Crée le 20-11-2024
En raison de son pouvoir de direction, l’employeur est en droit de modifier les conditions de travail de ses salariés sans obtenir leur accord préalable. Et en cas de refus d’exécuter son contrat aux nouvelles conditions de travail imposées par son employeur, le salarié peut être licencié. Mais qu’en est-il alors du délai de préavis ?
Dans une affaire récente, un salarié engagé par une association en tant que médecin psychiatre s’était vu informé par son employeur d’un changement de ses conditions de travail. Concrètement, le médecin devait se rendre au sein d’une autre antenne de l’association, à raison d’un jour par semaine et une semaine sur deux. Les deux sites de travail étant distants de 17 kilomètres. Malgré un temps de travail et une rémunération inchangés, le salarié avait refusé les nouvelles conditions de travail qui lui avaient été imposées. Son employeur l’avait alors licencié pour faute. Toutefois, le salarié avait contesté son licenciement en justice, estimant que son contrat de travail, et non pas seulement ses conditions de travail, avait été modifié. À ce titre, il réclamait notamment à son employeur le paiement d’une indemnité compensatrice pour le délai de préavis non effectué.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Versailles avait confirmé que la nouvelle affectation du salarié constituait bien un simple changement de ses conditions de travail, et non une modification de son contrat de travail. Et que le refus du salarié de se conformer à ses nouvelles conditions justifiait son licenciement.
Reprenant la même argumentation, la Cour de cassation a, en outre, indiqué que l’employeur pouvait imposer à son salarié d’effectuer son préavis de licenciement selon les nouvelles conditions de travail. Aussi, le salarié, en refusant de se plier à celles-ci, était à l’origine de l’inexécution du préavis. Il était donc privé du paiement de l’indemnité compensatrice correspondante.
Attention : : avant toute modification du contrat de travail du salarié (rémunération, qualification…), l’employeur doit obtenir l’accord de celui-ci. Le refus du salarié de voir son contrat modifié ne pouvant pas donner lieu à une sanction disciplinaire.
Crée le 19-11-2024
L’employeur qui engage, dans le cadre d’un emploi franc, une personne sans emploi résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) peut bénéficier d’une aide financière. Sont ainsi concernés les demandeurs d’emploi inscrits à France Travail (ex-Pôle emploi), les adhérents à un contrat de sécurisation professionnelle ainsi que les jeunes suivis par une mission locale qui ne sont pas inscrits en tant que demandeur d’emploi.
Instauré entre le 29 juin 2013 et le 5 juillet 2015, puis de nouveau à compter du 1 avril 2018, ce dispositif d’aide à l’embauche se terminera à la fin de l’année, le gouvernement ayant annoncé qu’il ne serait pas prolongé. Autrement dit, il s’applique uniquement aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2024.
L’aide financière versée à l’employeur s’élève, pour un emploi à temps complet :- à 5 000 € par an, dans la limite de 3 ans, pour un recrutement en contrat à durée indéterminée ;- à 2 500 € par an, dans la limite de 2 ans, pour un recrutement en contrat à durée déterminée d’au moins 6 mois.
En pratique : : il est possible de vérifier que le candidat réside dans un quartier prioritaire de la politique de la ville en renseignant son adresse sur le .
À savoir : : pour obtenir cette aide, l’employeur doit en faire la demande à France Travail dans le mois suivant la date de signature du contrat de travail.
Crée le 19-11-2024
Réclamées depuis plusieurs semaines par les syndicats d’exploitants agricoles pour permettre de soulager la trésorerie des producteurs en grande difficulté en raison des mauvaises récoltes dues aux récentes intempéries et celle des éleveurs en proie aux actuelles épizooties, de nouvelles aides ont été annoncées début novembre par la ministre de l’Agriculture. Des aides dont les modalités d’attribution viennent d’être précisées.
Ainsi, ces aides vont prendre la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié pour les uns et de prêts de consolidation à long terme pour les autres.
Le premier dispositif, dont la mise en œuvre est prévue « dans les plus brefs délais » (a priori d’ici la fin de l’année), consiste en des prêts à moyen terme destinés à « accompagner les agriculteurs traversant des difficultés conjoncturelles en raison d’aléas climatiques ou sanitaires ». D’une durée de 2 ou 3 ans, ces prêts pourront être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 €, à un taux bonifié de 1,75 % pour un prêt de 24 mois et de 2,35 % pour un prêt de 36 mois, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État.
Pourront y prétendre les agriculteurs qui ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % en 2024 par rapport à leur moyenne historique de référence et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution seront éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.
Le second dispositif prend la forme de prêts de consolidation à long terme pour faire face, cette fois, aux difficultés structurelles. Accessibles début 2025 selon le ministère de l’Agriculture, ces prêts seront octroyés pour une durée maximale de 12 ans et plafonnés à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté, par l’intermédiaire d’une garantie de Bpifrance dont le coût sera remboursé par l’État.
Y seront éligibles les agriculteurs dont le taux d’endettement global est supérieur à 50 % ou dont le rapport excédent brut d’exploitation/chiffre d’affaires est inférieur à 25 %.
Le ministère a indiqué que « chaque banque s’engagera à faire un effort sur les conditions financières pour en minimiser le coût pour le bénéficiaire ».
À noter : : pour les jeunes installés depuis moins de 5 ans, ces taux sont abaissés à 1,5 % sur 24 mois et à 2,15 % sur 36 mois.
Ministère de l’Agriculture, communiqué de presse du 14 novembre 2024
Crée le 19-11-2024
Les entreprises qui engagent des dépenses de recherche peuvent, en principe, bénéficier d’un crédit d’impôt (CIR).
À ce titre, l’administration fiscale vient d’indiquer qu’une aide à l’embauche (alternance, demandeur d’emploi, travailleur handicapé…) qui n’est pas conditionnée à l’affectation de la personne recrutée à la recherche n’a pas à être déduite de l’assiette de calcul du CIR, même si cette personne est amenée, en pratique, à participer à ces opérations.
Par ailleurs, elle a précisé que peuvent aussi être prises en compte dans l’assiette de calcul du CIR (et du crédit d’impôt innovation) les dépenses de personnel engagées dans le cadre d’un portage salarial, sous réserve que: - le portage salarial respecte les conditions prévues par le Code du travail ;- les salariés portés effectuent les opérations de R&D dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise cliente de la prestation de portage salarial ;- et seules soient prises en compte la rémunération et les charges sociales des chercheurs et techniciens directement et exclusivement affectés à la recherche, au prorata du temps effectivement consacré à ces opérations, et à l’exclusion donc des autres frais inclus dans le prix de la prestation (frais de gestion de personnel, par exemple).
Rappel : : le portage salarial permet aux entreprises de faire appel à des ressources humaines externes, pour une durée déterminée, afin d’exécuter une tâche occasionnelle ne relevant pas de son activité normale et permanente ou d’effectuer une prestation ponctuelle nécessitant une expertise dont elles ne disposent pas en interne. Ce prêt de main-d’œuvre à titre lucratif nécessite la conclusion d’un contrat commercial de prestation de portage salarial entre l’entreprise de portage salarial et l’entreprise cliente et d’un contrat de travail entre le salarié porté et l’entreprise de portage salarial qui le rémunère.
Crée le 19-11-2024
Après 9 années d’attente, le registre des mandats de protection future vient enfin de prendre vie ! Prévu par la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, ce registre était en attente de son décret d’application pour pouvoir être effectif. Un décret qui vient d’être publié et qui apporte un certain nombre de précisions sur le fonctionnement de cet outil. Tour d’horizon.
Le mandat de protection future est un contrat qui permet à une personne (le mandant) d’organiser à l’avance sa protection en donnant pouvoir à une autre personne (le mandataire) de veiller sur elle et de gérer tout ou partie de son patrimoine. Le mandat ne prenant effet que le jour où elle n’est plus en état physique ou mental de s’occuper seul de ses « affaires ». L’étendue de la mission du mandataire est librement définie par le mandant. Des pouvoirs dont les limites et les conditions d’exercice doivent être précisées par le mandat : possibilité de vendre un bien, de signer un contrat... Ce que permet un mandat établi sous la forme notariée. En revanche, lorsqu’il est dressé par acte sous seing privé, le mandataire ne peut effectuer que des actes de gestion courante. Et ce dernier est tenu, pour des actes plus importants, d’obtenir l’autorisation du juge des tutelles.
Il est bon de préciser que le mandat de protection future prend fin notamment lorsque le mandant retrouve pleinement ses facultés ou décède.
En pratique, le mandat de protection future doit être publié dans un registre dématérialisé tenu par le ministère de la Justice dans un délai de 6 mois à compter de son établissement.
Étant précisé que, avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription, à la modification et à la suppression des informations inscrites au sein du registre sont réalisées par le mandant pour ce qui concerne :- l’inscription et la modification de ces informations ;- la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture.
De son côté , le mandataire ou l’un des mandataires peu(ven)t également agir sur le registre pour ce qui concerne :- la modification des informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ;- la suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
Peuvent prendre connaissance des informations enregistrées au sein du registre notamment :- les magistrats et les agents de greffe ;- les attachés de justice, les assistants spécialisés qui ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent contractuel, les personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, les auxiliaires et les vacataires concourant au fonctionnement des différents services du greffe ;- le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.
À noter : : en cas de requête destinée à mettre en place une mesure de protection juridique, le juge doit désormais vérifier l’existence d’un mandat de protection future au nom de la personne à protéger, en consultant ce nouveau registre.
Crée le 18-11-2024
Lorsqu’elle est en cours de formation, une société n’a pas encore la personnalité morale car elle n’a pas encore d’existence juridique. Elle n’a donc pas la capacité juridique d’accomplir des actes tant qu’elle n’est pas immatriculée au Registre du commerce et des sociétés (RCS). Par conséquent, ce sont les futurs associés qui accomplissent les actes qui sont nécessaires à la création de la société et au démarrage de son activité (signature d’un bail, souscription d’un prêt…) pour le compte de celle-ci. Et ces actes doivent, une fois que la société est immatriculée au RCS, être repris par celle-ci. Ils sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
À ce titre, jusqu’à maintenant, pour que la reprise de ces actes soit valable, il fallait que les futurs associés inscrivent expressément qu’ils étaient conclus « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. Et attention, les tribunaux considéraient que les actes qui ne comportaient pas cette mention précise ne pouvaient pas être repris. Du coup, le fondateur ayant conclu ces actes était personnellement tenu des obligations qui en résultaient.
Mais en novembre 2023, la Cour de cassation a assoupli sa position en n’exigeant plus ce formalisme rigoureux. Ainsi, désormais, elle considère qu’il appartient au juge d’apprécier si, au regard des mentions figurant dans l’acte et aussi de l’ensemble des circonstances, la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation. Le fait de ne pas mentionner dans l’acte qu’il est conclu « au nom » ou « pour le compte » de la société n’est donc plus rédhibitoire.
Cette position vient d’être confirmée dans deux décisions récentes.
Dans une première affaire, une personne avait demandé, par une lettre de mission, à une société de conseil de réaliser une étude dans le cadre de la création d’une entreprise, puis elle avait créé une SAS immatriculée ensuite au RCS. Par la suite, la société de conseil avait demandé le paiement de sa prestation à la SAS. Saisis du litige, les juges ont considéré que la SAS était bien redevable de la facture. En effet, ils ont estimé qu’il apparaissait que, dans la lettre de mission, le fondateur de la SAS s’était engagé dans le seul intérêt de celle-ci, et ce d’autant plus qu’il avait incité la société de conseil à remplacer son nom par celui de la SAS sur la facture.
Dans la deuxième affaire, un contrat de vente avait été conclu par le fondateur d’une société, le contrat indiquant que l’acquéreur était une société. Après qu’elle a été immatriculée, la société avait demandé l’annulation de ce contrat, faisant valoir qu’il n’avait pas été conclu pour son compte. En vain, car les juges ont relevé que les statuts de la société prévoyaient que l’associé unique conclurait la vente pour le compte de la société et que l’immatriculation de celle-ci avait donc emporté la reprise de ce contrat par la société.
Crée le 18-11-2024
Dans un environnement de cybersurveillance de plus en plus exacerbé, la capacité de l’individu à jouir de ses droits et libertés fondamentaux interroge. Comment ces techniques sont-elles encadrées pour permettre l’exercice des libertés individuelles ? Quelle éthique aujourd’hui pour ces outils ? Pour en discuter et apporter des éléments de réponse, la CNIL et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) proposent un moment d’échanges et de débats le mardi 19 novembre à 14h30, à la fois dans les locaux de la CNIL et en ligne.
Ce débat intervient dans le cadre des missions confiées à la CNIL par la loi pour une République numérique de 2016 qui prévoit la mise en œuvre d’une réflexion sur les questions de société et les enjeux éthiques soulevés par l’évolution des technologies numériques. Au programme : des échanges entre responsables publics du monde du renseignement, chercheurs en sciences politiques, sociologues, experts en techniques de surveillance, institutionnels ou encore associations de protection des libertés individuelles. L’événement est accessible sur inscription préalable.
Pour en savoir plus :
Crée le 14-11-2024
Dans une association, ce sont les statuts qui déterminent les règles applicables à l’assemblée générale et, notamment, qui définit les personnes qui la composent. Toutes ces personnes doivent être convoquées à l’assemblée générale. À défaut, celle-ci est irrégulière et toutes les décisions qui y ont été prises peuvent être annulées.
La Cour de cassation vient de rappeler qu’il appartient à la personne qui demande en justice l’annulation de l’assemblée générale d’apporter la preuve de l’irrégularité commise.
Dans cette affaire, les statuts d’une association précisaient que le bureau était élu pour un an par l’assemblée générale des membres permanents et des membres actifs à jour de leur cotisation.
À la suite de dissidences, deux assemblées générales concurrentes avaient été tenues, ce qui avait conduit à l’élection de deux bureaux présidés par deux personnes différentes. Un bureau ayant à sa tête la présidente déjà en poste depuis plusieurs années et l’autre bureau étant tenu par une présidente dissidente fraîchement élue.
Les deux présidentes avaient alors chacune saisi la justice afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale qu’elles estimaient illégitime.
Saisie du litige, la cour d’appel avait prononcé l’annulation de l’assemblée générale ayant abouti à l’élection du bureau dissident. Elle avait, en effet, estimé que les personnes qui avaient convoqué cette assemblée générale n’établissaient pas avoir envoyé une convocation à tous les membres de l’association, soit les membres permanents et les membres actifs à jour de leur cotisation. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait constaté que ces personnes ne produisaient aucun courrier de convocation ni ne justifiaient de démarches pour obtenir la liste des membres à jour des cotisations ou pour prouver l’absence de membres actifs à jour de leur cotisation.
Mais la Cour de cassation a refusé de valider cette décision, la cour d’appel ayant inversé la charge de la preuve. En effet, il appartenait aux personnes qui contestaient la régularité de l’assemblée générale dissidente de prouver que tous les membres qui auraient dû être convoqués ne l’avaient pas été. Comme l’assemblée générale contestée s’était tenue uniquement en présence des membres permanents de l’association, ces personnes devaient établir qu’il existait des membres actifs à jour de leur cotisation qui n’avaient pas reçu de convocation à l’assemblée générale.
Crée le 14-11-2024
Dans une affaire récente, un chauffeur routier poids lourds avait reçu trois avertissements de son employeur pour ne pas avoir été joignable sur son téléphone personnel en dehors de ses heures de travail. Plus précisément, son employeur lui reprochait de ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain après un jour de repos en ne répondant ni aux appels, ni aux messages vocaux, ni aux SMS de son supérieur hiérarchique.
Saisie du litige, la cour d’appel avait confirmé le bien-fondé de ces sanctions disciplinaires. Pour en arriver à cette conclusion, elle avait retenu d’une part, que le salarié, qui travaillait dans l’entreprise depuis 8 ans, s’était toujours conformé à la pratique voulant que les salariés en repos contactent l’entreprise, la veille de leur retour, pour connaître le travail à effectuer le lendemain et d’autre part, que cette pratique n’était ni interdite par la convention collective du transport routier, ni anormale compte tenu du secteur d’activité.
Mais la Cour de cassation n’a pas validé la solution des juges d’appel. Pour elle, le salarié qui n’est pas joignable sur son téléphone portable personnel en dehors des horaires de travail ne commet pas une faute pouvant justifier une sanction disciplinaire.
Crée le 15-11-2024
En cas de cession d’actions, un ordre de mouvement de titres doit être établi et signé par le cédant, puis remis à la société. Ce document permet à la société de transcrire la cession sur le registre des mouvements de titres et d’inscrire les actions cédées sur le compte-titres de l’acquéreur, ce qui entraîne leur transfert de propriété.
Cet ordre de mouvement n’est soumis à aucune forme particulière. Il peut donc être délivré à la société par une simple lettre pour peu qu’elle comporte toutes les informations nécessaires.
Sachant que lorsque la cession des actions n’est pas constatée dans un acte écrit, elle doit être déclarée à l’administration fiscale, dans un délai d’un mois, au moyen du formulaire Cerfa n° 2759.
À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont considéré que ce formulaire Cerfa, qui comporte toutes les informations nécessaires à la société pour qu’elle inscrive la cession sur le registre des mouvements de titres et sur le compte-titres de l’acquéreur, peut valoir ordre de mouvement.
Dans cette affaire, l’associé d’une société par actions simplifiée et l’acquéreur des actions de celui-ci avaient signé un formulaire Cerfa pour déclarer la cession à l’administration fiscale. Cette cession avait été inscrite sur le registre des mouvements de titres de la société et sur le compte-titres de l’acheteur. Mais quelques mois plus tard, l’associé cédant avait contesté la validité de la cession au motif qu’un ordre de mouvement de titres n’avait pas été établi. Saisi du litige, les juges n’ont pas été de cet avis, ayant estimé que le formulaire Cerfa, signé par le cédant et comportant toutes les informations nécessaires, valait ordre de mouvement de titres. Le transfert de propriété avait donc bien eu lieu et la cession des actions était régulière.
