la loi de finances autorise les départements, sur délibération, à augmenter provisoirement le taux de leur droit de vente jusqu’à 5 % (au lieu de 4,5 % dans la quasi-totalité des départements). Une faculté qui trouve à s’appliquer aux actes de vente conclus entre le 1 avril 2025 et le 31 mars 2028.
Passée cette échéance, le taux du droit départemental sera automatiquement réduit à celui en vigueur au 31 janvier 2025.
À noter que ce rehaussement de droit n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels pourront même bénéficier, si les départements le votent, d’une réduction voire d’une exonération totale du droit de vente départemental.
Crée le 03-03-2025
Les entreprises doivent verser différentes contributions destinées à financer la formation professionnelle des salariés. Ainsi, les employeurs d’au moins 250 salariés soumis à la taxe d’apprentissage qui n’engagent pas assez de salariés en alternance doivent notamment verser une contribution supplémentaire à l’apprentissage.
La contribution due sur la masse salariale 2024 doit être déclarée et payée dans la déclaration sociale nominative (DSN) de mars 2025 transmise le 5 avril 2025 ou, en cas de décalage de la paie, le 15 avril 2025.
La contribution supplémentaire à l’apprentissage est due par les entreprises qui n’ont pas employé, au cours de l’année, au moins 5 % d’alternants par rapport à leur effectif total.
Lorsque leur proportion d’alternants est comprise entre 3 % et moins de 5 %, les entreprises ne sont pas soumises à la contribution supplémentaire à l’apprentissage si les salariés en alternance ont progressé d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Pour déterminer le nombre d’alternants, il est tenu compte des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, des doctorants bénéficiant d’une convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ainsi que des salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage mis à disposition dans l’entreprise par un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ). Il est aussi tenu compte, pendant l’année qui suit la fin d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée à l’issue de ce contrat.
Crée le 06-03-2025
Cette année, les plus grandes entreprises sont particulièrement sollicitées pour participer à l’effort de redressement des comptes publics dans le cadre de la loi de finances pour 2025.
Ainsi, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices est mise à la charge des grandes entreprises pour 1 an, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). En pratique, elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025, et au versement, le cas échéant, du solde lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés, donc, en général, le 15 mai 2026.
En outre, les grandes entreprises (CA ≥ 1 Md€) sont visées par la création d’une taxe de 8 % sur les réductions de capital faisant suite aux rachats de leurs propres titres.
Par ailleurs, une nouvelle taxe annuelle est mise à la charge des entreprises qui disposent d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicules de tourisme et utilitaires), qu’elles en soient propriétaires ou locataires, afin de les inciter à respecter leur obligation d’acquisition de véhicules peu polluants.
Sans oublier, enfin, une limitation temporaire du report en avant des déficits excédant 2,5 Md€.
Du côté des crédits d’impôt des entreprises, la loi de finances opère plusieurs remaniements. Ainsi, depuis le 15 février 2025, certaines dépenses sont exclues du crédit d’impôt recherche (brevets, certificats d’obtention végétale, veille technologique) ou moins bien prises en compte (baisse du taux forfaitaire permettant de déterminer les dépenses de fonctionnement, fin du taux majoré « jeunes docteurs »).
En revanche, le crédit d’impôt innovation des PME est prorogé jusqu’à fin 2027 malgré un taux ramené de 30 à 20 % à compter du 1 janvier 2025.
Par ailleurs, le crédit impôt pour la formation des dirigeants est supprimé, tout comme la réduction d’impôt pour adhésion à un organisme de gestion agréé.
Précision : : cette nouvelle taxe concerne les opérations réalisées à compter du 1 mars 2025. Sachant qu’une taxe temporaire, à déclarer à partir d’avril 2025, s’applique aux mêmes opérations réalisées entre le 1 mars 2024 et le 28 février 2025.
Crée le 06-03-2025
Un associé est en droit de demander à tout moment à la société le remboursement des sommes qui figurent sur son compte courant d’associé. Sauf stipulation contraire, la société est alors dans l’obligation de s’exécuter. Mais attention, l’obligation qui incombe à la société de procéder au remboursement d’un compte courant d’associé est, sauf si une clause prévoit le contraire, indépendante de celle qui lui incombe de payer le prix des parts sociales qu’elle a rachetées à cet associé.
C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) avait décidé de réduire son capital en procédant au rachat puis à l’annulation des parts sociales détenues par l’un de ses associés. Ce dernier avait alors demandé à la société qu’elle lui rembourse son compte courant d’associé. La société n’ayant pas accédé à sa requête, l’associé avait demandé l’annulation du rachat de ses parts. En effet, il avait fait valoir que, sauf convention contraire, le rachat par une société des parts sociales d’un associé entraîne l’obligation pour cette dernière de rembourser le compte courant de cet associé.
Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Après avoir rappelé que l’obligation de la société de payer le prix des parts sociales rachetées à un associé et celle de rembourser le compte courant d’associé de cet associé sont, sauf stipulation contraire (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire), indépendantes l’une de l’autre, ils ont estimé que l’associé n’était pas en droit d’invoquer le défaut de remboursement de son compte courant d’associé pour obtenir l’annulation de l’opération de rachat de ses parts sociales.
Crée le 04-03-2025
Si les solutions cloud se démocratisent et font aujourd’hui partie intégrante du quotidien des entreprises, elles entraînent différentes problématiques en matière de sécurité. Ainsi, non seulement elles sont de plus en plus souvent la cible de cyberattaques pour la récupération des données, mais elles servent aussi de porte d’entrée vers les entreprises qui utilisent ces services. Parmi les vulnérabilités identifiées, on peut citer les équipements de bordure (tels que des VPN), les mauvaises configurations ou encore les défauts de sécurisation (permissions excessives, applications obsolètes).
Bien que la sécurité sur le cloud relève de la responsabilité des fournisseurs de services cloud, les utilisateurs ont aussi leur rôle à jouer concernant la gestion des données et des identités. Pour les accompagner, livre une série de recommandations de sécurité qui vont de la mise en œuvre d’une politique de cloisonnement au choix des options d’authentification en passant par l’investigation des changements réalisés dans le cloud en cas d’incident de sécurité.
Crée le 04-03-2025
Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier. Celle pour 2025 prévoit une reconduction du dispositif Loc’Avantages et un nouveau dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.
Afin de développer l’offre de logements et de faire diminuer le nombre de logements vacants en France, le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements, qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.
Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.
Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.
Entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire. Pour cela, ces sommes doivent être utilisées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6 mois suivant le versement : - soit pour l’achat d’un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement affecté à sa résidence principale ou à celle de son locataire, et ce pendant 5 ans ; - soit pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire, sous réserve de la conserver 5 ans.
Précision : : cette exonération se cumule avec l’exonération déjà existante des dons familiaux en espèces (31 865 € pour un donateur âgé de moins de 80 ans et un donataire majeur) ainsi qu’avec les abattements classiques (100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour un petit-enfant…).
Crée le 20-02-2025
Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1 janvier 2025.
Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2025 de la taxe sur les salaires est le suivant :
Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.
À savoir : : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 23 616 € en 2024 à 24 041 € en 2025.
Crée le 04-03-2025
Pour l’accomplissement de leurs missions, les Safer disposent d’un certain nombre de moyens d’action, en particulier l’acquisition de biens agricoles pour les rétrocéder à des exploitants agricoles ou à des personnes, physiques ou morales, qui répondent aux objectifs fixés par la loi.
Mais plutôt qu’acquérir puis rétrocéder, les Safer ont la possibilité de se faire consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un bien agricole, puis choisir une personne par les candidats à l’attribution, qui va se substituer à elles dans leurs droits à l’achat conférés par cette promesse de vente. Cette substitution permet donc à l’attributaire choisi par la Safer d’acquérir directement le bien en lieu et place de celle-ci.
Gros avantage, ces acquisitions sont exonérées de toute perception d’impôt sous réserve qu’elles soient réalisées dans un délai qui vient d’être porté à 10 mois (6 mois auparavant) à compter de la conclusion au profit de la Safer de la promesse de vente ayant acquis date certaine (c’est-à-dire conclue par acte notariée ou enregistrée).