À noter : : dans cette affaire, l’argument selon lequel les statuts de la société prévoyaient que le transfert des actions devait s’opérer par un ordre de mouvement signé par le cédant a été indifférent aux yeux des juges puisque aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document, ce dernier pouvant donc résulter du formulaire Cerfa.
Crée le 15-11-2024
Les ETF (exchanges traded funds) rencontrent un certain succès. En effet, dans sa dernière publication, l’Autorité des marchés financiers, le gendarme de la bourse, a constaté la montée en puissance des transactions sur ce type d’actifs. Concrètement, entre le 2 trimestre 2019 et le 2 trimestre 2024, le nombre d’investisseurs particuliers ayant réalisé au moins une transaction sur ETF a été multiplié par 4. Au total, ce sont 266 300 investisseurs français qui ont réalisé au moins un achat ou une vente d’ETF au 2 trimestre 2024. Un chiffre deux fois plus élevé qu’au 2 trimestre 2023. À noter que ce sont les nouveaux investisseurs de moins de 35 ans qui ont largement contribué à cette augmentation des chiffres, faisant ainsi passer l’âge moyen des investisseurs en ETF de 61,1 à 41,3 ans.
Autre élément marquant, l’étude souligne un changement significatif dans le comportement des investisseurs français débutant en Bourse. En 2019, contrairement à leurs homologues européens, leur première transaction était principalement dirigée vers l’achat d’actions. Au 1 semestre 2024, cette tendance a évolué : plus d’un tiers des investisseurs de moins de 45 ans ont privilégié les ETF pour leur première opération. Cette proportion diminuant ensuite avec l’âge.
Par ailleurs, l’AMF s’est penchée sur l’investissement fractionné. Ce mode d’investissement (qui permet l’acquisition de fractions notamment d’actions ou de parts d’ETF), promu par certaines plate-formes de trading, est encore très peu utilisé par les investisseurs français, contrairement aux autres investisseurs européens. Seuls 11 % d’entre eux négocient des fractions d’ETF, pour des montants négociés peu élevés.
Autorité des marchés financiers - activité des investisseurs particuliers sur les ETF, novembre 2024
Crée le 15-11-2024
Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), une consultation juridique d’avocat est couverte par le secret professionnel, quel que soit le domaine du droit sur lequel elle porte. Une décision d’injonction d’une autorité fiscale de communiquer toute la documentation relative à une telle consultation constitue donc une ingérence dans le droit au respect des échanges entre un avocat et son client.
Ainsi, un avocat peut valablement opposer son secret professionnel lorsque le fisc lui demande de communiquer, dans le cadre de la coopération fiscale administrative entre États membres, des informations sur une consultation en droit des sociétés.
À savoir : : sous peine d’une amende, certains professionnels, agissant en tant qu’intermédiaires, peuvent être tenus de déclarer auprès de l’administration les dispositifs transfrontières présentant un risque d’évasion fiscale, exception faite des avocats, a récemment jugé la CJUE, en raison de leur secret professionnel. Une dispense que le projet de loi de finances pour 2025 prévoit d’officialiser. Actuellement, les intermédiaires soumis au secret professionnel doivent recueillir l’accord de leur client pour souscrire la déclaration.
Cour de justice de l’Union européenne, 26 septembre 2024, aff. C-432/23
Crée le 13-11-2024
Au moment de leur versement, les dividendes et les produits de placement à revenu fixe font l’objet d’un prélèvement forfaitaire non libératoire de l’impôt sur le revenu. Le taux de cet « acompte » étant fixé à 12,8 %.
Toutefois, peuvent en être dispensées les personnes dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à certains seuils. Ce seuil varie selon la nature des revenus concernés.
Ainsi, pour les dividendes, les seuils sont fixés à 50 000 € pour les contribuables célibataires et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune (mariage ou Pacs) tandis que pour les produits de placement à revenu fixe, ils sont respectivement établis à 25 000 € et à 50 000 €.
Sachez que la demande de dispense doit être transmise à l’établissement financier (teneur des comptes) au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du versement de l’acompte. La demande de dispense devant prendre la forme d’une attestation sur l’honneur (un modèle-type établi par l’administration fiscale est également disponible ) dans laquelle vous confirmez remplir l’ensemble des critères.
Précision : : cet acompte est ensuite imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus, l’éventuel excédent étant restitué.
Crée le 14-11-2024
L’employeur qui envisage de procéder à des licenciements économiques doit rechercher, dans l’entreprise et dans les autres entreprises du même groupe, des postes de reclassement pour les salariés menacés de perdre leur emploi. Concrètement, il doit leur adresser des offres de reclassement personnalisées ou bien leur communiquer la liste des offres d’emploi disponibles. Mais attention, car en plus d’être écrites, les offres proposées aux salariés doivent être précises ! En effet, selon le Code du travail, ces offres doivent préciser l’intitulé du poste de travail concerné et son descriptif, sa classification, son niveau de rémunération, sa localisation, le nom de l’employeur et la nature du contrat de travail. Des mentions qui ne doivent pas être oubliées, comme en témoigne une décision récente de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité de vendeuse qualifiée et menacée de licenciement économique, s’était vu proposer un emploi de reclassement de magasinière. Après avoir refusé cette offre, elle avait conclu un contrat de sécurisation professionnelle avec son employeur mettant ainsi fin à son contrat de travail. Elle avait ensuite saisi la justice afin de faire requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle estimait, en effet, que son employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement en lui proposant une offre d’emploi imprécise.
Appelés à se prononcer dans ce litige, les juges ont constaté que l’offre d’emploi proposée à la salariée ne mentionnait ni le nom de l’employeur (adresse et activité de l’entreprise), ni la classification du poste disponible, ni la nature du contrat de travail. Ils en ont conclu que l’employeur, en proposant une offre d’emploi imprécise à la salariée, n’avait pas accompli loyalement son obligation de reclassement. Et donc que la rupture du contrat de travail de la salariée devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Crée le 14-11-2024
L’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) s’est vu confier une nouvelle mission par la loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) du 21 mai 2024. Elle est appelée à faire des propositions pour réguler l’économie de la donnée et les services d’informatique en nuage (cloud), en anticipation du règlement européen sur les données (Data Act). Pour mener à bien cette mission, elle a échangé avec différents acteurs de la chaîne de valeur des services cloud et avec des entreprises utilisatrices.
L’Arcep vient également de lancer une consultation publique afin de recueillir l’avis de tous les types d’acteurs concernés par l’utilisation de services cloud (par exemple, des fournisseurs de services cloud, des intégrateurs, des gestionnaires d’infrastructures, des utilisateurs professionnels…). Objectifs : simplifier la démarche de changement de fournisseur et faciliter le recours simultané à plusieurs fournisseurs (multi-cloud) grâce à un nouvel encadrement tarifaire et technique.
Pour consulter le document soumis à consultation :
Crée le 12-11-2024
Vous le savez, la taxe d’habitation a été supprimée sur la résidence principale. Elle demeure toutefois applicable sur les résidences secondaires. Mise à la charge des occupants du logement au 1 janvier de l’année d’imposition, elle vise les locaux meublés et leurs dépendances (un garage, par exemple).
En pratique, les avis d’impôts 2024 des contribuables non mensualisés sont mis en ligne sur le site www.impots.gouv.fr depuis le 4 novembre dernier. Pour ceux qui sont mensualisés, les avis seront disponibles à partir du 18 novembre 2024. Quant aux avis papier, leur remise aux services de la Poste s’étale du 6 au 18 novembre 2024 (contribuables non mensualisés) et du 21 au 28 novembre 2024 (contribuables mensualisés).
Les contribuables devront s’acquitter de la taxe au plus tard le 16 décembre. En cas de paiement en ligne, cette date est repoussée au 21 décembre avec un prélèvement effectif le 27 décembre. Le paiement en ligne (prélèvement mensuel ou à l’échéance, télérèglement) de la taxe d’habitation étant obligatoire lorsque le montant dû excède 300 €.
À noter : : les associations peuvent également être redevables de la taxe d’habitation au titre des locaux meublés qu’elles occupent à titre privatif (bureaux, siège social...) et qui ne sont pas soumis à la cotisation foncière des entreprises.
Précision : : la taxe d’habitation s’obtient en multipliant la valeur locative par le taux voté par la collectivité territoriale. Ce taux peut être majoré dans les zones « tendues » (notamment le littoral) de 5 à 60 %. Pour 2024, 18 % des communes ont ainsi augmenté leur taxe d’habitation, principalement en raison du recours à ce dispositif de majoration.
À savoir : : ces dates limites de paiement concernent aussi les redevables de la taxe sur les logements vacants et de la taxe d’habitation sur les logements vacants.
Crée le 13-11-2024
Le « spoofing » est une pratique fréquemment utilisée par les escrocs. Elle consiste à se faire passer pour un conseiller bancaire dans le but de soutirer de l’argent du compte d’un particulier ou d’une entreprise. La pratique est d’autant plus habile que, très souvent, le numéro de téléphone qui apparaît sur l’écran du téléphone de la victime est celui du conseiller bancaire en question. Mieux, la voix de l’escroc peut même être transformée pour ressembler à celle du conseiller ! Du coup, la victime est en confiance et procède, sans se méfier, aux opérations que lui demande d’effectuer l’escroc.
En principe, la banque est tenue de rembourser le client victime de l’escroquerie sauf si celui-ci a fait preuve d’une négligence grave. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de démontrer dans l’affaire récente suivante.
Le client d’une banque avait été contacté par téléphone par une personne qui s’était fait passer pour un conseiller bancaire de celle-ci. Ce dernier l’avait informé qu’une attaque informatique avait eu lieu et, pour la déjouer, lui avait demandé d’ajouter, grâce à son code personnel de sécurité, cinq personnes sur la liste des bénéficiaires de virements. Le client s’était exécuté. Mais quelques jours plus tard, il avait constaté que plusieurs virements frauduleux avaient été opérés sur son compte pour un montant total de 54 500 €. Il avait alors demandé à la banque de lui rembourser cette somme. Mais la banque avait refusé, invoquant la négligence grave du client.
Saisis du litige, les juges ont condamné la banque à rembourser le client au motif que cette dernière n’avait pas rapporté la preuve de la négligence grave du client. En effet, les juges ont constaté que le numéro d’appel apparu sur le téléphone portable du client s’était affiché comme étant celui de son conseiller bancaire et ont retenu qu’il avait cru ainsi être en relation avec une salariée de la banque. En outre, ils ont relevé qu’il avait cru valider l’opération litigieuse sur son application dont la banque avait assuré qu’il s’agissait d’une opération sécurisée. Pour les juges, il résultait de ces circonstances que la négligence grave du client n’était pas caractérisée.
Crée le 13-11-2024
Dans une affaire récente, un salarié avait été licencié pour faute grave notamment pour avoir adressé, à l’un de ses subordonnés et à des personnes étrangères à l’entreprise, des mails contenant des propos et des images à caractère sexuel. Des mails qui avaient été envoyés au moyen d’une messagerie professionnelle et qui n’avait pas été identifiés comme étant personnels.
Saisie du litige, la Cour d’appel de Versailles avait estimé que les mails adressés avaient un caractère privé, même s’ils n’avaient pas été identifiés comme étant personnels, qu’ils ne comportaient aucun contenu excessif, diffamatoire ou injurieux et qu’ils n’étaient pas stigmatisants en ce qu’ils ne visaient aucune personne en particulier. Et que ces messages ne pouvaient pas justifier le licenciement du salarié en raison de la liberté d’expression qui lui est garantie, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise. Elle en avait donc conclu que le licenciement prononcé sur la base des mails échangés, par lesquels le salarié avait exercé sa liberté d’expression de manière non abusive, devait être annulé.
Également appelée à se prononcer dans le cadre de ce litige, la Cour de cassation a confirmé la nullité du licenciement, non pas en se basant sur la liberté d’expression, mais parce qu’il portait atteinte à la vie privée du salarié. En effet, les juges ont relevé que les propos litigieux, qui n’avaient pas vocation à être rendus publics, avaient été tenus dans le cadre d’une conversation privée sans rapport avec l’activité professionnelle. Et donc que le licenciement basé sur ces propos portait atteinte au droit au respect de l’intimité de la vie privée du salarié. En conséquence, l’employeur a été condamné à verser au salarié des indemnités liées à son licenciement (indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité compensatrice de préavis…) mais aussi une indemnité pour licenciement nul (210 000 €).
Précision : : les juges ont également rappelé que le licenciement disciplinaire d’un salarié ne peut pas être prononcé pour des faits relevant de sa vie personnelle. Sauf s’ils constituent un manquement du salarié à une obligation découlant de son contrat de travail. Ce qui n’était pas le cas dans cette affaire.
Crée le 12-11-2024
C’était une promesse du gouvernement précédent : le contrôle administratif unique dans les exploitations agricoles est officiellement instauré, la circulaire prévoyant les modalités de son organisation ayant été signée il y a quelques jours par le Premier ministre et par la ministre de l’Agriculture.
Comme son nom l’indique, le contrôle unique a pour objet de limiter les visites des différents services de l’État dans les exploitations à une seule par an, chaque préfet de département ayant pour mission de coordonner les contrôles. Rappelons qu’actuellement, les exploitants agricoles peuvent faire l’objet, au cours d’une même année, de plusieurs contrôles qui portent notamment sur les produits phytosanitaires qu’ils détiennent, leurs bâtiments d’élevage, l’identification de leurs animaux, le respect des conditions d’octroi des aides Pac ou de la directive nitrate ou encore l’application de la police de l’eau. Avec le contrôle unique, la ministre de l’Agriculture entend ainsi supprimer des charges inutiles qui pèsent sur les agriculteurs et « renouer le lien de confiance indispensable entre l’État et eux ».
En pratique, le contrôle unique sera mis en œuvre dans le cadre d’une Mission interservices agricole (Misa), placée sous l’autorité du préfet du département, qui devra organiser un programme général des contrôles en coordonnant les différents organismes et services administratifs concernés, à savoir les directions départementales (DAAF, DDTM, DDPP…), l’Agence de services et de paiement (ASP), les agences de l’eau, FranceAgriMer, la MSA, l’Office français de la biodiversité (OFB), etc. Concrètement, les préfets devront veiller à moduler les contrôles dans le respect d’un équilibre géographique et des exigences réglementaires propres à chaque contrôle, et en fonction notamment des périodes de travaux agricoles et des contraintes locales, saisonnières et climatiques. En fait, un seul de tous ces contrôles aura lieu au cours d’une même année dans une même exploitation agricole. Il n’y aura donc pas moins de contrôles, mais ils seront mieux répartis entre les exploitations et sur le territoire.
Parallèlement, les contrôles sur place seront remplacés, chaque fois que ce sera possible, par des contrôles sur pièces.
Attention : : la mise en œuvre du contrôle unique ne concerne pas les contrôles qui relèvent du champ judiciaire, fiscal, de l’inspection du travail et de la MSA.
Circulaire du Premier ministre du 4 novembre 2024, n° 6462-SG
Crée le 07-11-2024
Une association est, en principe, exonérée d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elle ne doit pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et sa gestion doit être désintéressée.
En outre, son activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque l’association exerce son activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elle s’adresse au même public et lui propose le même service. Toutefois, même dans cette situation, l’association peut être exonérée d’impôts commerciaux si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.), à condition de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services offerts.
Dans une affaire récente, une association ayant pour objet « la mise en place et la gestion d’un espace de travail partagé (coworking) et la promotion d’animations en vue de favoriser les échanges et les rencontres entre ses membres ainsi qu’avec d’autres acteurs de la vie économique et sociale locale » avait fait l’objet d’une vérification de comptabilité aux termes de laquelle l’administration fiscale avait estimé qu’elle exerçait une activité lucrative et devait, à ce titre, payer l’impôt sur les sociétés et la TVA. Une décision contestée en justice par l’association.
Mais les juges ont confirmé que l’association devait être soumise aux impôts commerciaux, même si elle n’avait pas utilisé de procédés publicitaires comparables à celles des entreprises. Pour en arriver à cette conclusion, ils ont d’abord constaté que l’association, qui fournissait à ses adhérents des emplacements de travail partagé dans ses locaux et disposait d’un agrément préfectoral lui permettant d’y domicilier des entreprises, se trouvaient en concurrence avec plusieurs entreprises commerciales proposant les mêmes services dans le même département et la même commune.
Ensuite, ils ont relevé que l’association n’exerçait pas son activité dans des conditions différentes de celles de ces entreprises concurrentes. En effet, l’accès à l’espace de coworking n’était pas réservé à certains publics expressément définis ou à des adhérents sélectionnés sur des critères sociaux mais, au contraire, était ouvert, sans distinction, à tout adhérent ayant versé une cotisation annuelle. En outre, l’association offrait ses prestations à des gammes de prix similaires à celles des entreprises du secteur lucratif sans pratiquer de tarifs différenciés en fonction de certaines catégories de public. Enfin, le fait que l’association proposait gratuitement à ses adhérents des animations et activités culturelles et festives locales ne permettait pas de considérer que les conditions d’exercice de son activité étaient différentes de celles des entreprises.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5 juillet 2024, n° 22BX02430
Crée le 07-11-2024
Selon un communiqué publié récemment sur le site du Bulletin officiel de la Sécurité sociale (Boss), le montant du plafond de la Sécurité sociale pour 2025 devrait augmenter de 1,6 % par rapport à 2024.
Ainsi, au 1 janvier 2025, le montant mensuel du plafond de la Sécurité sociale passerait de 3 864 € à 3 925 € et son montant annuel de 46 368 € à 47 100 €.