Précision : : introduit par la loi de finances pour 2025, cet allongement de délai est entré en vigueur le 16 février dernier (lendemain de la publication de la loi). Les acquisitions réalisées à compter de cette date sont donc exonérées d’impôt dès lors qu’elles sont précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine moins de 10 mois auparavant.
Crée le 04-03-2025
Lorsque, pendant la durée d’un bail, notamment commercial, le local loué est détruit par cas fortuit, c’est-à-dire par un évènement indépendant de la volonté ou de la responsabilité du bailleur ou du locataire, le bail est résilié « de plein droit » si la destruction est totale. Et si le local n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, selon les circonstances, demander soit une diminution du prix soit la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Mais attention, cette règle, prévue par la loi, ne s’applique que si le local est détruit par cas fortuit. Ainsi, le bailleur n’est pas en droit d’obtenir la résiliation du bail si le local a été endommagé en raison d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.
C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où la fermeture administrative d’un hôtel-restaurant avait été prononcée en raison de fissures apparues sur la façade de l’immeuble loué. Le locataire avait alors agi contre le bailleur en vue d’obtenir la remise en état de l’immeuble et l’indemnisation de son préjudice. En réponse, ce dernier avait demandé que soit constatée la résiliation du bail, sans indemnité pour le locataire, en application de la règle exposée ci-dessus relative à la perte du local par cas fortuit.
La cour d’appel avait donné gain de cause au bailleur, estimant que l’existence d’un cas fortuit était établie puisque, même si un défaut d’entretien du bâtiment par le bailleur était évoqué par l’expert judiciaire, les désordres affectant l’immeuble donné à bail trouvaient leur cause prépondérante dans la conception structurelle d’époque inadaptée pour un ouvrage d’une telle hauteur, laquelle était à l’origine du défaut de stabilité et du danger que présentait le bâtiment.
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision car, pour elle, ni l’existence d’un vice caché ni la dégradation d’un bâtiment due à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ne sont constitutives d’un cas fortuit. Ce dernier n’était donc pas en droit d’obtenir la résiliation du bail.
Crée le 03-03-2025
Simplification administrative pour les travaux dans les logements, nouvelle norme visant à renforcer la lutte contre la fraude en cas d’utilisation d’un logiciel de caisse et encouragement des énergies renouvelables sont au menu en matière de TVA.
Jusqu’à présent, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements de plus de 2 ans était conditionné à la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement...). À compter du 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention apposée sur le devis ou la facture. Des devis et des factures qui doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.
Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles elles ne sont pas tenues d’émettre une facture, à savoir les opérations réalisées avec des clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Et les entreprises doivent pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel. Pour cela, jusqu’à présent, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.
Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus admise. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat établi par un organisme accrédité, sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir.
Depuis le 1 mars 2025, la fourniture ou la pose de chaudières à combustibles fossiles relève du taux de 20 % (8,5 % dans les DOM), sauf devis et acompte encaissé avant cette date ouvrant droit au taux de 10 %.
En revanche, à compter du 1 octobre 2025, le taux de 5,5 % s’appliquera sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure à 9 kWc (au lieu de 3 kWc actuellement), respectant les critères fixés par un arrêté à venir.
À compter du 1 mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1 juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations.
Par ailleurs, le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1 janvier 2027. Les entreprises relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumises au régime normal de TVA et devront déposer des déclaration mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont les chiffres d’affaires des années N - 1 et N n’excèderont pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€, quelle que soit l’activité.
À savoir : : l’administration fiscale autorise déjà cette mesure de simplification pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC.
Attention : : lorsque l’administration constate l’absence de certificat, l’entreprise dispose de 30 jours seulement pour régulariser sa situation, avant de se voir appliquer une amende de 7 500 €, renouvelable à défaut de mise en conformité.
Crée le 21-02-2025
Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le , vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.
Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public...).
Cette activité est exercée :- à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.
Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent, via le site de la et d’ici le 31 mars 2025, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2024.
Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :- le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;- l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;- le type d’actions effectuées ;- les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;- le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.
En chiffres : : au 1 juillet 2024, 3 215 structures, dont 22 % d’organisations non gouvernementales, étaient inscrites sur ce répertoire.
Précision : : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeur généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil...), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.
Illustrations : : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.
Attention : : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
Crée le 25-02-2025
Les autorités organisatrices de la mobilité (communautés d’agglomération, communautés urbaines, syndicats mixtes…) peuvent instaurer sur leur territoire une contribution, appelée « versement mobilité », destinée à financer les transports en commun. Une contribution due, sur leur masse salariale, par les entreprises d’au moins 11 salariés et dont le taux varie selon les territoires.
La loi de finances vient d’ouvrir aux régions la possibilité de mettre en place un versement mobilité.
Les régions métropolitaines (sauf l’Île-de-France qui dispose déjà de cette compétence) ainsi que la collectivité de Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité sur leur territoire. Ce versement s’ajoute, le cas échéant, au versement mobilité déjà mis en place par une autre autorité organisatrice de la mobilité.
Sont soumises à cette nouvelle contribution les entreprises d’au moins 11 salariés situées sur le territoire régional. Son taux, défini par la région, ne peut pas dépasser 0,15 %.
La délibération qui institue le versement mobilité ou qui augmente son taux doit indiquer les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient ce taux.
Précision : : cette nouvelle mesure s’applique depuis le 16 février dernier. Toutefois, selon un, compte tenu des délais de mise en œuvre du versement mobilité et du calendrier d’adoption de la loi de finances pour 2025, les régions ne pourront prélever un versement mobilité qu’à compter de 2026. Par ailleurs, la Normandie, l’Auvergne Rhône-Alpes, les Hauts-de-France et les Pays de la Loire ont d’ores et déjà indiqué qu’elles ne le mettraient pas en œuvre.
Crée le 27-02-2025
La loi de finances pour 2025 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés. Une contribution différentielle sur les plus hauts revenus est également à l’ordre du jour.
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu est indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites de chacune des 5 tranches de revenu du barème de l’impôt, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 %. Le barème (pour un quotient familial d’une part), applicable aux revenus de 2024, est donc le suivant :
À compter du 1 septembre 2025, dans le cadre du prélèvement à la source, le taux individualisé sera la règle pour les couples mariés ou pacsés, et non plus une option. Bien évidemment, les couples concernés pourront toujours demander à bénéficier d’un taux commun.
Pour contribuer au redressement des comptes publics, la loi de finances instaure une contribution temporaire, dite « différentielle », permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieure à 20 % du revenu, une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.
Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.
Ce dispositif, qui vise seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % de la contribution, estimée par le contribuable, entre le 1 et le 15 décembre 2025, sous peine d’une majoration de 20 % (!).
Crée le 28-02-2025
Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :
- des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;
- des violations des statuts ;
- des fautes commises dans leur gestion.
Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.
À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ?
Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion.
Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées.
Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.
Rappel : : les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.
Crée le 27-02-2025
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait diminuer progressivement, de 2024 à 2026, pour disparaître définitivement en 2027. Malheureusement pour les entreprises, cette trajectoire de baisse est revue et corrigée par la loi de finances.
La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, est reconduit pour 2026 et 2027. Puis, il sera réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget, mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser.
Corrélativement, la baisse du taux du plafonnement de la CET est aussi reportée, sauf pour 2025. Il restera donc fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.
Pour la CVAE due au titre de 2025, le taux d’imposition maximal diminue à 0,19 % et le taux du plafonnement de la CET à 1,438 %. Afin de compenser cette baisse (qui n’aurait donc pas dû avoir lieu si le budget avait été adopté fin 2024), une contribution complémentaire à la CVAE est instaurée au titre de l’exercice clos à compter du 15 février 2025. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive, donc le cas échéant au versement du solde correspondant, au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF.
En outre, le plafonnement de la CET ne s’applique pas à la contribution complémentaire.
Rappel : : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, sauf exonérations. Pour les entreprises redevables, le taux d’imposition varie selon le montant de leur chiffre d’affaires.
Précision : : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).
À savoir : : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025. En conséquence, une entreprise qui clôture son exercice le 31 décembre 2025 déterminera le montant de son acompte à partir de la CVAE 2024.
Crée le 25-02-2025
Les employeurs sont tenus de protéger la santé physique et mentale de leurs salariés et de s’assurer de leur sécurité. À ce titre, ils doivent notamment prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les faits de discriminations incluant le harcèlement sexuel.
Ainsi, les employeurs doivent non seulement prévenir ces situations mais également, lorsqu’ils sont alertés de tels agissements dans leur entreprise, mener une enquête interne en vue, selon ses résultats, d’y mettre fin et de sanctionner leur auteur.
Trop souvent confronté, dans les litiges dont il est saisi, à de mauvaises pratiques ou des enquêtes trop longues, par exemple, le Défenseur des droits a récemment adopté une à ce sujet. Une décision dans laquelle il formule des recommandations destinées à accompagner les employeurs dans le traitement des signalements de discrimination et de harcèlement sexuel.
Les employeurs doivent mettre en place, en interne ou en externe, une cellule d’écoute et/ou un dispositif de recueil de signalement facilement accessible par les salariés (mail, téléphone, accueil physique…).
Ces dispositifs doivent être ouverts non seulement à tous les salariés mais également notamment aux candidats à l’embauche, aux stagiaires, aux intérimaires, aux personnes en service civique, aux bénévoles et aux anciens salariés.
En outre, les employeurs doivent s’assurer que les interlocuteurs des salariés soient compétents (en suivant des formations, notamment) et impartiaux (absence de lien direct ou indirect avec la personne qui effectue un signalement, par exemple).
Après avoir recueilli le témoignage de la victime par écrit avec le plus de détails et de preuves possibles (dates, faits, témoins, SMS, mails…), les employeurs doivent, si des investigations complémentaires sont nécessaires, déclencher une enquête « dans un délai bref » (pas plus de 2 mois).
L’enquête doit être menée de manière impartiale et collégiale (au moins deux personnes), avec discrétion et en respectant le principe du contradictoire (recueil des versions de toutes les personnes concernées et de tous les témoins). Elle doit être menée avec diligence et close « dans des délais les plus brefs possibles ».
Enfin, le rapport d’enquête doit exposer les faits allégués et leur signalement, les éventuelles mesures de protections mises en œuvre à l’égard de la victime, les étapes de l’enquête, les difficultés rencontrées, les éléments de présomption recueillis, les justifications de la personne mise en cause, les propositions de qualification juridique des agissements dénoncés et les mesures de traitement de la situation proposées.
À l’issue de l’enquête, il appartient aux employeurs de qualifier les faits, c’est-à-dire de conclure ou non à l’existence d’une discrimination et/ou d’une situation de harcèlement sexuel.
Le cas échéant, les employeurs doivent prendre une sanction disciplinaire contre leur(s) auteur(s). Cette sanction doit être dissuasive, effective et proportionnée à la gravité des faits.
À noter : : ces recommandations peuvent être adaptées dans les petites entreprises ne disposant pas des ressources humaines ou matérielles suffisantes, à condition que les employeurs puissent en justifier.
Important : : les salariés doivent être régulièrement informés de l’existence de ces dispositifs.
Attention : : l’employeur doit veiller à ne pas minimiser les faits ni les justifier par un caractère prétendument humoristique.
À noter : : la sanction doit tenir compte des fonctions exercées par l’auteur de la discrimination et/du harcèlement. Une sanction qui doit être plus lourde lorsque l’auteur des faits exerce une autorité hiérarchique sur la victime.
Crée le 25-02-2025
Lancée avec l’appli France Identité, une expérimentation permet de justifier de son titre de transport SNCF et de son identité à travers un unique QR Code généré à la demande. Mais elle ne concerne pour l’instant que les TGV INOUI. Et elle n’est utilisée que pour les contrôles à l’intérieur des voitures : il faut donc toujours présenter son billet aux portiques d’accès sur le quai.
Pour pouvoir utiliser ce dispositif, il faut au préalable avoir renseigné ses nom, prénom et date de naissance à l’achat du billet de train. Puis, sur la page d’accueil de l’application France Identité, il suffit d’appuyer sur sa carte d’identité numérique pour qu’une option demandant à activer l’intégration des billets SNCF apparaisse. Lors de la première utilisation, il est nécessaire de saisir son code personnel et de procéder à la lecture de sa carte d’identité nouveau format.
En cas de contrôle, il suffit de faire glisser sa carte vers la droite ou d’appuyer sur le bouton en bas à droite de l’écran pour accéder à un QR Code chiffré qui sera scanné par le contrôleur. La fonctionnalité devrait être testée pendant plusieurs semaines avant d’être généralisée.
Crée le 26-02-2025
L’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles.
Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).
Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :
- pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;
- pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.
Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.
En pratique : : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.
Attention : : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.
Crée le 25-02-2025
Depuis le 6 janvier 2025, les particuliers peuvent accéder au fichier des comptes bancaires (Ficoba) directement en ligne, et non plus seulement par échanges de courriers. Créé en 1971 et géré par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), le Ficoba est un service qui recense et fournit aux personnes ainsi qu’aux organismes légalement habilités des informations sur les comptes détenus par une personne ou par une société sur le territoire national (compte courant, compte d’épargne, compte-titres…). Il contient également une liste des coffres-forts loués en France.
Ce fichier comporte des informations provenant des déclarations qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, sociétés de bourse…). Il n’est donc pas possible de s’opposer à l’inscription de comptes dans le fichier Ficoba.
En pratique, il indique les opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, en précisant les informations suivantes :
- nom et adresse de la banque qui gère le compte ;
- identité du ou des titulaires ;
- caractéristiques essentielles du compte (numéro, type de compte…) ;
- date et nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).
En revanche, le Ficoba n’indique pas les opérations effectuées ni le solde des comptes.
L’interrogation du fichier Ficoba peut être utile notamment si :
- une usurpation d’identité est suspectée, afin de vérifier qu’aucun compte n’a été ouvert au nom de la personne concernée ;
- une personne souhaite savoir si elle titulaire d’un compte dont elle aurait oublié l’existence ou dont elle n’aurait pas eu connaissance (par exemple, un livret d’épargne ouvert par des ascendants).
Une consultation du fichier peut également être opportune dans le cadre d’une succession. Toutefois, dans ce contexte, il revient au notaire chargé du dossier d’interroger le Ficoba via un accès sécurisé dédié aux professions réglementées.
Précision : : les particuliers peuvent accéder au Ficoba depuis leur espace « particuliers » du site impots.gouv.fr, via la rubrique « Autres services ».
À noter : : les données sont conservées pendant 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte.
Crée le 20-02-2025
Mise en lumière lors de l’épidémie de Covid-19, l’activité partielle permet aux employeurs confrontés à une baisse d’activité de réduire le temps de travail de leurs salariés ou de fermer temporairement leur entreprise. Dans cette situation, les employeurs versent à leurs salariés une indemnité qui leur est ensuite en partie remboursée par l’État. Il y a peu, les employeurs qui devaient faire face à une diminution, cette fois durable, de leur activité, pouvaient recourir à l’activité partielle de longue durée (APLD). Un dispositif qu’il n’est aujourd’hui plus possible d’actionner mais qui sera prochainement remplacé par « l’activité partielle de longue durée rebond » (APLD-R). Cette mesure a pour objectif d’aider les employeurs à faire face à « une compétition internationale exacerbée, au prix de l’énergie toujours haut et aux mutations économiques profondes de certains secteurs ».
L’APLD-R s’adressera aux entreprises confrontées à une réduction durable de leur activité qui, pour autant, ne remet pas en cause leur pérennité. Et ce, dans le but d’assurer le maintien dans l’emploi de leurs salariés.
Le recours à ce dispositif impliquera :
- soit la signature d’un accord collectif, au niveau de l’entreprise, de l’établissement ou du groupe ;
- soit, le cas échéant, après consultation du comité social et économique, l’élaboration d’un document unilatéral de l’employeur conforme à un accord de branche étendu conclu en matière d’APLD-R.
Il appartiendra ensuite à la DDETS (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités) de valider l’accord collectif ou d’homologuer le document unilatéral de l’employeur.
Pour pouvoir bénéficier de l’APLD-R, les employeurs devront transmettre leur accord collectif ou leur document unilatéral à la DDETS à compter du 1 mars 2025 et jusqu’à une date déterminée par décret, au plus tard le 28 février 2026. Des avenants de révision de l’accord collectif ou du document unilatéral pouvant être transmis à la DDETS après cette date.