Ainsi, sous réserve de confirmation par arrêté, les montants du plafond de la Sécurité sociale seraient les suivants en 2025 :
Crée le 08-11-2024
Les pouvoirs publics l’avaient dans le viseur depuis plusieurs mois maintenant. Le régime de la location meublée touristique va faire l’objet de changements importants. En effet, le Parlement vient d’adopter la loi dite « anti-Airbnb ». Une loi visant, non pas à interdire, mais « à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale », assurent les porteurs de cette loi. L’occasion de faire un tour d’horizon des principaux apports de ce texte.
D’abord, les avantages fiscaux associés au régime de la location meublée vont être revus à la baisse. Ainsi, les parlementaires se sont accordés pour réduire le taux d’abattement pratiqué dans le régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé. Ce dernier passant de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (77 700 € auparavant). Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (188 700 € auparavant). Ces nouveaux taux s’appliqueront aux revenus locatifs perçus à partir de 2025.
Ensuite, les locations meublées touristiques vont être soumises aux mêmes contraintes que les locations nues s’agissant du diagnostic de performance énergétique. Ainsi, les bailleurs qui proposeront ce type de location pourront être sommés de transmettre à la commune du lieu de situation du bien un diagnostic de performance énergétique (DPE). Étant précisé que, pour pouvoir être proposés à la location, les logements concernés devront être classés au moins F en 2025, E en 2028 et D en 2034.
Enfin, le texte offre également aux communes la possibilité de fixer des quotas de meublés de tourisme et de délimiter dans leur plan local d’urbanisme des secteurs réservés à la construction de résidences principales. En outre, toute personne qui voudra mettre en location un meublé de tourisme (résidence principale et secondaire) devra désormais faire une déclaration soumise à enregistrement auprès de la mairie. Autre apport de cette loi, les communes pourront, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location de 120 à 90 jours par an.
Crée le 07-11-2024
La fin de l’année peut être l’occasion d’offrir un cadeau à vos principaux clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils vous accordent et de consolider la relation professionnelle que vous entretenez avec eux. Mais attention, veillez à rester dans les clous de la réglementation fiscale afin d’éviter tout risque de redressement.
La TVA supportée sur les cadeaux est déductible s’il s’agit de biens de très faible valeur, c’est-à-dire lorsque la valeur unitaire du cadeau n’excède pas, pour 2024, 73 € TTC, par an et par bénéficiaire. Sachant que l’administration fiscale inclut dans cette valeur les frais de distribution à la charge de l’entreprise.
Les cadeaux aux clients constituent une charge déductible des bénéfices imposables, à la double condition qu’ils soient offerts dans l’intérêt direct de votre entreprise et que leur prix soit raisonnable.
Si le montant global des cadeaux d’affaires excède 3 000 € sur l’exercice, vous devez, en principe, les déclarer, sous peine d’une amende. Sont concernées par cette obligation les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu selon un régime réel ainsi que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés. En pratique, les entreprises individuelles doivent renseigner un cadre spécial de l’annexe n° 2031 bis à leur déclaration de résultats. Quant aux sociétés, elles doivent joindre le relevé détaillé des frais généraux n° 2067 à leur déclaration de résultats.
Important : : vous devez être en mesure de prouver l’utilité des cadeaux d’affaires pour votre activité (fidéliser un client, par exemple) et, en particulier, de désigner nommément les bénéficiaires. Il est donc recommandé de conserver tous les justificatifs nécessaires (factures, nom des clients...).
Crée le 07-11-2024
Les particuliers, les associations et les sociétés (n’ayant pas la forme commerciale), domiciliés ou établis en France, qui disposent de comptes bancaires à l’étranger doivent les mentionner lors de leurs déclarations de revenus ou de résultats. En cas de non-déclaration, ils encourent plusieurs amendes dont les montants peuvent être importants.
À ce titre, dans une affaire récente, le Conseil d’État a précisé que cette déclaration concerne tous les comptes utilisés par le contribuable. En l’espèce, la veuve d’un dirigeant d’entreprise avait fait procéder à la levée d’options sur des titres que détenait son défunt époux. Des titres qui avaient été cédés par la suite, le produit de la vente ayant été versé sur un compte bancaire ouvert aux États-Unis au nom de son mari. Compte dont la veuve avait appris l’existence à l’occasion de cette opération. À la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale avait estimé que les gains résultant de la cession de ces titres auraient dû être inclus dans les revenus déclarés par la veuve.
Un redressement validé par les juges du Conseil d’État qui ont considéré que la veuve avait utilisé le compte, alors même qu’elle n’en était pas titulaire ou n’avait pas agi par procuration. De ce fait, en l’absence de déclaration du compte en question, l’administration fiscale avait pu bénéficier du délai spécial de reprise de 10 ans s’agissant de l’imposition des produits de la cession des titres.
Crée le 07-11-2024
Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.
Sachant qu’une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société. Du coup, pour condamner un dirigeant pour ce motif, il convient de démontrer qu’il a commis une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence.
À ce titre, dans une affaire récente, le dirigeant d’une société mise en liquidation judiciaire avait fait l’objet d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il lui était reproché d’avoir tenu une comptabilité incomplète, irrégulière ou fictive dans la mesure où il avait transmis au liquidateur judiciaire des éléments comptables insuffisants à démontrer qu’il s’était, en sa qualité de dirigeant, acquitté des obligations comptables légales mises à sa charge, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan 2015 et du grand livre de l’exercice 2016.
Mais pour la Cour de cassation, ces motifs n’étaient pas suffisants pour caractériser des fautes de gestion qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société. La responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif ne pouvait donc pas être mise en jeu pour ces motifs.
Crée le 05-11-2024
Aujourd’hui, l’utilisation des applications mobiles est quotidienne, qu’il s’agisse de communiquer, de se divertir, de faire des achats ou encore de suivre sa santé. Selon data.ai, en 2023, pas moins de 30 applications ont été téléchargées en moyenne par utilisateur de smartphone. Or, ces outils présentent des risques pour la confidentialité et la sécurité des informations car ils contiennent souvent des données sensibles comme la localisation en temps réel, des photographies ou des données de santé. Et ce d’autant plus que les permissions demandées pour accéder à des fonctionnalités sont très larges.
Pour aider tous les acteurs impliqués dans le développement et la mise à disposition des applications mobiles, la CNIL livre des recommandations leur permettant d’assurer une protection renforcée des données personnelles à chaque étape, des éditeurs aux développeurs en passant par les fournisseurs. Ces recommandations sont d’ores et déjà consultables. Elles devraient faire l’objet, dans les prochains mois, de webinaires pour aider les professionnels à s’approprier ces règles. Avant que, début du printemps 2025, la CNIL ne déploie une campagne spécifique de contrôle.
Pour en savoir plus :
Crée le 06-11-2024
Dans une affaire récente, l’un des médecins associés d’une société civile de moyens avait, en juin 2000, informé le gérant de son intention de se retirer de la société et de céder ses parts sociales. Lors d’une assemblée générale tenue en janvier 2001, les autres associés avaient refusé de racheter ses parts et l’avaient mis en demeure de réaliser ses gardes de médecin et de trouver, sous deux mois, un successeur conformément aux statuts, sous peine d’être considéré comme démissionnaire. Un contentieux s’en est suivi et, en 2012, une cour d’appel avait jugé que l’intéressé avait été exclu de la société lors de l’assemblée générale de 2001.
5 ans plus tard, en 2017, le médecin exclu avait demandé au président du tribunal de désigner un expert pour qu’il fixe la valeur de ses parts sociales. Ce dernier avait rendu son rapport en 2018. Enfin, en 2020, n’ayant pas été remboursé de la valeur de ses parts sociales, le médecin avait agi en justice contre la société et les autres associés pour qu’ils soient condamnés à le payer. Ces derniers avaient alors considéré que son action était prescrite car intentée tardivement (en l’occurrence plus de 5 ans après la date à laquelle la décision de justice sur l’exclusion était devenue définitive, soit en 2012).
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Pour elle, le fait que le médecin ait demandé la désignation d’un expert chargé de fixer la valeur de ses parts sociales avait interrompu la prescription de l’action en remboursement de celle-ci. Du coup, un nouveau délai de 5 ans avait commencé à courir en 2018, date à laquelle l’expert avait rendu son rapport. Engagée en 2020, l’action en remboursement n’était donc pas prescrite.
Crée le 31-10-2024
En 2023, on comptait 7 137 établissements associatifs agricoles employant 109 410 salariés, pour une masse salariale de 2,56 milliards d’euros. Ainsi, les associations relevant du régime agricole représentaient 4,6 % des établissements associatifs employeurs et faisaient travailler 5,7 % de l’ensemble du personnel associatif.
Quant aux secteurs d’activité de ces associations, 710 d’entre elles seulement œuvraient directement dans l’agriculture, l’élevage, la chasse ou la pêche. Ces dernières employaient 5 990 salariés percevant une rémunération moyenne annuelle de 16 860 €, pour une masse salariale de 101 millions d’euros. Les autres associations agricoles exerçaient leur activité, notamment, dans l’enseignement ou la défense d’intérêts professionnels.
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024
Crée le 04-11-2024
Les professionnels redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) doivent la payer de façon dématérialisée, quels que soient leur régime d’imposition et leur chiffre d’affaires.
À ce titre, les professionnels ayant déjà opté pour un prélèvement (mensuel ou à l’échéance) n’ont aucune démarche à accomplir puisque le règlement de la somme due s’effectuera automatiquement. En revanche, les autres ne doivent pas oublier d’acquitter leur solde de CFE 2024 :- soit en payant directement en ligne jusqu’au 16 décembre prochain minuit ;- soit en adhérant au prélèvement à l’échéance au plus tard le 30 novembre 2024.
Et attention, l’administration fiscale n’envoie plus les avis de CFE par voie postale. Les entreprises concernées peuvent consulter leur avis d’impôt 2024 uniquement en ligne, sur le site impots.gouv.fr, dans leur espace professionnel.
Rappel : : la CFE constitue, avec la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET).
En pratique : : vous pouvez être soumis à une autre date limite de paiement. Pensez à vérifier cette information sur votre avis d’impôt.
À savoir : : les professionnels qui estiment pouvoir bénéficier, au titre de 2024, du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée peuvent, sous leur responsabilité, anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant sur leur solde de CFE, à condition d’en informer le service des impôts.
Crée le 31-10-2024
Poursuivant sur sa lancée depuis janvier 2024, l’assurance-vie enregistre, pour le mois de septembre, une collecte positive. En effet, selon les derniers chiffres publiés par France assureurs, les versements effectués par les épargnants sur leurs contrats d’assurance-vie ont atteint, fin septembre, 12,3 milliards d’euros. Des cotisations en hausse de 10 % par rapport à septembre 2023. Et depuis le début de l’année, les cotisations sont en hausse de + 16,5 milliards d’euros, soit + 15 %, à 129,4 milliards d’euros. Cette dynamique s’observe à la fois sur les supports en euros (+ 18 %) et sur ceux en unités de compte (+ 9 %). La part des cotisations en unités de compte étant de 33 % sur le mois de septembre et de 37 % depuis le début de l’année, en légère baisse par rapport à l’ensemble de l’année 2023 (40 %).
France assureurs a fait également un point sur le marché des Plans d’épargne retraite assurantiels. Un marché qui suit une trajectoire haussière : en septembre 2024, les cotisations s’élèvent à 918 millions d’euros, soit une hausse de + 20 % par rapport au même mois de l’année dernière. On enregistre également 56 400 nouveaux assurés sur le mois. Et les transferts d’anciens contrats d’épargne retraite vers un PER ont représenté, sur le mois de septembre, 14 700 assurés pour un montant de 289 millions d’euros.
À noter : : au cours du 3e trimestre 2024, le nombre de contrats d’assurance-vie transformés (faculté de transférer, chez le même assureur, son épargne vers un nouveau contrat d’assurance-vie) est estimé à 50 000, nombre identique à celui enregistré au 3e trimestre 2023, pour un montant de 1,7 milliard d’euros, dont 0,2 milliard d’euros de réinvestissements nets en unités de compte.
France assureurs – Chiffres de l’assurance-vie, octobre 2024
Crée le 31-10-2024
La fraude au président est un cas typique d’abus de confiance. Elle consiste pour le fraudeur à contacter une entreprise, par courriel ou par téléphone, en se faisant passer pour le président de la société mère ou du groupe. Après quelques échanges destinés à instaurer la confiance de son interlocuteur, le fraudeur lui demande de réaliser, en urgence et en toute confidentialité, un virement international non planifié. Après avoir reçu les références du compte étranger à créditer, la personne sollicitée va alors s’exécuter. Et le mal est fait !
À ce titre, la Cour de cassation a rappelé récemment qu’en présence d’ordres de virement présentant des anomalies apparentes, la banque doit, en vertu de son obligation de vigilance, vérifier leur régularité directement auprès du dirigeant de l’entreprise.
Dans cette affaire, en exécution de courriels qui lui avaient été adressés par un fraudeur ayant usurpé l’identité du dirigeant d’une société, la comptable avait ordonné plusieurs virements depuis le compte de la société vers le compte d’une autre société située à Hong-Kong, le tout pour un montant de plus de 2 millions d’euros. Après qu’elle s’est rendue compte de la supercherie, la société avait agi contre la banque en remboursement des sommes ainsi versées.
Elle a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que les ordres de virement comportaient des anomalies apparentes et que les circonstances inhabituelles dans lesquelles ces virements avaient été effectués laissaient suspecter une possible fraude au président, à savoir :
- les ordres de virement avaient un caractère inhabituel et répété ;
- la période de l’année à laquelle ils étaient intervenus était inhabituelle ;
- leurs montants étaient élevés par rapport aux ordres de virement habituellement donnés à la banque ;
- ils avaient été établis au bénéfice de sociétés qui ne faisaient pas partie des relations d’affaires de la société et qui étaient situées en dehors de l’espace habituel de son activité.
Pour les juges, la banque aurait donc dû vérifier la régularité des ordres de virement auprès du dirigeant de la société, seule personne contractuellement habilitée à les valider, et non pas seulement, comme elle l’avait fait, auprès de la comptable.
Crée le 24-10-2024
Comme annoncé par le Premier ministre, Michel Barnier, dans son discours de politique générale, le Smic a été revalorisé de 2 % au 1 novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1 janvier.
Jusqu’alors fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établit donc à 11,88 € depuis le 1 novembre 2024. Son montant mensuel brut étant passé, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).
Sachant qu’à Mayotte, le montant horaire brut du Smic s’élève à 8,98 € à compter du 1 novembre 2024, soit un montant mensuel brut égal à 1 361,97 € (pour une durée de travail de 35 h par semaine).
Précision : : le montant brut du Smic mensuel est calculé selon la formule suivante : 11,88 x 35 x 52/12 = 1 801,80 €.
Crée le 24-10-2024
Alors que près d’une entreprise française sur 2 (49 %) déclare avoir subi au moins une cyberattaque en 2023, de nombreux acteurs proposent des ressources pour les aider à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs face aux menaces. Numeum et le Campus Cyber veulent aller plus loin en faveur d’une cybersécurité et d’un numérique plus responsables. Ils lancent ainsi Cyber4Tomorrow, qui vise à promouvoir un grand mouvement « cybercitoyen » autour d’une large communauté d’acteurs : professionnels de la cybersécurité (ESN, start-up, clients finaux, etc.), institutionnels, acteurs de la recherche ou encore étudiants.
Ces professionnels peuvent devenir de véritables cybercitoyens en passant à l’action selon 3 axes : la CyberSustainability pour réduire l’impact écologique des pratiques de cybersécurité (gestion de l’énergie, utilisation raisonnée des infrastructures numériques...) ; le CyberCitizenship pour sensibiliser les citoyens et les entreprises à l’importance de comportements responsables en ligne avec des ressources éducatives et des ateliers ; le CyberSpecialists pour démocratiser l’accès aux métiers de la cybersécurité, notamment en offrant des opportunités de formation pour les jeunes talents.
Pour en savoir plus :
Crée le 30-10-2024
Dans une affaire récente, un couple marié sous le régime de la communauté avait entamé une procédure de divorce. Lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux, des désaccords entre les époux étaient apparus s’agissant d’un contrat d’épargne retraite ouvert par le mari. La question était de savoir si ce contrat, qui revêtait la qualité de bien propre, donnait ou non droit à récompense envers la communauté. Pour faire valoir ce droit à récompense, l’épouse avait mis en avant le fait que le contrat d’épargne de retraite complémentaire avait été financé par des deniers communs à hauteur de 102 212 euros.
Saisie du litige, la cour d’appel avait relevé que le mari n’était pas tenu de verser une récompense à la communauté pour la seule raison que les sommes futures (capital versé au moment de la retraite) sur lesquelles il disposait d’un droit constituent des biens qui ont un caractère personnel.
Mécontente de cette décision défavorable pour elle, l’épouse avait formé un pourvoi devant la Cour de cassation. Et les juges de la Haute juridiction ont retenu que le mari avait alimenté, par des deniers communs, un compte personnel d’épargne de retraite complémentaire et qu’il en devait récompense à la communauté. Une décision conforme au droit des régimes matrimoniaux. En effet, selon l’article 1437 du Code civil : « Toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense. ».
Précision : : une récompense est une indemnité due, lors de la liquidation de la communauté, par l’époux qui a enrichi son patrimoine personnel au détriment de la communauté.
Crée le 30-10-2024
C’est par voie de communiqué de presse que le gouvernement a récemment confirmé le déploiement de la généralisation de la facturation électronique entre entreprises selon le calendrier progressif prévu par la loi de finances pour 2024. Ainsi, toutes les entreprises devront être en mesure de réceptionner des factures électroniques au 1 septembre 2026. Quant à l’obligations d’émission de telles factures, elle s’appliquera au :- 1 septembre 2026 pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire ;- 1 septembre 2027 pour les PME et les micro-entreprises.
Pour rappel, à ces dates, chaque entreprise devra disposer d’une plate-forme en ligne afin de recevoir et d’émettre les factures électroniques. Jusqu’à présent, cette plate-forme pouvait être, au choix de l’entreprise, le portail public de facturation (PPF) ou une plate-forme de dématérialisation partenaire (PDP).