Précision : : l’accord collectif conclu devra préciser sa durée d’application, les activités et les salariés concernés par l’APLD-R et les réductions des horaires de travail pratiquées. Il devra aussi, tout comme le document unilatéral de l’employeur, comporter des engagements de l’employeur portant sur le maintien de l’emploi et la formation professionnelle.
Important : : la durée de l’autorisation de recours à l’APLD-R ainsi les niveaux d’indemnisation des salariés et des employeurs doivent encore être fixés par un décret.
Crée le 25-02-2025
Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État viennent d’être mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.
Ces prêts de consolidation à long terme peuvent être octroyés pour une durée maximale de 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.
Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.
Même si un premier prêt de ce type a d’ores et déjà été consenti à un viticulteur de l’Aude à l’occasion du Salon international de l’agriculture, les conditions requises pour en bénéficier n’ont pas encore été précisées. À suivre…
À noter : : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur jusqu’au 30 mai prochain.
Crée le 24-02-2025
Pour favoriser le recours à l’apprentissage, tout en évitant les effets d’aubaine, les pouvoirs publics remanient régulièrement les aides financières accordées aux employeurs qui signent des contrats d’apprentissage. Des aides dont le montant vient d’être abaissé pour les contrats conclus à compter du 24 février 2025.
Les contrats d’apprentissage conclus à compter du 24 février 2025, et au plus tard le 31 décembre 2025, visant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre équivalent au plus à un bac + 5, donnent lieu à une aide financière de :
- 5 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
- 2 000 € maximum, pour la première année d’exécution du contrat, pour les entreprises d’au moins 250 salariés qui remplissent les conditions liées à la proportion d’alternants dans leur effectif global (5 % de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leurs effectifs au 31 décembre de l’année suivant celle de conclusion du contrat d’apprentissage, par exemple).
Pour bénéficier de cette aide, l’employeur doit adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion.
Pour les contrats d’apprentissage conclus jusqu’au 31 décembre 2024, les employeurs bénéficient d’une aide de 6 000 € maximum, au titre de la première année d’exécution du contrat. Et ce, pour tout contrat visant à l’obtention d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus à un niveau bac + 5.
En revanche, pour les contrats d’apprentissage conclus entre le 1 janvier et le 23 février 2025, seules les entreprises de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide financière. Cette aide, qui s’élève à 6 000 € maximum pour la première année d’exécution du contrat, s’applique uniquement à la préparation d’un titre ou d’un diplôme équivalent au plus au baccalauréat (bac + 2 en outre-mer).
Précision : : le montant de l’aide financière est porté à 6 000 € maximum pour le recrutement d’un apprenti en situation de handicap.
Précision : : là encore, l’employeur doit, pour bénéficier de l’aide financière, adresser le contrat d’apprentissage à son opérateur de compétences dans les 6 mois suivant sa conclusion. Les employeurs ayant signé un contrat d’apprentissage jusqu’au 31décembre 2024 ont, eux, jusqu’au 30 juin 2025 pour accomplir cette démarche.
Crée le 24-02-2025
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.
Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.
Les barèmes applicables aux frais engagés en 2024, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en baisse par rapport à l’an dernier s’agissant du gazole et du super sans plomb mais en légère hausse pour le G.P.L.
À noter : : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.
À savoir : : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.
Crée le 19-02-2025
Les tribunaux considèrent que la poursuite par une structure, quelle que soit sa forme juridique (entreprise, association, syndicat mixte…), des activités auparavant exercées par une association entraîne le transfert des contrats de travail de ses salariés à la nouvelle structure dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son identité. Une entité économique autonome étant définie comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion.
Dans cette affaire, un moniteur de golf avait été licencié pour motif économique par une association sportive mise en liquidation judiciaire. Il avait alors contesté son licenciement en justice estimant que son contrat de travail avait été transféré au repreneur de l’activité de l’association.
La Cour de cassation a donné raison au salarié. Elle a d’abord rappelé que le transfert d’une entité économique autonome était constitué si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité étaient repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
Elle a ensuite constaté que l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’enseignement du golf, qui était auparavant assuré par l’association, avait été transmis au repreneur, à savoir le syndicat mixte qui était propriétaire des terrains et des installations où cet enseignement était assuré. Elle a, en outre, noté que ce dernier avait poursuivi la même activité auprès d’un même public d’adhérents.
La Cour de cassation en a déduit qu’il y avait eu un transfert d’éléments corporels et incorporels significatifs nécessaires à l’exploitation d’une entité économique autonome entre l’association et le syndicat mixte. Ce qui entraînait une poursuite des contrats de travail des salariés de l’association auprès du syndicat.
Précision : : pour les juges, il était indifférent que, contrairement à l’association, le syndicat mixte ne soit pas affilié à la Fédération française de golf.
Crée le 20-02-2025
Les employeurs ont l’obligation de participer au financement de l’abonnement aux transports publics de personnes et aux services publics de location de vélos utilisés par leurs salariés pour effectuer leurs trajets domicile-travail. Une participation qui doit au moins atteindre 50 % du coût de leur abonnement. Dans cette limite, la participation de l’employeur est alors exonérée d’impôt sur le revenu mais aussi de cotisations sociales (y compris CSG-CRDS).
Pour favoriser l’utilisation des transports en commun, tout en préservant le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics ont, pour les années 2022, 2023 et 2024, assoupli le régime social et faveur applicable à la participation de l’employeur aux frais de transport des salariés. Concrètement, la limite d’exonération d’impôt et de cotisations sociales de cette participation a été portée de 50 à 75 % du coût de l’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos).
Bonne nouvelle, la dernière loi de finances a reconduit cette mesure pour l’année 2025 !
À noter : : il n’est plus possible cette année, contrairement à l’année 2024, de cumuler la participation de l’employeur aux frais d’abonnement aux transports publics de personnes (ou aux services publics de location de vélos) avec la prime de transport (participation de l’employeur aux frais de carburant et aux frais d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables et à hydrogène).
Crée le 21-02-2025
La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.
Et attention, en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société, par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire ou même par les associés en cas de conflit.
C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à son ancien gérant, une SARL avait réclamé à ce dernier qu’il lui rembourse une somme correspondant à des rémunérations qu’il avait perçues au titre des exercices 2018 et 2019 au motif qu’aucune décision n’avait autorisé ces rémunérations. La cour d’appel avait rejeté cette demande car, pour elle, les trois associés de la SARL ayant adopté une résolution relative à l’affectation du résultat de ces deux exercices, ils n’avaient donc pas remis en cause la gestion du gérant sur ces exercices ni les rémunérations perçues par ce dernier au titre de ces exercices.
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, en réaffirmant que, dans le silence des statuts, la rémunération du gérant de SARL doit être expressément autorisée par une décision collective des associés, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire. Et pour les juges, l’absence d’une telle décision ne peut pas être supplée par une autre décision collective approuvant la gestion du gérant.
Précision : : la décision approuvant la rémunération du gérant peut valablement être prise postérieurement au versement de la rémunération du gérant, par exemple lors de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé.
Crée le 21-02-2025
Dans le cadre de son plan stratégique (Innovate for Growth 2027) visant à concevoir des produits innovants répondant aux besoins du marché, Euronext vient d’annoncer le lancement de produits dérivés portant sur des obligations d’États européens. Ces « mini-futures », dont le ticket d’entrée sera moins élevé que les contrats à terme classiques, ont été conçus pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers. Concrètement, ces produits dérivés permettent de se positionner et de se couvrir contre une évolution éventuellement défavorable sur les obligations d’État italiennes (BTP) à 10 et 30 ans, sur les OAT françaises, les Bunds allemands et les Bonos espagnols à 10 ans.
Autre élément à connaître, la liquidité sera garantie par des teneurs de marché dédiés et les transactions seront compensées par Euronext Clearing. Ce qui permettra aux investisseurs de revendre leurs positions à tout moment. Étant précisé que l’entrée en service de la nouvelle plate-forme Euronext permettant d’accéder à ces actifs est prévue en septembre 2025.
Un mini-future est un instrument financier qui permet aux investisseurs de profiter des hausses (mini-future long) ou des baisses des cours d’un sous-jacent (mini-future short). Ce sous-jacent pouvant être des actions, des obligations, des indices, des matières premières, des métaux précieux ou encore des devises. Un produit qui permet à l’investisseur d’accéder facilement à un large choix de sous-jacents.