À ce titre, le gouvernement vient d’annoncer que, dans la mesure où les PDP peuvent « proposer des offres suffisamment élargies pour couvrir les besoins actuels et à venir de toutes les entreprises », le projet lié à la généralisation de la facturation électronique fait l’objet d’une « réorientation » et « sera poursuivi en privilégiant la construction d’un annuaire des destinataires, indispensable aux échanges entre les plateformes, et d’un concentrateur des données permettant leur transmission à l’administration fiscale ». Autrement dit, le PPF serait conservé pour ces deux missions (annuaire des destinataires et concentrateur de données) mais ne serait plus une plate-forme de facturation en tant que telle, laissant ce rôle aux seules PDP.
Précision : : plus de 70 entreprises ont vu leur dossier retenu par l’administration dans le cadre de la première étape de la procédure d’immatriculation comme PDP.
À noter : : une confirmation officielle, dans des termes clairs et non équivoques, de la teneur de cette réorientation serait la bienvenue. À suivre…
Crée le 24-10-2024
Le minimum garanti intéresse tout particulièrement le secteur des hôtels-cafés-restaurants pour l’évaluation des avantages en nature nourriture. À compter du 1 novembre 2024, son montant s’établit à 4,22 €, contre 4,15 € jusqu’alors.
L’avantage nourriture dans ces secteurs est donc évalué à 8,44 € par journée ou à 4,22 € pour un repas.
Crée le 29-10-2024
Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à occuper son poste par le médecin du travail, son employeur doit, en principe, rechercher un poste de reclassement adapté à ses capacités. À défaut de poste de reclassement disponible dans l’entreprise ou en cas de refus du salarié des offres de reclassement, son employeur peut alors procéder à son licenciement.
Dans cette situation, le salarié doit percevoir une indemnité de licenciement. L’employeur doit également lui verser une indemnité compensatrice de préavis si son inaptitude fait suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle. Autrement dit, le salarié déclaré inapte en raison d’un accident ou d’une maladie d’origine personnelle ne perçoit pas cette indemnité. Sauf si la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit. Mais encore faut-il qu’elle le formule expressément comme vient de le rappeler la Cour de cassation…
Dans cette affaire, une salariée engagée en qualité d’agent colis avait été licenciée après avoir été reconnue inapte à occuper son poste de travail. Son inaptitude n’étant pas d’origine professionnelle, son employeur ne lui avait pas alloué d’indemnité compensatrice de préavis. La salariée avait toutefois réclamé cet avantage en justice, puisque, selon elle, cette indemnité lui était garantie par la convention collective applicable à l’entreprise. Une convention qui prévoyait un délai de préavis (et donc, le cas échéant, une indemnité compensatrice de préavis), notamment en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou la force majeure.
Saisie du litige, la Cour de cassation a rejeté la demande de la salariée. Et pour cause, la convention collective ne prévoit pas expressément de préavis en cas de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle. Une condition indispensable, selon les juges, pour pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dans cette situation.
Crée le 28-10-2024
Les entreprises françaises qui détiennent des filiales ou des succursales à l’étranger peuvent être dans l’obligation de souscrire une déclaration dite « pays par pays ». Sont concernées les entreprises tenues d’établir des comptes consolidés, qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes consolidé au moins égal à 750 M€ et qui ne sont pas détenues par une société elle-même soumise à cette obligation déclarative. Sont également visées les entreprises établies en France détenues par une société implantée dans un État ne participant pas à l’échange automatique d’informations et qui serait tenue au dépôt de la déclaration si elle était implantée en France, lorsqu’elles ont été désignées par leur groupe pour souscrire cette déclaration, ou ne peuvent démontrer qu’une autre société de ce groupe a fait l’objet d’une telle désignation.
La déclaration doit indiquer, de manière agrégée par pays, c’est-à-dire sans avoir besoin de préciser le nombre d’entreprises présentes, les informations suivantes :- le chiffre d’affaires intra et hors groupe ;- le chiffre d’affaires total ;- le bénéfice (ou la perte) avant impôts ;- les impôts sur les bénéfices acquittés et ceux dus pour l’année en cours ;- le capital social ;- les bénéfices non distribués ;- le nombre d’employés ;- les actifs corporels hors trésorerie et équivalents de trésorerie.
L’entreprise doit également indiquer, par pays, l’identification de toutes les entreprises constitutives de son groupe ainsi que leurs principales activités.
Le dépôt de la déclaration devant intervenir dans les 12 mois suivant la clôture de l’exercice, les entreprises dont l’exercice coïncide avec l’année civile doivent la transmettre, au titre de 2023, au plus tard le 31 décembre 2024.
Cette déclaration est indépendante de la déclaration publique relative à l’impôt sur les bénéfices qui est mise à la charge de certains groupes multinationaux pour les exercices ouverts à compter du 22 juin 2024.
En pratique : : la déclaration doit être produite par voie électronique à l’aide du formulaire n° 2258.
Précision : : les informations fournies dans la déclaration doivent être rédigées en anglais.
Attention : : le défaut de déclaration entraîne l’application d’une amende dont le montant peut aller jusqu’à 100 000 €.
Crée le 28-10-2024
Dans une affaire récente, l’associé d’une société par actions simplifiée (SAS) avait cédé une partie de ses actions à des époux. Deux ans plus tard, ces derniers avaient saisi la justice afin de faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale. Le cédant avait alors estimé que cette action n’était pas recevable car, selon lui, les époux n’avaient pas la qualité d’associé puisque le prix des actions n’avait pas été payé et qu’aucun ordre de mouvement n’était intervenu.
Saisie du litige, la cour d’appel avait considéré, au contraire, que la vente était parfaite puisque les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, peu important que ce prix n’ait pas été payé. En outre, ils ont relevé que les statuts de la société avaient été modifiés pour mentionner que les époux étaient associés et que ces derniers avaient, par la suite, été convoqués aux assemblées générales de la société en leur qualité d’associés.
Mais, saisie à son tour, la Cour de cassation a censuré cette décision. Pour elle, il aurait fallu regarder si les actions considérées avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société. Car c’est cette inscription qui détermine le transfert de propriété des actions, l’acheteur des actions acquérant la qualité d’actionnaire à la date effective de cette inscription par la société émettrice.
Attention : : les acquéreurs d’actions ont intérêt à s’assurer que la société a bien procédé à l’inscription de ces actions à leur compte individuel ou sur son registre de titres nominatifs.
Crée le 24-10-2024
L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant...) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant que, selon le Code de la consommation, est considérée comme telle toute personne morale « qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». A contrario, l’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.
Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt immobilier de 1,8 M€, remboursable sur 32 ans, destiné à acquérir un terrain et un bâtiment afin d’installer et d’exploiter une maison de retraite. L’association et la banque avaient, par ailleurs, convenu qu’en cas d’exigibilité anticipée du prêt, cette dernière pourrait obtenir le rachat partiel ou total d’un contrat de capitalisation appartenant à l’association.
Une dizaine d’années plus tard, l’association avait souhaité rembourser le prêt de manière anticipée sans pour autant verser l’indemnité de remboursement anticipé prévue dans le contrat de prêt. La banque, après avoir vainement réclamé le paiement de cette indemnité, avait procédé au rachat du contrat de capitalisation pour un montant d’environ 485 600 €.
L’association avait alors assigné la banque en justice afin notamment de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.
Une demande rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer un ensemble immobilier (2007 m² de terrain et 78 locaux) afin d’y installer et de faire exploiter, sous ses directives et moyennant le versement d’un loyer annuel de 122 000 €, une maison de retraite. Les juges en ont déduit que l’association avait agi dans le cadre de son activité professionnelle et que dès lors, elle ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.
Exception : : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport...).
Crée le 25-10-2024
À l’occasion d’un congé de maternité, les salariées perçoivent des indemnités journalières versées par l’Assurance maladie qui, lorsque la convention collective applicable à l’entreprise le prévoit, peuvent être complétées par leur employeur. Autrement dit, le congé de maternité, période durant laquelle le contrat de travail de la salariée est suspendu, ne peut donner lieu à aucune rémunération. Un principe qui est strictement appliqué par les juges comme en témoigne une affaire récente…
À la suite de la rupture de son contrat de travail, intervenue dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle, une ancienne salariée avait saisi la justice en vue d’obtenir, notamment, différents rappels de rémunération concernant :- des heures de travail (plus de 400 heures) accomplies durant ses congés de maternité et de maladie ;- une augmentation de salaire de 300 € par mois qui ne lui avait pas été réglée durant son congé de maternité, mais seulement postérieurement à celui-ci, cette augmentation ayant pourtant été décidée avant son congé et ayant bénéficié à l’ensemble du personnel.
Saisie du litige, la Cour de cassation a refusé d’accorder à la salariée le rappel de salaire lié aux heures de travail effectuées durant ses congés de maternité et de maladie. Selon elle, ces heures de travail relèvent d’un manquement de l’employeur qui n’a pas respecté la période de suspension du contrat de travail de la salariée, et donc la suspension de son activité professionnelle. Un manquement qui, pour les juges, engage la responsabilité de l’employeur et « se résout par l’allocation de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi ». Aussi, la salariée était fondée à demander des dommages-intérêts à son employeur, mais pas un rappel de rémunération.
Selon le Code du travail, la rémunération des salariées en congé de maternité est, à la suite de ce congé, majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles accordées aux autres salariés de l’entreprise durant la période couvrant le congé de maternité. La Cour de cassation en a donc déduit que ces augmentations ne sont pas dues aux salariées durant leur congé de maternité, mais seulement à l’issue de ce congé. Et uniquement pour les périodes postérieures à ce congé. Aussi, la salariée ne pouvait pas se voir accorder l’augmentation de salaire de 300 € par mois durant son congé de maternité. Cette augmentation devait lui être octroyée à la suite de ce congé, ce que n’avait pas manqué de faire son employeur.
Précision : : à l’occasion d’autres litiges, la Cour de cassation a indiqué que la salariée contrainte de travailler durant son congé de maternité et/ou de maladie pouvait prétendre à des dommages-intérêts de la part de son employeur sans avoir à prouver que cette situation lui avait causé un préjudice.
À noter : : un accord collectif de branche ou d’entreprise peut prévoir des garanties d’évolution de la rémunération des salariées pendant leur congé de maternité ou à la suite de ce congé plus favorables que le Code du travail.
Crée le 22-10-2024
Pour protéger les familles, les régimes de retraite de base et complémentaire prévoient qu’une partie de la retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier l’assuré décédé soit versée au conjoint survivant. Pour autant, le versement d’une pension de réversion n’est pas automatique. Plusieurs critères sont appliqués pour juger de l’éligibilité du conjoint survivant à cette pension. Mais ces critères ou leur mise en œuvre peuvent différer d’un régime à un autre.
Dans une volonté de soulever les difficultés liées aux conditions d’octroi des pensions de réversion, les pouvoirs publics avaient demandé l’année dernière au Conseil d’orientation des retraites (COR) de plancher sur le sujet.
Après plusieurs séances de travail, un consensus se dégage sur un besoin d’harmonisation des dispositifs. En effet, il existe une grande hétérogénéité des règles (taux, âge minimal de perception pour le conjoint survivant, condition de non remariage…), générant des disparités de traitement des assurés entre les nombreux régimes de retraite français. L’une des premières étapes consisterait donc à harmoniser les critères d’éligibilité pour tous les régimes.
Ensuite, le COR a évoqué une autre piste : revoir le mode de calcul de la pension de réversion. Afin d’atteindre un objectif de maintien de niveau de vie du conjoint survivant, tout en évitant les situations de sur ou de sous-compensation du niveau de vie, le mode de calcul de la pension de réversion pourrait prendre en compte la pension du conjoint survivant. La formule suivante pourrait être proposée :Montant de la pension totale de réversion = (2/3 de la pension du défunt) - (1/3 de la pension du conjoint survivant)
Cette mesure s’accompagnerait de la suppression de la condition de ressources requise dans certains régimes et contribuerait de fait à harmoniser les conditions d’attribution de la réversion entre les régimes.
Enfin, autre axe de réforme, mettre en place un système de double proratisation des droits à réversion. La logique de la mesure étant que les droits acquis doivent correspondre aux périodes de solidarité liées au mariage. La double proratisation s’articulerait de la façon suivante :- la pension de réversion serait proratisée en fonction de la durée d’assurance du conjoint décédé. Ainsi, la pension serait calculée au prorata de la durée du mariage par rapport à la durée d’assurance aux régimes de base du retraité décédé ;- en cas de mariages multiples, le montant de la pension serait proratisé en fonction de la durée de chacun des mariages (rapportée à la durée de la totalité des mariages), comme c’est le cas actuellement dans la plupart des régimes de retraite.
Prochaine étape : évaluer la faisabilité et le coût que représenterait la mise en place de ces différentes mesures.
Crée le 24-10-2024
Dans les sociétés anonymes (SA), le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance avant la tenue des réunions est désormais autorisé et la tenue des réunions des conseils d’administration ou de surveillance par voie dématérialisée est facilitée.
Le vote par correspondance des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SA avant la tenue des réunions a été autorisé par une loi du 13 juin 2024, sous réserve que les statuts le prévoient.
Pour permettre cette nouvelle modalité de vote, les SA devront donc modifier leurs statuts.
En pratique, les membres du conseil d’administration ou de surveillance qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer.
Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des décisions, dans l’ordre figurant dans la convocation à la réunion du conseil. En outre, il doit offrir à l’administrateur ou au membre du conseil de surveillance la possibilité d’exprimer, sur chaque décision, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également comporter un espace offrant au membre du conseil d’administration ou de surveillance la possibilité d’expliquer sa position. Enfin, il doit indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par le conseil d’administration ou de surveillance pour qu’il en soit tenu compte.
Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l’information des membres du conseil d’administration ou de surveillance doivent être annexés au formulaire.
L’administrateur ou le membre du conseil de surveillance doit porter sur le formulaire ses nom et prénoms usuels ainsi que sa signature, le cas échéant, électronique.
Autre nouveauté introduite par la loi du 13 juin dernier, par principe, les membres des conseils d’administration ou de surveillance de société anonyme (SA) peuvent désormais participer aux réunions du conseil par un moyen de télécommunication, et ce quel que soit l’objet de la réunion, sauf si les statuts ou le règlement intérieur prévoient le contraire. Autrement dit, si les statuts ou le règlement intérieur ne prévoient rien en la matière, la participation par télécommunication est, par principe, possible en toute hypothèse.
Rappelons que jusqu’alors, la participation à distance aux réunions du conseil d’administration ou de surveillance n’était possible que si les statuts ou le règlement intérieur l’autorisaient. Et une participation à distance était exclue lorsque le conseil d’administration siégeait pour établir les comptes annuels, le rapport de gestion, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe ou lorsque le conseil de surveillance siégeait pour vérifier ces documents établis par le directoire.
En pratique : : le formulaire peut être transmis par la société aux membres du conseil d’administration ou de surveillance et peut être renvoyé par ces derniers à la société par voie électronique.
En pratique : : le moyen de télécommunication utilisé (en général, la visioconférence) doit transmettre au moins la voix des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Crée le 22-10-2024
Créé en septembre 2022, le Groupe de Travail « Gestion de Crise et Entraînement » mené par l’ANSSI publie régulièrement des ressources pour aider les organisations à améliorer leurs pratiques et leurs dispositifs, gérer efficacement les crises et maintenir l’activité face aux cybermenaces. Dernier outil en date : des fiches scénarios d’exercices accessibles à toutes les entreprises. Elles visent différentes typologies d’attaque : rançongiciel, supply chain, DDoS, défacement, exfiltration, systèmes industriels – OT… et donnent, pour chacune, des conseils et des points critiques à évaluer pour réussir la mise en œuvre.
Le groupe de travail met également à disposition des fiches pratiques pour permettre aux entreprises de s’appuyer sur des outils méthodologiques. Une fiche est ainsi consacrée aux rôles et fonctions en cas de crise d’origine cyber, qui aborde notamment la répartition claire des missions de chaque collaborateur en cas d’attaque. Une autre traite des enjeux relatifs aux technologies Cloud durant les crises cyber, par exemple son rôle de solution de rétablissement, si la sécurité est intégrée dans le déploiement.
Pour en savoir plus :
Crée le 23-10-2024
Les opérations d’assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services relatives à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d’assurance bénéficient d’une exonération de TVA. Une exonération qui ne doit pas se limiter aux seules activités d’assurance réalisées par un opérateur agissant dans le cadre réglementé de l’assurance, vient de préciser l’administration fiscale, conformément à la position de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ainsi, une société qui souscrit auprès d’un assureur un contrat d’assurance de groupe par lequel elle procure aux autres sociétés du groupe une couverture d’assurance effectue une opération d’assurance. En conséquence, dès lors qu’elle refacture à l’euro l’euro à ses filiales leur quote-part de prime d’assurance, qu’elle a elle-même acquittée dans un premier temps auprès de l’assurance, la société peut bénéficier de l’exonération de TVA au titre de cette opération.
Attention : : à l’inverse, l’administration a souligné qu’une société qui conclut un contrat standard dont toutes les sociétés du groupe sont les souscripteurs ne réalise pas une opération d’assurance. Il en va de même lorsque la refacturation opérée par la société auprès de ses filiales excède le montant de la prime qui lui est réclamé par l’assureur.
Crée le 21-10-2024
L’Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) a présenté les résultats de sa 18 édition de l’Observatoire national des taxes foncières. Cette étude nous apprend qu’en l’espace de 10 ans (2013-2023), la taxe foncière a bondi de 32,9 % alors même que les loyers n’ont progressé que de 7,7 %. Autrement dit, la taxe foncière a progressé 4 fois plus rapidement que les loyers.
En raison de la suppression de la taxe d’habitation, les propriétaires sont donc devenus, selon l’UNPI, la principale cible des hausses de taux et des taxes additionnelles. Parmi elles, la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations), créée en 2015, est désormais prélevée dans trois quarts des communes. D’autres taxes, comme la taxe spéciale d’équipement, se multiplient également. C’est le cas de la taxe « ligne à grande vitesse », imposée depuis 2023 dans 2 340 communes du Sud-Ouest. Une multiplication des taxes qui interroge sur les incohérences de la fiscalité des collectivités locales, désormais hors de contrôle.
Par ailleurs, l’UNPI a émis une série de propositions visant à réformer cette fiscalité qu’elle juge injuste. Elle propose notamment :- une réforme globale de la fiscalité locale et le remplacement de la taxe foncière par une « taxe usager ». Cette nouvelle taxe serait payée par l’ensemble des habitants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et serait ajustable en fonction de divers critères, tels que les revenus, la contribution sociale (rénovation énergétique, mise à disposition de logements) ou encore le statut de propriétaire ou non ;- que les propriétaires bailleurs puissent récupérer une partie de la taxe foncière auprès de leurs locataires, à l’instar de ce qui se pratique déjà dans les baux commerciaux. Les locataires, tout comme les propriétaires occupants, bénéficiant des services publics et équipements collectifs financés par la collectivité, il est donc logique qu’ils participent à ces coûts ;- de réformer l’indexation des valeurs locatives, qui constituent l’assiette de la taxe foncière. Actuellement indexées sur l’inflation (IPCH), ces valeurs devraient être alignées sur l’indice des loyers d’habitation (ILH) ;- la mise en place d’un dégrèvement de taxe foncière pour les propriétaires situés dans des zones où les loyers sont encadrés par un arrêté préfectoral ;- que le dégrèvement de taxe foncière soit automatiquement accordé aux propriétaires réalisant des travaux de rénovation énergétique significatifs.
Crée le 21-10-2024
Initialement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait disparaître définitivement en 2024. Finalement, la loi de finances pour 2024 a reporté cette suppression à 2027. Une suppression qui serait encore décalée de 3 ans par le projet de loi de finances pour 2025 et qui interviendrait donc en 2030 seulement.
En pratique, le montant de la CVAE s’obtient en multipliant la valeur ajoutée taxable de l’entreprise par un taux, variable en fonction du chiffre d’affaires réalisé.
Ce taux devait progressivement être revu à la baisse de 2024 à 2027. Mais le projet de loi de finances repousse de 3 ans cette trajectoire de baisse, donc de 2028 à 2030. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, serait reconduit de 2025 à 2027. Puis, il serait réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la disparition totale de la CVAE en 2030.
Corrélativement, le taux du plafonnement de la CET devait également être abaissé. Fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2024, il resterait donc le même de 2025 à 2027, puis diminuerait à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, le plafonnement ne concernerait plus que la CFE et son taux serait ramené à 1,25 %.
Rappel : : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, quels que soient leur statut juridique, leur activité et leur régime d’imposition, sauf cas d’exonération.
Précision : : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (« le plafonnement »).
Crée le 21-10-2024
La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations, et notamment la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation. Si cette mention fait défaut, le contrat est susceptible d’être annulé.
Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait acheté une pompe à chaleur auprès d’un professionnel lors d’un démarchage à son domicile. Par la suite, il avait demandé l’annulation de ce contrat au motif que le bon de commande qu’il avait signé ne comportait pas la mention relative à la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. Il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation.
À noter : : cette décision a été rendue sous l’empire de textes qui ont été modifiés par la suite par deux ordonnances de 2021. Si ces ordonnances ont modifié l’architecture du Code de la consommation, elles n’ont pas remis en cause les règles qui imposent aux professionnels, s’agissant des contrats conclus hors établissement, de fournir aux consommateurs un certain nombre d’informations, notamment celle mentionnant la faculté de recourir à un médiateur de la consommation. La décision rendue le 18 septembre 2024 par la Cour de cassation est donc parfaitement transposable au régime juridique actuel.
Crée le 16-10-2024
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, marquée par de nombreuses semaines de confinement à compter de mars 2020, avait entraîné une très forte diminution du nombre des créations d’associations.
Ainsi, alors que depuis 2014, plus de 71 000 associations voyaient le jour chaque année, seulement 65 014 associations avaient été créées entre le 1 juillet 2019 et le 30 juin 2020, et 65 268 entre le 1 juillet 2020 et le 30 juin 2021. La période 2021-2022 avait, elle, été marquée par un léger regain avec 66 487 créations d’associations.
Entre le 1 juillet 2022 et le 30 juin 2023, le nombre de créations d’associations avait connu un bel essor pour attendre 71 128 créations. Et, bonne nouvelle, la période 2023-2024 confirme cette tendance avec 73 120 nouvelles associations, soit un niveau jamais égalé depuis 2015.
Côté secteur, sur les 3 dernières années, presque un quart des nouvelles associations ont été créées dans les domaines de la culture et de la pratique d’activités artistiques et culturelles (24 % des créations). Suivent les associations proposant des activités sportives et de plein air (16,6 %), les clubs de loisirs (8,8 %), les associations d’entraide (8,2 %) et les associations œuvrant pour l’éducation et la formation (5,6 %).
À noter : : on compterait, en France, entre 1,4 et 1,5 million d’associations actives dont la moitié œuvrerait dans les secteurs sportif (20 %), culturel (19 %) et de loisirs (13 %).
Recherches & Solidarités, La France associative en mouvement, 22e édition, octobre 2024
Crée le 18-10-2024
Dans les SARL, le vote des associés par correspondance avant une assemblée a été autorisée par une loi du 13 juin dernier, sous réserve que les statuts le prévoient. Rappelons que jusqu’alors, cette faculté n’était pas ouverte aux SARL.
Pour autoriser cette nouvelle modalité de vote, les SARL devront donc modifier leurs statuts.
En pratique, les associés qui souhaiteront voter par correspondance, et donc par anticipation, devront adresser leur vote au moyen d’un formulaire prévu à cette fin. À ce titre, les mentions que doivent comporter ce formulaire viennent d’être précisées, ce qui permet donc à cette mesure de pouvoir effectivement s’appliquer.
Ainsi, le formulaire de vote par correspondance doit permettre un vote sur chacune des résolutions, dans l’ordre de leur présentation à l’assemblée. En outre, il doit offrir à l’associé la possibilité d’exprimer, sur chaque résolution, un vote favorable ou défavorable ou sa volonté de s’abstenir de voter. Il doit également indiquer la date avant laquelle il doit être reçu par la société pour qu’il en soit tenu compte.
Le formulaire renvoyé par l’associé à la société doit comporter :- les nom, prénom usuel et adresse du domicile de l’associé ;- le nombre de titres qu’il détient ;- la signature, le cas échéant électronique, de l’associé ou de son représentant légal ou judiciaire.
En pratique, le formulaire peut être transmis par la société et renvoyé par les associés par voie électronique.
À noter : : le délai dans lequel les formulaires de vote par correspondance doivent être envoyés aux associés n’est pas précisé par la réglementation, pas plus que celui dans lequel les associés doivent le renvoyer à la société. Dans les deux cas, il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre à la société de recevoir et de prendre en compte les votes par correspondance en temps et en heure avant la tenue de l’assemblée.
Crée le 17-10-2024
Nouveau coup de semonce pour le régime de la location meublée ! Après avoir été l’une des cibles du projet de loi de finances pour 2025 présenté le 10 octobre dernier, ce régime fiscal est de nouveau sous les feux des projecteurs. En effet, le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), organisme rattaché à la Cour des comptes, a formulé récemment plusieurs recommandations visant à aménager les règles du jeu en la matière.
Première recommandation : réintégrer les amortissements admis en déduction en cours d’exploitation dans l’assiette de la plus-value imposable réalisée lors de la cession de biens loués en régime LMNP. Une recommandation déjà à l’étude puisqu’elle fait partie intégrante du texte initial du projet de loi de finances pour 2025. Selon le CPO, cet avantage fiscal génère les plus fortes distorsions en faveur de la location meublée et de courte durée. Il incite donc à supprimer ce dispositif qui ne trouve pas de justifications. La perte de valeur d’un bien immobilier du fait même de la location ne se distingue pas de la location nue.
Seconde recommandation du CPO : aligner les plafonds de revenus des régimes micro-BIC et micro-foncier autour d’un seuil de 30 000 € (au-delà, le contribuable « basculerait » automatiquement dans le régime réel) et fixer l’abattement forfaitaire applicable dans ces deux régimes à 30 %.
Affaire à suivre, donc…
Crée le 16-10-2024
Les sociétés faisant partie d’un groupe international peuvent être tenues de souscrire, par voie électronique, une déclaration annuelle relative à leur politique des prix de transfert, à l’aide de l’imprimé fiscal n° 2257. Une déclaration qui doit être réalisée dans les 6 mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultats. Ainsi, les entreprises ayant clôturé leur exercice le 31 décembre 2023, qui avaient donc, en principe, jusqu’au 3 mai 2024 pour déposer leur déclaration de résultats, doivent transmettre cet imprimé au plus tard le 4 novembre prochain.
Sont visées par cette obligation déclarative les sociétés, établies en France, qui :- réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes ou disposent d’un actif brut au bilan au moins égal à 50 M€ ;- ou détiennent à la clôture de l’exercice, directement ou non, plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise remplissant la condition financière précitée ;- ou sont détenues, de la même façon, par une telle entreprise ;- ou appartiennent à un groupe fiscalement intégré dont au moins une société satisfait à l’une des trois hypothèses précédentes.
Cette échéance fiscale est donc susceptible de concerner des entreprises qui ne sont pas tenues d’établir une documentation des prix de transfert. Pour rappel, cette documentation doit être constituée par les sociétés telles que définies ci-dessus mais dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut au bilan est au moins égal à 150 M€ pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2024 (400 M€ auparavant).
À savoir : : les sociétés qui ne réalisent aucune transaction avec des entreprises liées du groupe établies à l’étranger ou dont le montant de ces transactions n’excède pas 100 000 € par nature de flux (ventes, prestations de services, commissions...) sont dispensées de déclaration.
Crée le 15-10-2024
Les cyberattaques se multiplient et tous les secteurs d’activité peuvent désormais être concernés. Pourtant, un certain nombre d’entreprises, notamment les plus petites, n’ont pas encore pris conscience des enjeux de la cybersécurité. Face à ce constat, le site Cybermalveillance.gouv.fr a lancé, avec différents partenaires (Club Ebios, CPME, MEDEF et l’U2P), un groupe de travail qui a abouti à la création de l’opération ImpactCyber, qui s’articule en trois volets.
Le premier volet consistait à étudier la perception et la maturité des TPE-PME face à la cybermenace. Sans surprise, cette étude, réalisée par OpinionWay, a confirmé que la majorité des TPE-PME (62 %) pensent être faiblement exposées. Le 2 volet propose de mener une campagne de communication pour rappeler aux entreprises la nécessité de se sécuriser. Des vidéos sont ainsi disponibles, notamment sur YouTube, avec des cas concrets mettant en avant les risques encourus par les dirigeants. Le dispositif se conclut par un 3 volet composé d’un Mémento ImpactCyber, qui revient sur le décryptage des attaques et les conseils associés pour faire face à ces situations.
Pour en savoir plus :
Crée le 16-10-2024
Après avoir annoncé le lancement de son fonds « Bpifrance entreprises 3 », Bpifrance a dévoilé récemment les résultats de son dernier baromètre sur la perception du capital-investissement qu’ont les Français détenteurs d’un patrimoine financier de plus de 10 000 €. Selon ce sondage, les particuliers âgés de moins de 40 ans sont ceux qui ont un comportement financier le plus entreprenant et qui sont les plus enclins à faire appel au capital-investissement. En effet, parmi eux, 72 % s’intéressent aux sujets liés à la gestion financière (contre 57 % pour l’ensemble de l’échantillon) et plus de la moitié (56 %) envisagent de souscrire un placement financier cette année, alors qu’ils sont à peine plus d’un tiers, toutes générations confondues. Interrogés sur le « non coté », 81 % des personnes de moins de 40 ans en ont une bonne image (contre 69 % pour l’ensemble de l’échantillon), 23 % ont déjà investi (contre 10 %) et près de 50 % se disent prêtes à souscrire un produit de cette classe d’actifs (contre 30 %).
Autre question qui leur a été posée : quels sont leurs critères pour choisir un placement financier ? La réponse est claire : le risque de perte en capital (93 % jugent ce critère important), le niveau de rendement attendu (93 %) ainsi que les questions liées à la gestion : simplicité (92 %) et frais (91 %). La transparence du produit est également un critère important (92 %) pour les épargnants.
À noter : : les résultats du sondage montrent qu’il y a une corrélation entre la connaissance de la classe d’actifs et l’intention d’y investir. En effet, globalement, 30 % des épargnants se disent prêts à investir en capital-investissement. Toutefois, ce pourcentage grimpe à 64 % parmi ceux qui connaissent bien cette classe d’actifs.
Crée le 15-10-2024
L’usufruitier de terres agricoles ne peut pas consentir seul un bail rural sur ces terres. Il doit obtenir l’accord du nu-propriétaire pour pouvoir le faire. À défaut, ce dernier serait en droit de demander en justice l’annulation du bail.
Et lorsqu’il est annulé, un bail rural est censé n’avoir jamais été existé, ce qui a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale. Mais cette règle emporte une grave conséquence pour l’exploitant locataire qui n’est alors pas en droit de prétendre, en fin de bail, à une indemnité au titre des améliorations qu’il a apportées au fonds loué !
C’est ce que les juges ont décidé dans l’affaire récente suivante. Des époux propriétaires avaient donné la nue-propriété de parcelles agricoles à leur fils, puis les avaient louées à un Gaec sans avoir pris soin de recueillir l’accord du fils. Après le décès des parents, le fils avait agi en justice pour obtenir l’annulation du bail. Le Gaec avait alors demandé, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert en vue d’établir un compte de sortie de ferme entre les parties et de percevoir une indemnité en fin de bail au titre des améliorations qu’il avait apportées. Mais sa demande a été rejetée car le bail avait été annulé.
Crée le 15-10-2024
Créée en juillet 2023, l’audience de règlement amiable est un dispositif qui permet au juge, lorsqu’il est saisi d’un litige, de convoquer les parties à une telle audience tenue par un autre juge pour que ce dernier tente de trouver une solution amiable à ce litige. Si, à l’issue de cette audience, les parties sont parvenues à un accord, partiel ou total, elles peuvent alors le formaliser et le faire homologuer par le juge initialement saisi.
L’objectif de ce dispositif est donc de favoriser le règlement amiable des litiges en confiant à un juge, qui n’est pas celui qui a été saisi, la mission d’amener les parties à trouver une solution au différend qui les oppose par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, de leurs positions et de leurs intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Jusqu’alors, le dispositif de l’audience de règlement amiable ne s’appliquait que pour la procédure écrite ordinaire et pour la procédure de référé devant le tribunal judiciaire. Depuis le 1 septembre dernier, il peut s’appliquer également à la procédure ordinaire ou de référé devant le tribunal de commerce, ainsi qu’à la procédure devant le tribunal judiciaire statuant en matière de loyers commerciaux, et ce même pour les instances en cours.
Précision : : l’orientation du litige vers l’audience de règlement amiable peut intervenir à tout moment de la procédure.
Crée le 14-10-2024
Une réduction d’impôt sur le revenu est accordée aux particuliers qui ont acquis, directement, au plus tard le 31 décembre 2022, au sein de certaines résidences de services pour personnes âgées, dépendantes ou handicapées, ou pour étudiants, afin de le louer meublé :- un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement ;- un logement ancien, achevé depuis au moins 15 ans, et ayant fait l’objet ou faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation.
Baptisé « Censi-Bouvard », ce dispositif a fait l’objet d’un bornage par la loi de finances pour 2024, récemment précisé par l’administration fiscale.
Ainsi, désormais, pour bénéficier de la réduction d’impôt, l’achèvement des travaux ou du logement doit intervenir au plus tard le 1 juillet 2025. Et s’il a été acquis après le 1 juillet 2021, le logement doit être achevé dans un délai de 4 ans à compter de cette acquisition.
Rappel : : cet avantage fiscal est réservé aux contribuables qui avaient la qualité de loueurs en meublé non professionnels (LMNP) lors de l’acquisition du logement.
Important : : répartie sur 9 ans par parts égales, la réduction d’impôt est accordée une fois le logement ou les travaux achevés.
Crée le 10-10-2024
Les associations disposent du droit de choisir librement leurs membres. Elles peuvent donc prévoir, dans leurs statuts, des conditions d’adhésion liées à leur objet (profession, habitant d’un quartier, âge, ancien élève…), un mécanisme de parrainage par leurs membres ou encore la possibilité de refuser l’adhésion d’un membre de manière discrétionnaire.
Dans une affaire récente, une association sportive avait refusé de renouveler l’adhésion annuelle d’un membre, ce que ce dernier avait contesté en justice.
Les juges ont constaté que le renouvellement de l’adhésion annuelle à l’association n’était pas automatique. En effet, chaque année, les anciens membres de l’association devaient remplir un nouveau bulletin d’adhésion afin d’acter le renouvellement de leur abonnement.
Ils ont donc estimé que chaque personne, y compris les anciens membres, qui demandait son adhésion à l’association pouvait se voir opposer un refus discrétionnaire en application de l’article 3 du règlement intérieur selon lequel « le refus de délivrance de la qualité de membre n’impose pas une motivation de la décision ».
Pour les juges, l’association pouvait donc, sans justifier cette décision, refuser de renouveler l’adhésion annuelle du membre.
Crée le 14-10-2024
Le mois de novembre approche et, avec lui, deux jours fériés qui doivent être gérés dans votre entreprise : le 1 novembre (la Toussaint) et le 11 novembre (commémoration de la signature de l’Armistice de 1918). Alors quelles sont les règles que vous devez respecter ?