Un des avantages des mini-futures : l’effet de levier. En effet, contrairement à un investissement en direct dans un sous-jacent, l’investisseur ne finance qu’une fraction du prix du sous-jacent. Le restant étant financé par l’émetteur du mini-future. Cependant, l’investisseur, bien que n’ayant participé qu’à une partie du financement, profite de l’ensemble du mouvement du cours du sous-jacent.
Attention toutefois, ces instruments financiers complexes comportent bien évidemment des risques comme celui de perdre, en cas de mouvements de marché, l’ensemble du capital investi. Ces produits sont généralement recommandés pour les investisseurs expérimentés qui comprennent bien les mécanismes de l’effet de levier et des risques associés. Dans tous les cas, avant d’investir, il peut être opportun de se faire accompagner !
Crée le 20-02-2025
Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,45 € TTC pour 2025. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2025, 21,10 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,65 € TTC (soit 21,10 € - 5,45 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.
À savoir : : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la clientèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.
Crée le 20-02-2025
Les salariés qui travaillent au-delà de la durée légale de travail de 35 heures par semaine ont droit à des jours de repos dit « de réduction du temps de travail », communément appelés les RTT. Pour préserver le pouvoir d’achat des Français, les pouvoirs publics avaient instauré, à compter du 1 janvier 2022, un dispositif permettant aux salariés de monétiser leurs jours de RTT. Et ce dispositif, qui devait cesser de s’appliquer fin 2025, vient d’être reconduit jusqu’au 31 décembre 2026.
La monétisation des jours de RTT, au profit des salariés, suppose l’accord de l’employeur. Sachant que ce dispositif est ouvert à toutes les entreprises quel que soit leur effectif.
De leur côté, les salariés peuvent demander la monétisation (ou rachat) de tout ou partie des jours de RTT qu’ils acquièrent jusqu’au 31 décembre 2026.
Les salariés qui demandent la monétisation de jours de RTT travaillent au lieu de poser un jour de repos et perçoivent, en contrepartie, une rémunération majorée.
Les heures de travail accomplies par les salariés au titre de la monétisation de leurs jours de RTT donnent droit, pour les employeurs, à une déduction forfaitaire de cotisations sociales patronales fixée à 1,50 € (par heure) pour les entreprises de moins de 20 salariés (0,50 € pour les entreprises qui comptent au moins 20 et moins de 250 salariés).
De leur côté, les salariés bénéficient, sur la rémunération (majoration comprise) des jours de RTT monétisés, d’une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse. De plus, cette rémunération est exonérée d’impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 € par an, cette limite comprenant également la rémunération (majoration comprise) des heures supplémentaires et complémentaires effectuées durant l’année.
Précision : : donnent lieu à des jours de RTT les heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures par semaine. Les heures de travail effectuées au-delà de 39 heures par semaine étant considérées comme des heures supplémentaires.
À noter : : la majoration appliquée aux jours de RTT monétisés correspond à la majoration appliquée aux heures supplémentaire, soit à 25 %, sauf taux différent (sans pouvoir être inférieur à 10 %) prévu dans un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, un accord de branche).
Crée le 19-02-2025
L’intelligence artificielle (IA) peut aider à rédiger des contenus, analyser des données, réaliser des créations visuelles, appuyer des prises de décisions… Mais pour tirer le meilleur parti d’une IA, il ne suffit pas de poser une question ou de décrire une tâche à accomplir en langage naturel. En effet, il existe des méthodes permettant d’optimiser la formulation d’une demande. À ce titre, pour aider les professionnels, dont l’IA touche de plus en plus le quotidien, France Num livre une émaillés d’exemples concrets.
Pour améliorer la qualité de ses échanges avec l’IA, il faut notamment bien définir ce que l’on veut obtenir au préalable (quel est le but que je veux atteindre ? Quel type de résultat est-ce que j’attends ? Qui va lire ou utiliser ce contenu ?, etc.). Cette démarche préalable permettra de formuler des instructions structurées et très précises. Il est également possible de fournir des exemples concrets ou des modèles que l’IA pourra chercher à reproduire, de préciser un contexte pour cadrer la demande ou encore de poser des contraintes pour donner des limites à l’IA.
Crée le 19-02-2025
La loi « Pacte » du 22 mai 2019 a introduit le Plan d’épargne retraite (PER). Un plan qui vise à donner aux Français un outil pour se constituer un complément de revenus lorsqu’ils seront à la retraite.
Selon les derniers chiffres publiés par les pouvoirs publics, le Plan d’épargne retraite continue son essor. En effet, au 30 septembre 2024, plus de 11 millions de personnes bénéficiaient de ce nouveau contrat. Et les encours constitués atteignaient 118,9 milliards d’euros, soit une progression de 5,1 milliards d’euros en l’espace de 3 mois. Cette dynamique concerne tant les PER d’entreprise, collectifs (27,2 milliards d’euros d’encours) et obligatoires (23,6 milliards d’euros d’encours), que les PER individuels (68,1 milliards d’euros d’encours et plus de 4,1 millions de titulaires).
Ces bons résultats sont le fruit d’une refonte ambitieuse de l’épargne retraite, opérée par la loi « Pacte », qui a consisté à remplacer les nombreux produits existants tels que le Perp, le contrat Madelin, l’article 83 ou encore le Perco, lesquels étaient caractérisés par des règles de fonctionnement complexes et hétérogènes, par le PER. Autre raison de ce succès : le PER offre une plus grande souplesse en matière de sortie de l’épargne. En effet, l’assuré peut choisir entre une sortie en capital ou en rente viagère. En outre, en termes de gestion des fonds, le PER propose une approche plus dynamique grâce à la gestion pilotée par défaut, offrant de meilleures perspectives de rendement aux épargnants tout en favorisant des financements plus abondants pour les entreprises. Enfin, la fiscalité harmonisée et attractive constitue un autre atout du PER. Il est en effet possible de déduire les versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.
À noter : : près d’un PER sur deux correspond à l’ouverture d’un nouveau contrat et n’est donc pas issu d’un transfert de produits d’épargne retraite antérieur à la loi Pacte.
Crée le 17-02-2025
Pour soutenir certains secteurs d’activité après la crise sanitaire liée au Covid-19, les pouvoirs publics avaient instauré, en 2022, 2023 et 2024, une exonération d’impôt sur le revenu, de cotisations et de contributions sociales sur les pourboires remis aux salariés. La loi de finances pour 2025 vient de prolonger d’une année ce régime de faveur.
Les pourboires remis volontairement aux salariés en contact avec la clientèle, soit directement soit par l’entremise de l’employeur, bénéficient jusqu’au 31 décembre 2025 d’une exonération d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations de Sécurité sociale, cotisation AGS, CSG-CRDS…) ainsi que, notamment, de contribution Fnal, de versement mobilité, de contribution à la formation professionnelle et de taxe d’apprentissage
Cet avantage est cependant réservé aux salariés qui perçoivent, au titre du mois concerné et sans compter les pourboires, une rémunération n’excédant pas 1,6 Smic, soit 2 882,88 € brut.
En pratique : : sont concernés tous les secteurs d’activité dans lesquels des pourboires peuvent être volontairement versés aux salariés (hôtellerie, restauration, coiffure, esthétique, taxis, théâtre, tourisme, etc.).
Précision : : pour déterminer si la rémunération du salarié dépasse ou non ce plafond, il faut prendre en compte le montant mensuel de sa rémunération calculé selon la durée légale du travail ou la durée mensuelle prévue dans son contrat de travail à laquelle est ajouté la rémunération correspondant aux aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, sans prendre en compte la majoration de salaire accordée pour ces heures.
Crée le 18-02-2025
Vous le savez : pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié.
D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 % grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt.
À ce titre, le guichet pour demander à bénéficier de la bonification pour un tel prêt a été ouvert le 11 février dernier. Et il le restera jusqu’au 30 mai.
Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :
- ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et avoir reçu les fonds correspondants ;
- ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1 juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1 juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;
- et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.
Les exploitants qui ont souscrit un tel prêt peuvent demander l’aide en ligne sur , et ce jusqu’au 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée.
Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur .
À noter : : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux bonifié est abaissé à 1,5 %.
Précision : : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.