Contrairement au 1 mai, les 1 et 11 novembre sont des jours fériés dits « ordinaires ». Dès lors, c’est un accord d’entreprise ou, à défaut, votre convention collective qui détermine si vos salariés doivent venir travailler ou être en repos durant ces deux jours fériés. Et en l’absence d’accord collectif en la matière, c’est à vous de trancher la question.
Les salariés qui bénéficient de jours de repos à l’occasion des 1 et 11 novembre doivent voir leur rémunération maintenue dès lors qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté dans votre entreprise ou bien qu’ils sont mensualisés.
À l’inverse, si vos salariés viennent travailler durant les jours fériés, ils ne bénéficient d’aucune majoration de salaire, à moins que votre convention collective en dispose autrement.
Si les 1 et 11 novembre sont chômés dans votre entreprise, vos salariés en vacances ces jours-là ne doivent pas se voir décompter des jours de congés payés. Les journées de congé « économisées » du fait des jours fériés chômés pouvant venir prolonger leur période de vacances ou être prises à une autre période.
Attention : : en principe, les jeunes de moins de 18 ans ne doivent pas travailler pendant les jours fériés. Et si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, ce sont l’ensemble de vos salariés qui doivent être en repos durant les jours fériés.
Précision : : pour les salariés mensualisés ayant moins de 3 mois d’ancienneté, le maintien de salaire ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires qui auraient normalement dû être effectuées durant ces jours fériés chômés.
À savoir : : la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos (par exemple, le 11 novembre qui tombe un lundi). En revanche, votre convention collective peut permettre à vos salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de salaire.
Crée le 11-10-2024
Le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le nouveau gouvernement Barnier. Concocté en une quinzaine de jours, ce projet de budget a pour but principal de redresser les finances publiques. Selon les derniers chiffres avancés par l’exécutif, le déficit devrait atteindre 6,1 % en 2024. Il y a donc urgence à agir ! Afin de freiner ce dérapage des comptes publics, le gouvernement propose une série de mesures pour parvenir à ramener le déficit à 5 % du PIB en 2025 et pour passer sous la barre des 3 % à l’horizon 2029. Pour tenter d’atteindre ces objectifs, le gouvernement table sur une baisse de la dépense publique, qui représentera 40 Md€, et sur une hausse des impôts, notamment par l’instauration d’une contribution fiscale exceptionnelle frappant les ménages les plus fortunés, à hauteur de 20 Md€. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui pourraient avoir un impact sur le montant de votre facture fiscale.
Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu devrait être indexé sur l’inflation. Cette mesure, dont le coût est évalué à 3,7 Md€, permettra d’éviter à près de 530 000 foyers d’entrer dans le champ de l’impôt sur le revenu. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, devraient, sauf surprise de fin d’année, être revalorisées autour de 2 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 pourrait donc être le suivant :
Le texte prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1 janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu. Ces limites seraient donc revalorisées dans la même proportion que le barème.
Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) serait inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle serait appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.
Cette contribution s’appliquerait, parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le RFR dépasserait 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple, à ceux dont le taux moyen d’imposition est inférieur à 20 %.
Cette contribution, dont le rendement est estimé à 2 Md€, s’appliquerait à compter de l’imposition des revenus de 2024 et jusqu’à l’imposition des revenus de 2026 afin d’accompagner la trajectoire de redressement des comptes publics.
Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue.
Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le projet de loi de finances prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé soient déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueraient aux plus-values réalisées à raison des cessions intervenant à compter du 1 janvier 2025.
Afin d’aider les particuliers à entreprendre des travaux (d’ampleur ou parcours par gestes) visant à réduire la consommation d’énergie de leur logement, les pouvoirs publics octroient, sous conditions, des aides financières dans le cadre du fameux dispositif MaPrimeRénov’. Cette aide s’adresse notamment aux propriétaires occupant leur logement à titre de résidence principale ainsi qu’aux propriétaires bailleurs.
Pour 2025, pas de changement notable pour ce dispositif, sauf pour son budget qui va subir un coup de rabot d’environ 1 Md€ par rapport à 2024.
Précision : : afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.
Crée le 11-10-2024
Très attendu, le projet de loi de finances pour 2025 a enfin été dévoilé par le gouvernement. À la recherche de 60 Md€ pour reprendre la main sur le dérapage du déficit public de la France, les entreprises vont être mises à contribution, en particulier les plus grandes. L’objectif étant de contenir le déficit à 5 % du PIB en 2025, alors qu’il devrait atteindre 6,1 % pour 2024.
Une contribution exceptionnelle sur les bénéfices serait mise à la charge des entreprises, qui sont redevables de l’impôt sur les sociétés, et dont le chiffre d’affaires (CA) réalisé en France est au moins égal à 1 Md€, et ce au titre des deux premiers exercices consécutifs clos à compter du 31 décembre 2024.
Cette contribution serait calculée sur le montant de l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature, au taux de :- 20,6 % au titre du premier exercice, puis de 10,3 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est compris entre 1 et 3 Md€ ;- 41,2 % au titre du premier exercice, puis de 20,6 % au titre du second, pour les entreprises dont le CA est au moins égal à 3 Md€.
La précédente loi de finances avait prévu une baisse progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sur 4 ans, afin de la faire disparaître à partir de 2027. Son montant étant diminué par quart, chaque année, entre 2024 et 2027.
Une suppression progressive qui serait finalement gelée pendant 3 ans. Ainsi, les taux d’imposition applicables en 2025, 2026 et 2027 resteraient identiques à ceux applicables pour 2024. Le taux d’imposition maximal ne pourrait donc excéder 0,28 % durant cette période.
La trajectoire de baisse reprendrait à partir de 2028 et jusqu’en 2030. Le taux d’imposition maximal s’établirait donc à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029, avant la suppression totale de la CVAE en 2030.
Une taxe sur les réductions de capital résultant de l’annulation d’actions provenant de certaines opérations de rachat de leurs propres actions par les sociétés serait créée. Elle viserait les entreprises réalisant un chiffre d’affaires individuel ou consolidé de plus d’1 Md€, pour les opérations effectuées à compter du 10 octobre 2024. Son taux serait fixé à 8 % du montant de la réduction de capital et d’une fraction des sommes qui revêtent sur le plan comptable le caractère de primes liées au capital.
Crée le 10-10-2024
La procédure de conciliation a pour objet de permettre à une entreprise en difficulté économique ou financière de conclure avec ses principaux créanciers, avec l’aide d’un conciliateur désigné par le tribunal, un accord amiable destiné à mettre fin à ses difficultés. Cette procédure est ouverte à toute entreprise (sauf agricole) qui éprouve des difficultés avérées ou prévisibles et qui ne se trouve pas en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Elle est déclenchée à l’initiative du chef d’entreprise lui-même, qui saisit à cette fin le président du tribunal.
Gros avantage de la procédure de conciliation, elle est gouvernée par un principe de confidentialité. Ainsi, l’ouverture d’une telle procédure ne donne lieu à aucune publicité. Et toute personne appelée à la conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance, est tenue à la confidentialité.
Ainsi, en raison de cette confidentialité, une banque qui apprend qu’une entreprise fait l’objet d’une procédure de conciliation n’a pas à la déclarer en défaut à la Banque de France. C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante.
Une entreprise avait fait l’objet d’une procédure de conciliation à laquelle avaient participé ses principaux créanciers, notamment les crédits-bailleurs auprès desquels elle avait acheté des véhicules à crédit. Par la suite, la banque société-mère des crédits-bailleurs avait déclaré cette entreprise en défaut auprès de la Banque de France, laquelle avait dégradé le niveau de cotation de l’entreprise dans le fichier bancaire des entreprises (Fiben).
L’entreprise avait alors agi en référé contre la banque pour obtenir la mainlevée de l’inscription de défaut, faisant valoir que cette dernière ne pouvait lui reprocher aucun incident de paiement et invoquant le caractère confidentiel de l’ouverture de la procédure de conciliation.
Les juges lui ont donné gain de cause. Ils ont d’abord rappelé que la confidentialité de la procédure de conciliation est opposable à toute personne qui, par ses fonctions, en a connaissance. Pour eux, cette confidentialité était donc opposable à la banque même si elle ne faisait pas partie des créanciers appelés à la procédure de conciliation.
Ensuite, les juges ont affirmé que l’ouverture d’une procédure de conciliation, qui n’est pas un signe d’absence probable de paiement d’une créance par l’entreprise qui en fait l’objet, est une information confidentielle qu’en l’occurrence la banque ne pouvait pas utiliser pour justifier une déclaration de défaut auprès de la Banque de France, peu importe que cette information lui avait été révélée par l’entreprise elle-même.
Les juges ont donc considéré qu’en ayant procédé à une telle déclaration de défaut, la banque avait causé à l’entreprise un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser.
Crée le 08-10-2024
Lancé par l’État en 2018, le dispositif FranceConnect permet aujourd’hui à plus de 43 millions de Français d’accéder à leurs démarches en ligne de manière sécurisée avec un seul identifiant et un seul mot de passe. Pour fédérer les agents et professionnels autour des outils de la sphère publique qu’ils utilisent au quotidien et leur offrir un accès sécurisé et simple, l’État lance un service identique qui leur est dédié, baptisé ProConnect.
Concrètement, ProConnect propose une solution d’authentification unifiée qui remplacera, à partir de février 2025, les certifications multiples via une connexion unique conforme aux standards de sécurité de l’État, et ce en accord avec le principe « Dites-le-nous une fois ». L’objectif étant de faciliter l’accès aux services numériques utilisés dans la sphère publique et de permettre une interconnexion simplifiée qui rendra le travail collaboratif plus efficace et plus fluide.
Pour en savoir plus :
Crée le 09-10-2024
Connus notamment pour leur valorisation spectaculaire, les crypto-actifs sont « des monnaies » électroniques émises et contrôlées non pas par une banque centrale comme l’euro, le dollar ou le yen, mais par un algorithme présent sur un réseau informatique décentralisé, la blockchain (composé d’une multitude d’ordinateurs reliés les uns aux autres sans serveur).
Afin de pouvoir mieux les contrôler, l’Union européenne s’est dotée d’un arsenal juridique. Ainsi, publié au Journal officiel de l’Union européenne en juin 2023, le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets) sera applicable à partir du 30 décembre 2024. À compter de cette date, un cadre harmonisé européen viendra remplacer les cadres nationaux mis en place.
Dans le détail, ce règlement couvre à la fois l’offre et l’admission aux négociations de crypto-actifs, (y compris de stablecoins) et la fourniture de services sur ces crypto-actifs. Il donne notamment une définition plus précise des crypto-actifs. Il s’agit « d’une représentation numérique d’une valeur ou d’un droit pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ». En se basant sur cette définition, sont exclus :- les crypto-actifs qui répondent à la qualification d’instruments financiers. Ceux-ci sont soumis à la réglementation existante encadrant les instruments financiers. Les critères permettant de qualifier un crypto-actif en tant qu’instrument financier sont précisés par des orientations publiées par l’ESMA ;- d’autres produits tels que les dépôts, dépôts structurés, fonds, positions de titrisation, produits d’assurance, d’assurance-vie et de réassurance, ou certains produits de retraite, entrant dans le champ d’application des règlementations européennes existantes ;- les activités d’emprunt ou de prêt de crypto-actifs pour lesquelles on se réfère à l’application des règles nationales des États membres à ce sujet.
En outre, le texte contient un dispositif d’encadrement des abus de marché sur crypto-actifs qui sera applicable à toute personne impliquée dans la réalisation de transactions sur ces actifs. À ce titre, le règlement prévoit des règles pour interdire certains comportements, notamment les manquements d’initiés, la divulgation d’informations privilégiées et les manipulations de marchés. Ces dispositions ne s’appliquent pas uniquement aux opérations sur les plates-formes de négociation mais à toutes les transactions sur crypto-actifs que ce soit sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation. L’ensemble des acteurs qui organisent ou exécutent à titre professionnel des transactions portant sur des crypto-actifs doivent disposer de dispositifs pour prévenir et détecter les abus de marché.
Autre apport de ce texte, un agrément sera obligatoire pour les prestataires fournissant des services sur crypto-actifs (PSCA). Un agrément dont les exigences sont proches de l’agrément optionnel du régime français. Les prestataires qui seront agréés en application du règlement MiCA pourront bénéficier du passeport européen et fournir leurs services dans tous les pays de l’UE.
À noter : : une directive européenne visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales nationales (DAC8) doit entrer en vigueur courant 2026. Cette règlementation obligera notamment les prestataires de services sur actifs numériques à déclarer tous les mouvements sur les « wallets » de leurs clients à l’administration fiscale du pays où ils sont établis.
Crée le 08-10-2024
Les fichiers, dossiers et messages stockés par un salarié sur un ordinateur qui est mis à sa disposition par son employeur sont, sauf s’ils ont été identifiés comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel. Aussi, l’employeur peut les consulter librement, même en l’absence du salarié. Et cette même règle s’applique s’agissant des fichiers, dossiers et messages stockés sur une clé USB connectée à l’ordinateur professionnel du salarié. Mais qu’en est-il lorsque cette clé n’est pas reliée à l’ordinateur et qu’elle est tout simplement posée sur le bureau du salarié ?
Dans une affaire récente, une assistante commerciale avait été licenciée pour faute grave. En effet, son employeur lui reprochait d’avoir copié, sur plusieurs clés USB, des fichiers professionnels liés à la fabrication de produits de l’entreprise. À titre de preuve, il avait produit un listing de fichiers issu de l’exploitation des clés USB de la salariée. Estimant qu’une telle preuve n’était pas licite, puisque les clés USB n’étaient pas connectées à son ordinateur professionnel, et donc que les fichiers contenus avaient un caractère personnel, la salariée avait contesté son licenciement en justice.
Saisie du litige, la Cour de cassation a affirmé que l’accès par l’employeur, en l’absence du salarié, aux fichiers contenus dans une clé USB personnelle qui n’est pas connectée à un ordinateur professionnel, constitue une atteinte à la vie privée de ce salarié.
Mais, elle a estimé que le listing des fichiers produit par l’employeur ne constituait pas pour autant une preuve illicite, dès lors qu’elle était indispensable au droit de la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était strictement proportionnée au but poursuivi. Et c’est ce qu’elle en a conclu dans cette affaire en retenant que :- l’employeur « avait des raisons concrètes » de procéder au contrôle des clés USB de la salariée, celle-ci ayant, par le passé, travaillé sur le poste informatique d’une collègue absente et imprimé de nombreux documents qu’elle avait ensuite rangés, notamment, dans une armoire métallique fermée ;- il avait limité l’atteinte portée à la vie privée de la salariée en mandatant un expert qui, en présence d’un huissier de justice, avait opéré un tri entre les fichiers professionnels (qui avaient été conservés) et les fichiers personnels (qui avaient été supprimés sans être ouverts) contenus dans les clés USB ;- l’atteinte portée à la vie privée de la salariée était proportionnée au but poursuivi par l’employeur, à savoir préserver la confidentialité de ses affaires.
Le listing de fichiers produit par l’employeur était donc licite et le licenciement pour faute grave de la salariée justifié.
À noter : : la Cour de cassation a déjà, à plusieurs reprises, considéré comme licites des preuves qui portaient atteinte à la vie privée des salariés. Et ce, dès lors que leur production en justice était indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’employeur et que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi. Elle en a conclu ainsi s’agissant d’images issues d’un dispositif de vidéosurveillance qui n’avait pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel (Cassation sociale, 14 février 2024, n° 22-23073), mais aussi d’échanges privés et de photos issus des réseaux sociaux (Cassation sociale, 4 octobre 2023, n° 22-18217).
Crée le 08-10-2024
Les montants d’un certain nombre d’aides de la Pac viennent d’être fixés pour la campagne 2024. Ils serviront de base au paiement d’un acompte, à hauteur de 70 %, qui devrait être versé à partir de la mi-octobre.
Les montants de l’écorégime pour la campagne 2024 ont été récemment dévoilés. Ainsi, ils s’établissent comme suit :- montant unitaire du niveau de base : 45,46 € par hectare (montant définitif fixé à 49,31 € en 2023) ;- montant unitaire du niveau supérieur : 62,05 € par hectare (montant définitif fixé à 67,30 € en 2023) ;- montant unitaire du niveau spécifique à l’agriculture biologique : 92,05 € (montant définitif fixé à 97,30 € en 2023) ;- montant unitaire du bonus haies : 7 € par hectare (montant inchangé).
Ces montants pourront être revus à la hausse ou à la baisse d’ici la fin de l’année.
Par ailleurs, pour la campagne 2024, le montant de l’aide complémentaire au revenu pour les jeunes agriculteurs est fixé à 3 100 €, contre 4 469 € en 2023. Et le montant du paiement redistributif s’élève à 47,87 €, contre 50,40 € en 2023.
Enfin, au titre de la campagne 2024, la valeur unitaire des droits à paiement de base (DPB) est fixée à 127,51 € pour l’Hexagone et à 144,64 € pour le groupe Corse.
Rappel : : instauré dans le cadre de la Politique agricole commune 2023-2027, l’écorégime est un nouveau système de paiement direct, rapporté à la surface, qui s’est substitué au paiement vert, et qui est accordé aux agriculteurs qui s’engagent volontairement à mettre en œuvre, sur leur exploitation, des pratiques agronomiques favorables au climat et à l’environnement (diversification des cultures, maintien des prairies permanentes, couverture végétale entre les rangs des cultures pérennes…) ou qui détiennent une certification HVE ou AB. Trois niveaux de paiement sont prévus (niveau de base, supérieur et spécifique AB) selon les pratiques agronomiques déployées. S’y ajoute un bonus haies qui est attribué à tout bénéficiaire de l’écorégime détenant des haies certifiées ou labellisées comme étant gérées durablement sur une partie de ses terres.
Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (écorégime)
Arrêté du 25 septembre 2024, JO du 1er octobre (droits à paiement de base)
Crée le 08-10-2024
Avant de signer un contrat de franchise, le franchiseur est tenu de fournir au futur franchisé un document d’information précontractuel (DIP) qui contient notamment des informations sur le marché (état général du marché, état local du marché, perspectives de développement, objectifs) et sur les résultats de l’entreprise (comptes annuels pour les deux derniers exercices). Ce document permet ainsi au franchisé de s’engager dans la franchise considérée en toute connaissance de cause.
Mais dans ce DIP, le franchiseur n’est pas tenu de transmettre des comptes d’exploitation prévisionnels au franchisé. Il appartient à ce dernier de les établir lui-même, avec l’aide du cabinet d’expertise comptable. Du coup, la responsabilité du franchiseur ne saurait être engagée de même que la nullité du contrat ne saurait être encourue au cas où les comptes prévisionnels du franchisé se révèleraient trop optimistes.
En revanche, le franchiseur peut fournir au franchisé les éléments permettant d’établir les comptes prévisionnels. Dans ce cas, ces éléments doivent être sérieux et sincères. À défaut, le contrat de franchise pourrait être annulé pour vice du consentement (erreur ou dol).
À ce titre, dans une affaire récente, ayant adhéré à un réseau de franchise de location automobile, un franchisé avait constaté que les résultats dégagés au cours des deux premières années étaient très inférieurs aux comptes prévisionnels qu’il avait établis sur la base du DIP fourni par le franchiseur. Ayant estimé que ce dernier aurait dû vérifier le sérieux du prévisionnel et le mettre en garde s’il était trop optimiste, le franchisé avait demandé en justice l’annulation du contrat de franchise pour dol du franchiseur.
Mais il n’a pas obtenu gain de cause, les juges ayant constaté que les données communiquées par le franchiseur pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que ce dernier disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir ces comptes en connaissance de cause. Ils en ont déduit que l’absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n’était pas constitutive d’un dol.
Crée le 04-10-2024
Les rémunérations perçues depuis le 1 janvier 2024 par les associés d’une société d’exercice libéral (Sel) au titre de l’exercice de leur activité libérale au sein de cette société sont, en principe, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, et non plus dans celle des traitements et salaires.
À ce titre, l’administration fiscale a notamment précisé que les associés de Sel, qui ne répondent pas à la définition de l’entrepreneur individuel dans la mesure où ils n’exercent pas en nom propre, ne peuvent pas, en conséquence, exercer l’option ouverte aux entrepreneurs individuels qui leur permet d’être assimilés à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) et, de facto, de relever de l’impôt sur les sociétés.
Une analyse qui vient d’être validée par le Conseil d’État. Dans cette affaire, un avocat qui exerçait sa profession au sein d’une Sel, sans lien de subordination, avait contesté cette impossibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés en qualité d’entrepreneur individuel. Mais les juges ont confirmé que les avocats associés de Sel ne peuvent être considérés comme des entrepreneurs individuels puisqu’ils exercent leurs fonctions au nom de la société dont ils sont associés.
Précision : : les juges n’ont pas été sensibles à l’argumentation selon laquelle les avocats associés peuvent n’avoir effectué aucun apport en industrie à la Sel, que les dividendes qu’ils reçoivent ne représentent qu’une fraction marginale de leurs revenus ou qu’ils sont indépendants dans les conseils qu’ils donnent à leurs clients.
Crée le 04-10-2024
Toutes les associations peuvent posséder et administrer les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement de l’objet défini dans leurs statuts (siège social, bureaux, logements pour leurs bénéficiaires, entrepôts, etc.).
Les associations déclarées depuis au moins 3 ans et dont l’ensemble des activités est mentionné à l’article 200 1 b) du Code général des impôts, soit celles d’intérêt général, disposent, quant à elles, d’une capacité juridique plus grande puisqu’elles peuvent posséder et administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et notamment par legs, même s’ils ne sont pas strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet. Ceci leur permet ainsi d’augmenter et de diversifier leurs ressources, notamment, par exemple, en donnant à bail des logements ou des locaux professionnels.
Par ailleurs, sauf pour les associations reconnues d’utilité publique, le préfet peut s’opposer à la réception d’un legs par une association s’il constate que celle-ci ne dispose pas de la capacité juridique à le recevoir ou qu’elle n’est pas apte à l’utiliser conformément à l’objet défini dans ses statuts. Cette aptitude devant, le cas échéant, s’apprécier par rapport aux charges et conditions accompagnant le legs.
Un arrêt récent du Conseil d’État propose une illustration intéressante de l’articulation de ces principes juridiques.
Dans cette affaire, une association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans avait reçu un legs de plusieurs biens immobiliers que le préfet avait validé. Cette décision avait alors été contestée en justice par les héritiers de la défunte.
La Cour administrative d’appel de Lyon avait accepté cette demande et ordonné au préfet de s’opposer au legs. En effet, l’association légataire avait pour objet d’organiser des actions de bienfaisance afin de venir en aide à des personnes dans le besoin. Or, par son testament, la défunte lui imposait de mettre les immeubles à la disposition exclusive, gratuite et illimitée dans le temps d’un parti politique. Les juges en avaient conclu que la condition imposée par la défunte ne permettait pas à l’association d’utiliser ces immeubles conformément à son objet statutaire puisque l’objet social du parti politique était étranger à l’entraide et à la bienfaisance.
Pour le Conseil d’État, la Cour administrative d’appel ne pouvait pas demander au préfet de s’opposer au legs en invoquant seulement le fait que l’association n’était pas apte à utiliser les biens immobiliers conformément à son objet. En effet, en tant qu’association d’intérêt général déclarée depuis plus de 3 ans, elle pouvait administrer tous les immeubles acquis à titre gratuit, et pas uniquement ceux strictement nécessaires à l’accomplissement de son objet. Le Conseil d’État a donc invalidé le raisonnement juridique de la Cour administrative d’appel.
Pour autant, en s’appuyant sur un autre raisonnement juridique, le Conseil d’État a également refusé de valider le legs reçu par l’association. Il a, en effet, relevé que lorsque l’immeuble légué n’est pas destiné à être utilisé pour l’accomplissement de l’objet statutaire de l’association, le préfet peut s’y opposer lorsque les charges et conditions dont il est grevé font obstacle à ce que l’association en retire un avantage économique suffisant ou sont incompatibles avec son objet statutaire ou lorsque l’association n’apparaît pas en mesure d’exécuter ces charges et conditions.
Pour conclure que le préfet aurait dû s’opposer au legs, les juges ont retenu :- dans un premier temps, que les immeubles légués à l’association devaient, conformément au souhait de la défunte, être mis à la disposition exclusive, gratuite et illimitée d’un parti politique. Ce qui était incompatible avec son objet statutaire qui était de poursuivre un but de bienfaisance à l’égard des personnes physiques les plus démunies ;- dans un second temps, que cette mise à disposition empêchait l’association de retirer de ces immeubles un avantage économique suffisant.
Crée le 04-10-2024
Commandé en septembre 2023 par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale, la Cour des comptes a rendu récemment son rapport sur les droits de succession. Créés en France en 1791, les droits de succession font partie, avec les droits de donation, des droits de mutation à titre gratuit (DMTG). Ils imposent la part d’héritage nette reçue par chaque héritier, en fonction de son lien de parenté avec le défunt.
Souvent méconnus dans leur fonctionnement, les droits de succession sont impopulaires auprès des Français. En 2017, 87 % des Français souhaitaient que cette taxation diminue tandis que 9 % d’entre eux seulement souhaitaient qu’elle augmente. Mal acceptée, l’imposition des héritages est, par ailleurs, mal connue : 60 % des Français estimaient en 2017 que le taux moyen effectif d’imposition des transmissions en ligne directe était supérieur ou égal à 10 %, alors que ce taux était en réalité compris entre 5 et 10 %.
Pourtant jugés favorablement par la théorie économique (les recettes des droits de succession ont atteint 16,6 Md€ en 2023), les droits de succession font régulièrement l’objet de propositions de réformes qui cherchent alternativement à les augmenter ou à les diminuer, voire à les supprimer totalement.
Impôt mal accepté, les droits de succession font logiquement l’objet de propositions de réformes nombreuses, qui poursuivent des objectifs différents.
Certains pointent du doigt les dispositifs dérogatoires. Par exemple, les dispositifs d’exonérations fiscales bénéficiant aux transmissions d’actifs professionnels, tels que le Pacte Dutreil, qui visait, lors de sa création, à éviter que les héritiers d’un chef d’entreprise ne soient contraints, pour acquitter les droits de succession, soit de prélever sur l’entreprise des sommes excessives sous forme de dividendes, soit de céder l’entreprise à un tiers, font aujourd’hui l’objet de plusieurs critiques. Certaines études remettent en cause la pertinence de la transmission familiale en termes de performance des entreprises. D’autres, sans discuter son objectif, estiment que l’allégement des conditions de détention des actifs professionnels et l’élargissement des actifs éligibles sont susceptibles de détourner le dispositif de sa finalité initiale.
Autre critique émise, l’absence d’imposition de la transmission de l’usufruit, à l’occasion de la reconstitution de la pleine propriété, ne devrait pas être une conséquence obligatoire du démembrement, d’autant plus que les biens ainsi transmis ont pu gagner en valeur entre la donation en nue-propriété et la reconstitution de la pleine propriété.
À l’inverse, d’autres propositions recommandent un allégement des droits de succession, soit de façon globale, compte tenu du poids de la fiscalité du patrimoine en France, soit de façon plus ciblée pour répondre à certaines évolutions sociétales, en permettant, par exemple, une transmission plus précoce des patrimoines ou en allégeant la fiscalité applicable aux successions bénéficiant aux lignes collatérales et aux beaux-enfants.
Selon la Cour des comptes, si une réforme des droits de succession avait lieu, il faudrait, avant tout, veiller à l’équilibre des finances publiques. Une baisse du montant de l’impôt devrait nécessairement être compensée par un élargissement de l’assiette fiscale.
Cet impératif de préserver le rendement global de l’imposition conduit à poursuivre simultanément deux objectifs : l’élargissement de l’assiette de l’impôt à travers la réduction des avantages fiscaux attachés au « Pacte Dutreil » et à l’assurance-vie, d’une part, et une réduction ciblée des taux d’imposition, d’autre part, en faveur notamment des collatéraux ou des enfants du conjoint, destinée à mieux prendre en compte les évolutions familiales et sociétales.
La Cour des comptes propose de privilégier la voie d’une réduction des avantages fiscaux dérogatoires au profit d’une baisse ciblée des taux d’imposition en veillant à maintenir le produit global de l’impôt. En outre, elle a formulé plusieurs recommandations :- rendre obligatoire la télédéclaration des successions ;- une fois l’obligation de télédéclaration des successions mise en œuvre, désigner des agents référents au sein de chaque direction départementale des finances publiques pour assurer les relations avec les notaires ainsi que le dialogue avec les services de contrôle et l’orientation, le cas échéant, des dossiers vers ces services ;- expertiser la mise en place d’un dispositif de transmission, par les compagnies d’assurance et les établissements bancaires, des informations relatives au nombre de bénéficiaires de chaque contrat d’assurance-vie et aux primes correspondantes, à la plate-forme e-enregistrement ;- réaliser une étude statistique relative aux droits de mutation à titre gratuit avant toute évolution législative.
Crée le 03-10-2024
Lorsqu’une somme d’argent est transmise (par exemple, par le biais d’une donation) avec une réversion d’usufruit, on parle alors d’un quasi-usufruit. Cette situation permet à l’usufruitier de se comporter comme un véritable propriétaire, c’est-à-dire de dépenser ou de réinvestir ces sommes, à charge pour lui de les restituer à l’extinction de ses droits, c’est-à-dire à son décès. Lorsque cet évènement se produit, le quasi-usufruit s’éteint et le nu-propriétaire (le plus souvent des héritiers), titulaire d’une créance dite de restitution, devient alors plein propriétaire du capital. Cette créance venant s’exercer sur l’actif de succession de l’usufruitier. Le nu-propriétaire « récupère » ainsi la propriété de la somme d’argent en franchise de droits de mutation puisque cette créance va pouvoir être déduite fiscalement de cette même succession.
Pour limiter les abus et les effets d’aubaine, la loi de finances pour 2024 a introduit notamment des dispositions visant à rendre non déductibles les créances de restitution portant sur les sommes d’argent (chèque, virement, mandat ou remise d’espèces) dont le défunt s’était réservé l’usufruit. Il en va de même, en principe, lors d’une opération par laquelle le bien sur lequel le défunt s’était réservé l’usufruit est liquidé sous forme d’une somme d’argent (paiement ou remboursement d’une créance, rachat d’un contrat de capitalisation, par exemple), avec report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de la liquidation.
Récemment, l’administration fiscale a publié ses commentaires sur ce dispositif. Des commentaires permettant de dissiper certaines interrogations.
Premier point, ces dispositions s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023.
Deuxième point, la créance de restitution exigible par le nu-propriétaire donne désormais lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par ce dernier et calculés d’après le degré de parenté existant entre lui et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs. Étant précisé que l’imputation des droits déjà payés est applicable même si les droits de donation ont été acquittés par le donateur. Autre précision, si l’actif successoral est insuffisant pour régler la créance de restitution, le nu-propriétaire ne sera pas imposable à concurrence du montant irrécouvrable.
Toutefois, dans ce dernier cas, une source d’inquiétude demeure. Pour prétendre au bénéfice de la déductibilité, le nu-propriétaire doit être en mesure de justifier que la dette n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal. Une preuve qui peut être difficile à apporter en pratique. Pour caractériser cette absence de but principalement fiscal, l’administration fiscale se base sur un faisceau d’indices tenant compte notamment :- du temps écoulé entre le démembrement de propriété et la cession du bien démembré ou de l’opération assimilable. En effet, plus la durée écoulée entre le démembrement et la cession ou la liquidation des biens démembrés est longue, moins la dette de restitution sur la somme d’argent résultant de cette liquidation est susceptible d’être regardée comme poursuivant un but principalement fiscal. Cette durée est également à apprécier à la lumière de la variation à la baisse de la valeur des biens démembrés (exemples : valeurs mobilières non garanties, contrat de capitalisation en unités de comptes) ;- des motivations patrimoniales de la cession du bien ou de l’opération assimilable. Par exemple, le report de l’usufruit sur la somme d’argent constituant le prix de cession ou le produit de la liquidation du bien démembré peut s’expliquer par la motivation patrimoniale de pallier l’insuffisance de liquidités nécessaires pour s’acquitter de dépenses d’hébergement de l’usufruitier ;- du degré de latitude de l’usufruitier à décider du report de l’usufruit sur le prix de cession ou sur le produit de l’opération assimilable à la cession. À cet égard, en cas de cession de la nue-propriété d’un bien au prix du marché avec réserve d’usufruit par le cédant, l’exercice par le nu-propriétaire de ses droits pour permettre, tant la cession ultérieure du bien que le report de l’usufruit sur le produit de la cession, permet de déduire que la dette de restitution à son profit n’a pas été contractée dans un objectif principalement fiscal.
Au final, avant de mettre en œuvre certaines opérations de démembrement de propriété, il conviendra de tenir compte de ces différentes précisions afin d’éviter de tomber sous le coup de cette présomption d’objectif principalement fiscal !
Précision : : lorsque les droits d’usufruit réservé et de nue-propriété du bien démembré sont, postérieurement à la cession, reportés par subrogation réelle, légale ou conventionnelle, sur un bien autre qu’une somme d’argent (tel qu’un contrat de capitalisation, des valeurs mobilières, des crypto-actifs, un compte courant d’associé, etc.), le report ne crée pas de dette de restitution portant sur une somme d’argent.
À noter : : certaines situations ne sont pas concernées par cette non-déductibilité. Tel est le cas des créances de restitution issues :- d’un quasi-usufruit successoral (quasi-usufruit légal du conjoint survivant) ;- de l’exercice d’un avantage matrimonial ou d’un préciput ;- d’un quasi-usufruit mis en place dans les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie ;- d’un quasi-usufruit résultant de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves ;- d’un quasi-usufruit constitué sur le prix de cession d’un bien non contracté dans un objectif principalement fiscal.
Crée le 03-10-2024
Depuis 2020, année du Covid-19 au cours de laquelle ils s’étaient envolés au-delà de 14 jours, les retards de paiement entre entreprises étaient à la baisse. Ainsi, ils étaient passés en moyenne de 12,4 jours fin 2021 à 11,7 jours fin 2022, et ce malgré un contexte compliqué dû en particulier à la guerre en Ukraine (tensions sur les approvisionnements, forte inflation, hausse drastique des coûts de l’énergie).
Malheureusement, cette tendance ne s’est pas confirmée en 2023. Au contraire, les retards de règlement des factures sont repartis à la hausse l’an dernier pour s’établir, selon l’Observatoire des délais de paiement, à 12,7 jours fin 2023. Et la situation s’aggrave : selon Altares, les retards de paiement entre entreprises sont remontés à 12,9 jours au 1 semestre 2024, soit un plus haut depuis la fin du Covid. La France reste toutefois en-deçà de la moyenne européenne (13,5 jours).
Et toujours selon Altares, moins d’une entreprise sur deux paie actuellement ses fournisseurs en temps et en heure (48,7 %) ! Une situation qui fragilise la trésorerie des entreprises, surtout celle des plus petites, qui peuvent ainsi se retrouver en grande difficulté au point parfois d’être amenées à déposer le bilan.
Dans le détail, les entreprises de moins de 3 salariés, qui présentaient des retards de paiement de moins de 12 jours début 2023, sont désormais à 14 jours au 1 semestre 2024. Celles employant de 4 à 49 salariés parviennent à rester sous la barre des 12 jours tandis que celles de 50 à 199 salariés sont à 12,7 jours. Et même si leur comportement s’améliore, ce sont les plus grandes entreprises qui affichent les retards les plus longs, avec 14,5 jours pour celles employant de 200 à 999 salariés et 17,8 jours pour celles de plus de 1 000 salariés.