Crée le 18-02-2025
Il y a quelques mois, Infogreffe avait alerté les entreprises sur la hausse des arnaques aux extraits Kbis. La menace étant toujours d’actualité, et même de plus en plus sérieuse selon les greffes des tribunaux de commerce, il est important de rappeler aux chefs d’entreprise de faire preuve de la plus grande vigilance sur ce point et de veiller à bien vérifier l’authenticité des extraits Kbis de leurs partenaires commerciaux. En outre, il n’est pas inutile de s’assurer régulièrement que les informations relatives à sa propre entreprise n’ont pas été modifiées frauduleusement en vue d’usurper son identité.
À ce titre, France Num (le portail gouvernemental de la transformation numérique des entreprises) a récemment mis à jour, sur , qui explique aux dirigeants d’entreprise la façon de se protéger contre les fraudes aux extraits K-bis. Prenez le temps de la lire attentivement.
D’abord, y est décrit le mode opératoire utilisé par les escrocs. Ces derniers envoient de faux documents au greffe, par exemple des faux comptes-rendus d’assemblée générale, qui vont leur permettre d’obtenir facilement un extrait Kbis modifié dont ils vont se servir pour accomplir des actes frauduleux au nom de l’entreprise. Les conséquences peuvent alors être graves puisque l’entreprise peut être tenue pour responsable de ces actes et subir un important préjudice financier.
Ensuite et surtout, un certain nombre de recommandations vous sont données pour vous protéger contre les fraudes aux Kbis.
En premier lieu, si vous avez des doutes sur l’authenticité de l’extrait Kbis d’une entreprise, vous pouvez vérifier gratuitement les informations la concernant sur . Il vous suffit de renseigner son numéro Siren (ou Siret) et vous aurez alors accès à un certain nombre de données (dénomination sociale, forme sociale, nombre de salariés, identité des dirigeants…).
En deuxième lieu, il vous est conseillé de vérifier régulièrement que les informations figurant sur le Kbis de votre entreprise, ainsi que celles figurant sur le Kbis de vos principaux partenaires, sont exactes. À cette fin, en tant que dirigeant représentant légal de votre entreprise, vous pouvez commander gratuitement, sur le géré par le Conseil national des greffiers de Tribunaux de commerce, un extrait Kbis de votre entreprise. Et pour obtenir l’extrait kbis d’une autre entreprise, vous pouvez vous adresser au greffe du tribunal de commerce dont elle dépend ou sur . Ce service vous coûtera quelques euros.
Enfin, vous pouvez mettre en place une veille régulière sur les données d’une entreprise en programmant des alertes en cas de modification de son extrait Kbis. Ce service est notamment proposé par Infogreffe moyennant 3,50 € HT par an pour un numéro Siren. Il vous permet de suivre tous les évènements administratifs et financiers de l’entreprise qui vous intéresse (changement de dirigeant, modification d’activité, dépôt des comptes annuels, mise en redressement judiciaire, etc.).
Si vous êtes victime d’une fraude au Kbis, c’est-à-dire si vous constatez que des informations concernant votre entreprise ont été frauduleusement modifiées, agissez au plus vite en :
- déposant plainte pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile ;
- contactant le greffe du tribunal de commerce dont vous relevez pour demander l’effacement des informations frauduleuses et leur correction (cela peut malheureusement prendre du temps) ;
- saisissant le tribunal de commerce en référé si le greffe ne rétablit pas les bonnes informations spontanément.
Rappel : : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et de la légalité d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce document fait foi pour toutes les démarches administratives (appel d’offres public, ouverture de compte bancaire, etc.) et les transactions commerciales de l’entreprise (achat de matériel auprès d’un fournisseur…).
Crée le 17-02-2025
Les rémunérations perçues depuis le 1 janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel), au titre de leur activité libérale dans cette société, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. En conséquence, les associés devront désormais, chaque année à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035, et reporter le résultat sur la déclaration n° 2042-C-PRO.
Un changement de régime fiscal qui a une incidence sur les modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. En effet, jusqu’à l’imposition des revenus de 2023, les rémunérations techniques donnaient lieu à une retenue effectuée par la Sel qui les versait. Mais, à compter de l’imposition des revenus de 2024, la déclaration de ces rémunérations en BNC entraînera le calcul d’acomptes, applicables, chaque mois, à compter de septembre 2025.
En l’absence d’acomptes de janvier à août 2025, l’administration fiscale invite les associés concernés, si cela n’est pas déjà fait, à se rendre dans leur espace particulier du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », afin de créer des acomptes applicables avant septembre 2025 et ainsi éviter, le cas échéant, une régularisation trop importante en 2026 de l’impôt sur les revenus de 2025.
En pratique, les associés doivent sélectionner le menu « Actualiser suite à une hausse ou à une baisse de vos revenus ». Divers renseignements sont à fournir, notamment une estimation des revenus perçus en 2025. Après confirmation de l’actualisation, un échéancier de prélèvement des acomptes sera disponible dans l’onglet « Gérer vos acomptes ».
Précision : : les associés relevant du régime micro-BNC indiqueront leur résultat directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO.
À savoir : : les associés peuvent opter pour des acomptes trimestriels, plutôt que mensuels, au plus tard le 1 octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1 janvier N (par exemple : jusqu’au 1 octobre 2025 pour des prélèvements trimestriels dès 2026).
Rappel : : pour permettre aux associés de Sel de déclarer leurs revenus professionnels en 2025, l’administration fiscale a indiqué qu’ils devaient compléter un questionnaire, accessible sur le site internet www.impots.gouv.fr, et l’adresser au SIE gestionnaire de la Sel dont ils sont associés.
Crée le 13-02-2025
Souhaité depuis plusieurs années par le gouvernement, le guichet unique en ligne pour les procédures administratives incombant aux associations et aux fondations commence à voir le jour quelques mois après la publication du décret du 5 juillet 2024. En effet, ce texte a officialisé le recours à une plate-forme en ligne pour la réalisation de ces démarches.
Ce guichet unique concerne pour le moment uniquement les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) et les associations reconnues d’utilité publique (ARUP).
Les FRUP peuvent déjà retrouver sur le site plusieurs procédures les concernant.
Il en est ainsi :- de la ;- de la ;- de la ; - de la ;- de la ;- de la ;- de la ;- de la .
À ce jour, les ARUP n’ont, quant à elles, accès qu’à deux démarches en ligne, à savoir :- la ;- la .
En pratique : : les procédures intéressant les associations et les fondations sont progressivement intégrées sur la plate-forme . L’inconvénient de cette plate-forme étant qu’elle ne propose pas de moteur de recherche permettant de trouver une démarche. Il faut donc aller chercher le lien de la démarche sur un autre site comme ou le site de l’administration concernée (ministère, préfecture, etc.).
À noter : : la procédure de déclaration des changements dans l’administration de la FRUP et la transmission de documents (procès-verbaux des conseils d’administration ou de surveillance, comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes, rapport d’activité) s’effectuent encore auprès de la préfecture du département du siège de la FRUP. Et la demande de dissolution d’une FRUP doit être adressée au ministère de l’Intérieur par courriel (dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr).
Crée le 14-02-2025
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.
Tel peut être le cas lorsque le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire. Mais attention, la poursuite par le dirigeant d’une activité déficitaire susceptible d’engager sa responsabilité ne peut pas résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de la société.
Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le dirigeant d’une société du BTP en liquidation judiciaire ne pouvait pas être condamné à combler le passif social au motif qu’il avait poursuivi une activité déficitaire en se fondant sur les seuls éléments suivants :
- le dirigeant n’avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
- un certain nombre de dettes fiscales n’avait pas été payé ;
- le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l’exercice précédent.
Aux yeux des juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser la poursuite d’une activité déficitaire.
Rappel : : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.
Crée le 11-02-2025
Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt, d’une déduction des revenus fonciers de l’amortissement du logement acquis ou construit ou encore d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée et sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné.
À ce titre, révisés chaque début année, les plafonds pour les dispositifs Duflot, Pinel et Denormandie (applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2025) viennent d’être publiés.
Crée le 13-02-2025
Sous peine d’une amende, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu d’après le bénéfice réel, ainsi que celles soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats un relevé des frais généraux n° 2067 lorsque leur montant excède certains seuils.
À ce titre, elles doivent notamment y faire figurer les rémunérations directes et indirectes, dont les remboursements de frais, des dirigeants et salariés les mieux rémunérés. Jusqu’à présent, le seuil d’inscription sur le relevé de cette catégorie de frais était fixé à 300 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés au titre des 10 personnes les mieux rémunérées, à 150 000 € pour les entreprises de moins de 200 salariés au titre des 5 personnes les mieux rémunérées et à 50 000 € au titre de l’une de ces personnes prise individuellement.
Depuis le 2 février dernier, le seuil de 300 000 € a été relevé à 540 000 € et celui de 150 000 € à 270 000 €. Le seuil de 50 000 € restant, quant à lui, inchangé.
Un certain nombre d’autres catégories de frais doivent figurer sur le relevé, à savoir :- les frais de voyage et de déplacement exposés par les personnes les mieux rémunérées lorsqu’ils excèdent 15 000 € ;- les dépenses et les charges relatives aux véhicules et autres biens dont ces mêmes personnes peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ainsi que celles relatives aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation, à partir d’un seuil total de 30 000 € ;- les cadeaux, à l’exception de ceux spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par bénéficiaire, à partir d’un seuil de 3 000 € ;- les frais de réception, y compris les frais de restauration et de spectacle, s’ils dépassent 6 100 €.
Les entreprises individuelles sont dispensées de fournir le relevé des frais généraux mais elles doivent indiquer les cadeaux et les frais de réception, dans un cadre dédié de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats, lorsque leur montant dépasse les seuils précités.
À noter : : les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également tenues de fournir ce relevé des frais généraux.
Attention : : les dépenses engagées à ce titre peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables de l’entreprise si elles sont excessives et n’ont pas été engagées dans son intérêt direct.
À savoir : : l’administration fiscale exige la production des renseignements relatifs à toutes les catégories de frais dès lors qu’un seul seuil est dépassé. Une position plus stricte que celle du Conseil d’État qui considère que l’obligation de fournir le relevé s’applique aux seules catégories de frais pour lesquels les seuils sont franchis.
Crée le 13-02-2025
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Crée le 11-02-2025
Depuis presque 30 ans, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) est le régulateur du secteur des télécommunications en France. Ce « gendarme des télécoms » régule les réseaux Internet, la téléphonie mobile et fixe, les services postaux, la distribution de la presse ainsi que les prestataires d’intermédiation de données et des services de cloud.
Avec l’évolution des usages et des technologies, l’Arcep doit adapter sa stratégie aux nouveaux enjeux. C’est pourquoi elle vient de publier .
Dans cette publication, l’Arcep décrit neuf objectifs stratégiques et trois modes d’action. Elle ambitionne notamment de doter le pays d’infrastructures numériques partout, pour tous et pour longtemps en veillant, par exemple, à la finalisation des déploiements de la fibre sur tout le territoire et à l’accès à des réseaux mobiles de nouvelle génération… Elle pense aussi à la compétitivité des entreprises françaises qui doivent pouvoir bénéficier d’une connectivité dédiée, d’un accès au cloud ou encore du partage de données.
Crée le 10-02-2025
Selon la dernière étude de l’ASPIM, les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 4,7 milliards d’euros en 2024 (en repli de 38 % par rapport à 2023). Globalement, ce sont les SCPI diversifiées (68 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2024. Le reste de la collecte se partageant entre les SCPI à prépondérance « bureaux » (14 %), santé et éducation (7 %), logistique et locaux d’activité (5 %), commerces (3 %) et résidentiel (2 %). Les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté seulement 1 % de la collecte de l’année 2024.
Malgré cette tendance baissière sur 2024, l’ASPIM observe que la collecte des SCPI au 4e trimestre a enregistré une hausse de 24 % par rapport au 4e trimestre 2023, à 1,3 milliard d’euros. Preuve que le marché tend à se redresser : 9 % de la collecte ont été captés par 19 nouvelles SCPI lancées sur le marché en 2024. Un nombre record de créations qui s’explique par un contexte de marché particulièrement favorable aux nouveaux fonds. Un contexte qui bénéficie de la hausse des taux de rendement sur les marchés immobiliers.
Du point de vue des performances, les SCPI (toutes catégories confondues) ont servi un rendement moyen de 4,72 % en 2024 (contre 4,52 % en 2023). S’agissant du prix des parts, en 2024, 24 % des SCPI ont vu leur prix de souscription diminuer, tandis que 11 % l’ont réévalué à la hausse et 65 % l’ont laissé inchangé. Une variation du prix des parts qui dépend des stratégies d’investissement. Alors que les SCPI résidentielles et diversifiées affichent une légère progression (respectivement +0,5 % et +0,1 %), d’autres segments comme la logistique, les locaux d’activité, ainsi que les hôtels, tourisme et loisirs ont conservé leurs prix inchangés. En revanche, les SCPI commerces enregistrent un repli modéré de -0,4 %, tandis que les SCPI spécialisées dans la santé et l’éducation subissent une baisse plus marquée de -4,7 %. Les SCPI bureaux restent les plus impactées, avec une diminution notable de -7,1 %.
Globalement, le prix de part moyen pondéré de la capitalisation a diminué de -4,50 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2024, la capitalisation des SCPI s’établit à 88,5 milliards d’euros, en repli de 1,7 % sur un an.
Précision : : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement le bien (un appartement, un local commercial, une maison). L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.
Crée le 11-02-2025
Vous le savez : lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité en lieu et place de tout autre acheteur potentiel.
Et lorsque ce droit de préemption n’est pas respecté, le locataire est en droit de demander en justice l’annulation de la vente, et ce dans un délai de 6 mois. À ce titre, les juges ont réaffirmé récemment qu’en vertu de la loi, ce délai de 6 mois court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la date de la vente, et non pas de l’existence de la vente elle-même.
Ainsi, dans cette affaire, vendeur et acquéreur de la parcelle en cause avaient fait valoir que le locataire ne pouvait plus agir en justice en annulation de la vente car, au moment de l’exercice de son action, il connaissait l’existence de celle-ci depuis plus de 6 mois, des échanges écrits entre ce dernier et le notaire le prouvant. Mais cet argument n’a pas été suffisant pour les juges, lesquels ont donc rappelé que c’est la connaissance par le locataire de la date de la vente qu’il convient de démontrer.
Rappel : : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.
En pratique : : la preuve que le locataire connaissait effectivement la date de la vente est très difficile à apporter, sauf s’il en a été expressément informé via une correspondance quelconque. Sachant que, pour les juges, la publication de la vente ne vaut pas information du locataire. Il en résulte, en pratique, que l’action en justice du locataire est quasi-imprescriptible !
Crée le 11-02-2025
Lorsqu’elle est victime d’une facture impayée de la part d’un client qui est un particulier (et non un professionnel), une entreprise doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 2 ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.
Et attention, selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit », cette date étant caractérisée par l’achèvement des travaux. Autrement dit, le professionnel doit agir dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux.
À ce titre, les juges ont indiqué, dans une affaire récente, que des contestations formulées par le client sur la conformité des travaux « ne sauraient être assimilées à un défaut d’achèvement des travaux ».
Dans cette affaire, dans le cadre de la construction de leur maison, un couple avait sollicité une entreprise pour poser des pieux de fondation. Les travaux avaient été achevés en juillet 2017, la facture ayant été envoyée au client le 28 juillet 2017. Mais en octobre 2017, ce dernier avait émis des contestations relatives à la conformité des travaux (défaut de pose et caractère excentré de certains pieux) et avait refusé de payer. En mars 2020, l’entreprise avait alors assigné en justice le client en paiement de la prestation.
Mais les juges ont estimé que son action était prescrite car elle avait été engagée plus de 2 ans (mars 2020) après l’achèvement des travaux, qu’ils ont bien daté en juillet 2017. En effet, ils ont constaté que l’entreprise, d’une part, avait précisé, dans la facture envoyée en juillet 2017, qu’il s’agissait « des travaux effectués », et d’autre part, qu’elle n’avait pas réalisé d’autres travaux par la suite.
Et surtout, les juges ont affirmé que le fait que le client ait formulé des contestations sur la conformité des travaux n’avait pas remis en cause la date d’achèvement des travaux, et ce d’autant plus qu’en réponse au client lui ayant demandé de réintervenir, l’entreprise avait produit une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de procéder à une reprise des pieux de fondation.
Précision : : le délai pour agir en paiement contre un client professionnel est de 5 ans.
Crée le 10-02-2025
Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.
Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1 janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation.
Les tarifs de cette taxe pour 2025 sont les suivants :
En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1 mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2025, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.
À noter : : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m et les surfaces de stationnement de moins de 500 m.
Précision : : quatre communes ont été retirées de l’unité urbaine de Paris et ont donc basculé dans d’autres zones, à savoir Bazoches-sur-Guyonne, Ennery, Le Tremblay-sur-Mauldre et Saint-Rémy-l’Honoré.
Crée le 07-02-2025
L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque...) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant qu’un non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.
Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt de 3 millions d’euros destiné à financer des investissements liés à ses activités d’accueil, d’insertion et d’hébergement de personnes handicapées. Ce prêt avait été transmis quelques années plus tard à une autre association qui avait alors agi en justice afin de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.
Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble et des immobilisations immobilières ainsi que pour consolider sa trésorerie globale. Les juges en ont déduit que ce prêt, destiné à financer des investissements, avait été conclu pour les besoins des activités professionnelles de l’association. Ils en ont conclu que celle-ci ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.
Les juges ont par ailleurs rappelé que l’absence de but lucratif d’une association n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle et que l’application du droit de la consommation ne dépend pas du statut de la personne morale (association, entreprise, etc.), mais de la destination du contrat conclu.
Exception : : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport...).
Crée le 07-02-2025
Les entreprises d’au moins 50 salariés ont l’obligation de publier, chaque année, leur index de l’égalité professionnelle. Un outil destiné à mesurer et supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Cet index, présenté sous la forme d’une note globale sur 100 points, est calculé à partir de différents indicateurs (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles de salaire entre les femmes et les hommes, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations...). Le calcul de chaque indicateur, selon une méthode définie par décret, aboutit à un nombre de points dont l’addition donne la note globale de l’entreprise.
L’index ainsi que la note obtenue pour chaque indicateur au titre de l’année 2024 doivent être publiés, au plus tard le 1 mars 2025, de manière visible et lisible, sur le site internet de l’entreprise. À défaut de site internet, ces informations sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen (affichage, courriel, etc.).
L’entreprise dont l’index est inférieur à 75 points sur 100 dispose de 3 ans pour remédier à cette situation. À cette fin, elle doit mettre en œuvre des mesures de correction et, le cas échéant, de rattrapage salarial via un accord collectif ou, après consultation du comité social et économique (CSE), une décision unilatérale.
L’entreprise doit porter ces mesures à la connaissance des salariés par tout moyen et les publier sur son site internet (sur la même page que l’index). Ces informations doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 75 points.
Par ailleurs, lorsque son index est inférieur à 85 points sur 100, l’entreprise doit, via un accord collectif ou, après consultation du CSE, une décision unilatérale, fixer des objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte. Ces objectifs doivent être publiés sur le site internet de l’entreprise (sur la même page que l’index) ou, à défaut de site, être portés à la connaissance des salariés par tout moyen. Ces objectifs doivent être consultables jusqu’à ce que l’entreprise obtienne un index au moins égal à 85 points.
Les mesures de correction et de rattrapage ainsi que les objectifs de progression doivent être publiés après le dépôt à la Dreets de l’accord collectif ou de la décision unilatérale (via la plate-forme ).
À noter : : les indicateurs doivent être calculés sur une période de référence de 12 mois consécutifs. Cette période peut ne pas correspondre à l’année civile, mais elle doit se terminer au plus tard le 31 décembre de l’année qui précède l’année de publication, soit pour l’index publié en 2025, le 31 décembre 2024.
Important : : les indicateurs, la note globale et, le cas échéant, les mesures de correction et de rattrapage et les objectifs de progression de chacun des indicateurs ainsi que leurs modalités de publication (lien du site internet, par exemple) doivent être mis à la disposition du CSE dans la base de données économiques, sociales et environnementales et transmises au ministère du Travail via le site dédié Index .
Crée le 07-02-2025
Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dès lors que cete créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Et si une action en paiement est déjà en cours à cette date, elle est interrompue. Cette créance doit alors être déclarée par son titulaire auprès du mandataire judiciaire et sera ensuite constatée et traitée dans le cadre de la procédure collective.
Sachant que lorsque la procédure de redressement judiciaire aboutit à l’arrêté d’un plan de redressement, le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers contre l’entreprise n’est pas écarté pour autant. Il s’applique encore, interdisant donc aux créanciers d’agir contre l’entreprise. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.
L’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché avait réclamé à la société qui le lui avait vendu des dommages-intérêts ainsi qu’une réduction du prix de vente. Au cours de l’instance, le vendeur avait été mis en redressement judiciaire. L’action de l’acheteur avait alors été interrompue. Par la suite, un plan de redressement avait été arrêté. L’acheteur avait alors repris son action en paiement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause, condamnant le vendeur à lui payer des dommages-intérêts pour son préjudice, une somme au titre de la réduction de prix et une autre somme pour les frais de justice.
Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, tout au moins pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts et de la réduction du prix de vente. En effet, ces deux créances étant nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et la décision arrêtant le plan de redressement ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d’appel ne pouvait pas condamner le vendeur à les payer.
Précision : : en revanche, les nouvelles créances, c’est-à-dire celles qui sont nées après l’ouverture de la procédure collective, ne sont pas concernées par le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers. Le vendeur pouvait donc valablement être condamné à payer les frais de justice supportés par l’acheteur, cette créance étant née de la décision qui avait condamné le vendeur, donc postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et même postérieurement à l’arrêté du plan de redressement.
Crée le 06-02-2025
Repris, dans ses grandes lignes, par le nouveau gouvernement, le projet de budget pour 2025 tel qu’il avait été élaboré par Michel Barnier a été examiné et adopté par le Sénat en première lecture à la mi-janvier, puis a fait l’objet d’un accord de compromis en Commission mixte paritaire. De retour devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, François Bayrou, a engagé la responsabilité du gouvernement sur ce texte en actionnant l’article 49.3 de la Constitution. S’en est suivi le dépôt d’une motion de censure. Une motion rejetée, permettant enfin l’adoption d’un budget pour 2025.
Le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures impactant la fiscalité des entreprises.
Ainsi, notamment, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices sera mise à la charge des grandes entreprises. Prévue pour 1 an (au lieu de 2 initialement), son taux est fixé à 20,6 % lorsque le CA de l’entreprise est compris entre 1 et 3 Md€ et à 41,2 % lorsque le CA excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). Sachant qu’elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025.
Par ailleurs, la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera bel et bien reportée de 3 ans. Toutefois, dans la mesure où la réduction des taux prévue par la loi de finances pour 2024 s’applique en 2025 faute d’adoption du budget en fin d’année dernière, une cotisation complémentaire sera instaurée afin de compenser cette baisse. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle fera l’objet d’un acompte unique de 100 %, à régler au plus tard le 15 septembre 2025.
Enfin, les très petites entreprises ne sont pas épargnées puisque le projet de loi prévoit d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée. Pour rappel, ces limites sont actuellement fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. Attention toutefois, cette mesure, normalement prévue pour s’appliquer à compter du 1 mars 2025, est pour l’heure suspendue. En effet, face aux préoccupations des professionnels, le gouvernement ouvre des discussions avec les parties prenantes pour clarifier les modalités de mise en œuvre de cette mesure.
Attention : : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…
Crée le 06-02-2025
Après plusieurs semaines d’attente, la France va enfin être dotée d’un budget. En effet, la motion de censure déposée par un certain nombre de députés ayant été rejetée, le projet de loi de finances pour 2025 a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui auront un impact sur la fiscalité des particuliers.
Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu va être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 sera donc être le suivant :
Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, lorsque le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.
Cette contribution s’appliquera parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.
Ce dispositif, qui visera seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % entre le 1er et le 15 décembre 2025.
Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue.
Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le texte prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé seront désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueront aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Toutefois, ne seront pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.
Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce seront exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, à l’acquisition d’une résidence principale (bien acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement) ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Un dispositif qui entrera en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2026.
Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte. Ce dispositif, qui a pris fin au 31 décembre 2024, sera reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.
Attention : : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…