S’agissant des secteurs, crise immobilière oblige, celui de la promotion immobilière affiche les retards de paiement les plus longs avec près de 27 jours de retard. Il est suivi par les secteurs de la communication (23 jours de retard pour les agences de presse) et de la coiffure et des soins de beauté (21 jours). À l’inverse, le secteur de la construction, en particulier celui du bâtiment, est le plus vertueux (moins de 10 jours de retard de paiement), tout comme ceux de la manufacture, du commerce de détail, des magasins multi-rayons, du bricolage et de l’équipement de la maison.
Rappel : : les entreprises doivent payer leurs fournisseurs dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date d’émission de la facture. Sachant toutefois que les parties au contrat peuvent convenir d’un délai de 45 jours fin de mois à compter de la date de la facture.
À noter : : dans son rapport 2023, l’Observatoire des délais de paiement chiffrait à 15 milliards d’euros le montant de trésorerie qui aurait manqué aux TPE-PME en 2022 en raison des paiements en retard !
Crée le 01-10-2024
La version 5.0 du Bluetooth, cette technologie qui permet de connecter sans fil deux appareils sur une courte distance et d’échanger des données entre eux, datait de 2016. Elle apportait déjà une meilleure portée, un débit amélioré, une prise en charge de plusieurs flux et une écoute assistée. La dernière version de la norme va plus loin et propose notamment une meilleure efficacité énergétique. En se concentrant uniquement sur les données pertinentes transmises sur les canaux primaires plutôt que de scanner inutilement tous les canaux, les appareils équipés du Bluetooth 6.0 pourront ainsi préserver leur batterie.
Autre amélioration : la fonctionnalité , qui permet de mesurer au centimètre près la distance entre deux appareils connectés. Un atout utile pour les balises telles que les Apple AirTag, mais aussi pour la sécurité de certains usages comme l’ouverture des portes et des serrures intelligentes, en déterminant avec plus de fiabilité leur position exacte. Le Bluetooth 6.0 introduit également des améliorations dans la gestion de la bande passante en autorisant l’envoi de paquets de données plus petits, ce qui permet de réduire la latence et d’améliorer la fiabilité des transmissions, indispensable pour la réalité virtuelle, le streaming vidéo ou encore la diffusion audio en temps réel.
Son déploiement n’a pas encore fait l’objet d’une date officielle, mais il devrait intervenir dans les prochains mois. À suivre...
Crée le 02-10-2024
Les PME, dont le chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 10 M€, bénéficient d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 %, jusqu’à 42 500 € de bénéfice imposable, par période de 12 mois.
Un taux réduit qui est réservé aux sociétés dont le capital entièrement libéré est détenu, directement ou indirectement, de manière continue, à au moins 75 % par des personnes physiques.
Et pour satisfaire à cette condition, il ne faut pas tenir compte de la part de capital détenue en propre par la société, vient de préciser le Conseil d’État. Une position conforme à l’objectif poursuivi par le législateur, ont souligné les juges, lequel est de restreindre le bénéfice du taux réduit aux PME détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques, afin de garantir leur indépendance à l’égard de sociétés tierces.
Dans cette affaire récente, une PME détenait 49,87 % de ses propres actions tandis que les 50,13 % restants étaient entre les mains de personnes physiques. Insuffisant pour bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés, avait estimé l’administration fiscale, qui avait tenu compte de la quotité de titres auto-détenus par la société pour apprécier la condition de détention du capital. À tort, a jugé le Conseil d’État. Pour lui, les titres détenus en propre par la PME devaient être neutralisés dans le calcul du seuil de détention. La société était donc détenue à 100 % par des personnes physiques.
Rappel : : au-delà de 42 500 €, le taux normal de l’impôt sur les sociétés, fixé à 25 %, s’applique.
À noter : : d’un point de vue juridique, les titres auto-détenus sont privés de droit de vote et de droit à dividendes.
Crée le 02-10-2024
Dans son discours de politique générale du 1 octobre, le Premier ministre, Michel Barnier, a annoncé une revalorisation du Smic de 2 % prenant effet au 1 novembre, soit avec 2 mois d’avance sur la revalorisation légale du 1 janvier.
Actuellement fixé à 11,65 €, le Smic horaire brut s’établira donc à 11,88 € à compter du 1 novembre. Son montant mensuel brut passera, quant à lui, de 1 766,92 € à 1 801,80 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures (temps complet correspondant à la durée légale de travail de 35 heures par semaine).
Important : : cette revalorisation doit encore être confirmée par un décret publié au Journal officiel.
Crée le 01-10-2024
L’employeur qui engage une procédure de licenciement économique doit proposer des postes de reclassement aux salariés concernés. Ces offres de reclassement doivent être fermes, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.
Dans cette affaire, l’employeur, qui cessait son activité, avait transmis à ses salariés des offres de reclassement dans d’autres sociétés du groupe. Six salariés qui, faute de reclassement, avaient été licenciés pour motif économique avaient saisi la justice afin de contester la rupture de leur contrat de travail. Ils reprochaient notamment à leur employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement.
Saisie du litige, la cour d’appel avait constaté que les offres de reclassement adressées aux salariés les invitaient à faire acte de candidature sur des postes identifiés comme correspondant à leurs compétences dans d’autres sociétés du groupe et qu’en cas d’intérêt pour l’un de ces postes, un entretien serait alors organisé avec une personne dédiée pour s’assurer de la compatibilité de leurs capacités avec l’emploi proposé.
Or, pour la cour d’appel, l’offre de reclassement doit être « personnalisée et précise, ce qui signifie qu’elle doit offrir la garantie, au salarié qui l’accepte, de la poursuite de son contrat de travail dans cet emploi ». Elle en a donc conclu que les offres de reclassement proposées par l’entreprise, qui étaient subordonnées à un entretien individuel, ne constituaient pas des offres fermes garantissant le reclassement effectif du salarié.
Ce raisonnement a été confirmé par la Cour de cassation. Les licenciements des salariés ont donc été jugés sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Précision : : pour la Cour de cassation, un entretien peut être mené dans le cadre d’offres de reclassement mais uniquement pour départager les salariés qui se positionnent sur une même offre.
Crée le 26-09-2024
Pour faire face à la baisse de rendement des productions agricoles liée aux conditions climatiques défavorables de ces derniers mois (excès de pluie, manque d’ensoleillement…), le gouvernement a annoncé des dégrèvements collectifs automatiques de taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de 2024, par zones géographiques et natures de cultures, en proportion de la perte de récolte sur pied subie. Sont concernées les productions céréalières (blé, orge…) ou encore la filière viticole.
En pratique, les directions départementales des territoires établissent localement le périmètre des parcelles touchées ainsi que les taux de perte définitifs. À ce titre, plusieurs départements ont déjà communiqué sur le dégrèvement applicable sur leur territoire. Ainsi, par exemple, dans le département de Seine-et-Marne, un dégrèvement de 30 % s’appliquera aux terres arables et aux prairies. Le département de la Gironde a, quant à lui, annoncé des dégrèvements au titre des parcelles de vignes touchées par la grêle à hauteur de 40, 60 ou 80 %. Et le département du Lot-et-Garonne a acté un dégrèvement allant de 50 à 100 % en raison des orages de grêle et de pluies excessives ayant frappé diverses productions (terres arables, vergers, vignes…).
Rappel : : les propriétaires de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, au 1 janvier 2024 peuvent être redevables d’une taxe foncière au plus tard le 15 octobre prochain (le 20 octobre en cas de paiement en ligne).
À savoir : : en l’absence de dégrèvement décidé dans un département considéré, ou si celui-ci se révèle insuffisant, les exploitants agricoles peuvent présenter des réclamations individuelles.
Crée le 30-09-2024
Les crédits et réductions d’impôt sur le revenu « récurrents » (emploi à domicile, garde de jeunes enfants, dons, investissements locatifs…) donnent lieu au versement d’une avance de 60 % à la mi-janvier de chaque année. En pratique, l’avance de janvier 2025 est calculée sur la base de la déclaration des revenus de 2023 effectuée au printemps 2024.
Lorsque vos dépenses ouvrant droit à ces avantages fiscaux ont diminué en 2024 par rapport à celles déclarées en 2023, vous pouvez réduire le montant de cette avance, voire y renoncer en totalité si vous ne supportez plus ce type de dépenses en 2024. Pourquoi ? Vous éviterez ainsi d’avoir à rembourser un trop-perçu l’été prochain !
Mais attention, vous avez jusqu’au 12 décembre 2024 pour revoir à la baisse ou renoncer à l’avance de janvier 2025. En pratique, rendez-vous dans votre espace particulier du site internet www.impots.gouv.fr, rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », menu « Gérer vos avances de réductions et crédits d’impôt ».
Précision : : si vous avez bénéficié, en 2024, du dispositif de versement immédiat par l’Urssaf du crédit d’impôt pour emploi à domicile (travaux ménagers, jardinage, soutien scolaire…), l’avantage fiscal que vous avez ainsi perçu sera automatiquement déduit de l’avance de janvier prochain.
À savoir : : si vous avez droit pour la première fois à ces avantages fiscaux au titre de vos dépenses de 2024, et donc que vous n’aviez pas ce type de dépenses en 2023, vous ne bénéficierez pas de l’avance de janvier 2025. En revanche, elle vous sera versée en janvier 2026.
Crée le 30-09-2024
Le contrat par lequel le titulaire d’un bail commercial met les locaux loués à la disposition d’une tierce personne tout en fournissant à cette dernière un certain nombre de prestations de services s’analyse-t-il en une sous-location ou en un contrat de prestations de services ?
La réponse à cette question n’est pas forcément évidente ainsi qu’en témoigne une récente affaire. Outre la mise à disposition de bureaux à des entreprises, un locataire leur fournissait de nombreuses prestations de services telles que, notamment, l’entretien des lieux, le wifi, le téléphone, un service d’accueil et l’accès à des salles de réunion. Le propriétaire des locaux avait alors réclamé une augmentation du loyer à son locataire au motif que, selon lui, ce dernier sous-louait les locaux moyennant un loyer plus élevé que celui qu’il lui versait.
Saisis du litige, les juges ont estimé que cette opération ne constituait pas une sous-location dans la mesure où elle faisait l’objet d’une redevance globale qui rémunérait indissociablement tant la mise à disposition des bureaux équipés que les prestations de services fournies par le locataire aux entreprises occupant ces bureaux, et ce même si ces prestations n’étaient qu’accessoires à la mise à disposition des locaux.
Du coup, le propriétaire des locaux n’était pas en droit de réclamer une augmentation du loyer à son locataire.
Rappel : : lorsque le loyer d’une sous-location de locaux commerciaux est supérieur au montant du loyer de la location principale, le propriétaire a la faculté d’exiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale.
Crée le 27-09-2024
Les tribunaux considèrent que la poursuite par une association des activités auparavant exercées par une autre association entraîne le transfert des contrats de travail des salariés de l’ancienne à la nouvelle association dès lors qu’il existe un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité. Une entité économique étant défini comme « un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’existence d’une activité économique qui poursuit un objectif propre ». Un arrêt récent de la Cour de cassation illustre cette dernière notion.
Dans cette affaire, une association gérant une école de musique avait signé plusieurs conventions avec une commune qui lui versait des subventions représentant 82 % de son budget. Quelques années plus tard, la commune avait refusé de renouveler ces conventions en raison d’une défiance envers l’association. Cette dernière, privée de l’essentiel de ses revenus, avait alors mis fin à ses activités et licencié pour motif économique tous ses salariés.
Dans le même temps et à l’initiative de la commune, une autre association avait été créée pour reprendre la même activité et elle avait embauché plusieurs salariés de l’ancienne association.
Un des ex-salariés, qui n’avait pas été réembauché, avait alors engagé une action en justice afin de contester son licenciement économique.
Cette demande a été favorablement accueillie par la Cour de cassation. En effet, les juges ont estimé que les contrats de travail des salariés de l’ancienne association avaient été transférés de plein droit à la nouvelle puisqu’un transfert d’une entité économique autonome conservant son activité était survenu entre les deux structures.
Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que la nouvelle association avait été créée spécialement pour reprendre l’activité de l’ancienne, qu’elle exerçait effectivement la même activité (enseignement de la musique) avec le même public, qu’elle avait conclu les mêmes conventions de partenariat avec la commune, qu’elle recevait des subventions municipales représentant près des trois quarts de son budget et qu’elle disposait des moyens matériels et des locaux mis à disposition par la commune.
Les juges en ont conclu que le salarié n’aurait pas dû être licencié pour motif économique mais que son contrat de travail aurait dû se poursuivre auprès de la nouvelle structure.
Conséquences : : selon les juges, le salarié privé d’emploi est en droit d’obtenir diverses indemnisations (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis…) de la part de l’association qui l’a licencié et de la part de celle qui s’est opposée à la poursuite de son contrat de travail.
Crée le 27-09-2024
Dans la 15 édition de son enquête annuelle, le Forum pour l’Investissement Responsable (FIR) a interrogé les Français sur leurs rapports à l’investissement responsable ainsi qu’à leurs attentes en la matière.
Globalement, 1 Français sur 2 (51 %) déclare accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans ses décisions de placements. Un chiffre en baisse (59 % en 2023) par rapport aux dernières éditions du sondage qui reflète la tendance générale de recul des préoccupations environnementales observée dans d’autres sondages. Les Français sont d’ailleurs 45 % à penser que leur épargne peut avoir un impact réellement positif sur l’environnement et la société. 59 % des répondants estiment que ce type d’investissement a un impact « neutre ».
Interrogés sur la façon d’accéder à ce type d’investissement, 68 % des Français estiment que ce sont les conseillers financiers et/ou en gestion de patrimoine qui sont les mieux à même de les informer et de leur proposer des produits liés à l’investissement socialement responsable.
Point négatif, les labels des produits d’épargne responsables (ISR, Greenfin et Finansol) sont encore peu connus. 73 % des Français n’ayant jamais entendu parler de l’une ou de l’autre de ces appellations. Et ils sont seulement 9 % à pouvoir citer spontanément le label ISR à l’évocation de l’investissement responsable. Un travail de pédagogie sur le sujet reste à faire !
À noter : : les personnes interrogées souhaitent, dans le cadre d’un investissement responsable, que soient tenus compte prioritairement du bien-être au travail (76 %), des pollutions (76 %) et des droits humains (75 %). Viennent ensuite l’agroécologie (68 %) et le vieillissement de la population (55 %).
Forum pour l’Investissement Responsable – Les Français et la finance responsable, septembre 2024
Crée le 26-09-2024
De nombreuses sociétés ayant la forme d’une société à responsabilité limitéek(SARL) décident de se transformer en sociétés par actions simplifiées (SAS). En effet, la souplesse qui caractérise la SAS conduit nombre d’entrepreneurs à faire ce choix.
Mais attention, cette transformation est soumise à un formalisme qu’il faut bien respecter sous peine de nullité de l’opération.
Ainsi, un rapport sur la situation de la société doit être établi par le commissaire aux comptes de la société, si elle en a un. À défaut, un rapport sur la valeur des biens composant l’actif de la société doit être établi par un commissaire à la transformation. Puis ce rapport doit être expressément approuvé par les associés, ce qui suppose que le procès-verbal de l’assemblée mentionne expressément cette approbation. Ce qui n’avait pas été le cas dans une affaire récente…
Dans cette affaire, une SARL avait décidé, à l’unanimité des cinq associés, de se transformer en société par actions. Mais par la suite, deux des associés avaient reproché aux autres des manœuvres dolosives et avaient alors saisi la justice pour obtenir l’annulation de la transformation. Dans un premier temps, ils n’ont pas obtenu gain de cause, les juges de la cour d’appel ayant constaté que le rapport sur la valeur des biens composant l’actif social avait été présenté aux associés et que ces derniers avaient décidé à l’unanimité la transformation de la société.
Mais la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Car le procès-verbal de l’assemblée mentionnait simplement que « lecture a été préalablement donné du rapport » sans indiquer que ce rapport avait été expressément approuvé par les associés. Du coup, la transformation de la SARL en société par actions n’était pas valable et devait être annulée.
Crée le 24-09-2024
Pour cette 4 édition du baromètre de la transformation numérique des TPE et PME, ce sont 10 125 entreprises, dont 6 425 TPE, qui ont été sondées. Globalement, elles sont 79 % (+3 % par rapport à l’an passé) à penser que le numérique apporte des bénéfices réels. 42 % estiment, par exemple, que le numérique permet de générer plus de profits (contre 39 % en 2023). Une entreprise sur deux déclare également qu’au moins 5 % de sa clientèle provient d’internet. Mais la peur du piratage de données reste très présente pour 49 % des dirigeants sondés qui s’en inquiètent.
81 % des TPE-PME interrogées ont toutefois mis en place un dispositif de cybersécurité (96 % ont un antivirus, 81 % une sauvegarde de données à l’extérieur, y compris le cloud, et 57 % des mesures et solutions de protection des locaux et des matériels). 13 % des entreprises sondées utilisent les outils d’intelligence artificielle, mais avec de grandes variations selon les secteurs. Ces outils sont ainsi plus présents dans le secteur numérique (40 %) que dans l’agriculture (4 %). Et ils sont principalement utilisés pour l’intelligence artificielle générative (10 %), les chatbots et assistants (5 %). Les solutions permettant l’automatisation de tâches, l’analyse des données ou de documents (3 % chacune) ou le contrôle qualité et la détection des anomalies (1 %) sont, quant à elles, moins répandues pour le moment.
Pour consulter le baromètre 2024 :
Crée le 25-09-2024
Pour établir l’impôt sur le revenu d’un contribuable, le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus est déduit de son revenu global de la même année. Et si ce revenu global n’est pas suffisant pour effectuer l’imputation en totalité, l’excédent de déficit est reporté sur le revenu global des 6 années suivantes. Mais attention, cette imputation sur le revenu global suppose, pour le déficit provenant d’une activité industrielle et commerciale (BIC), que le professionnel participe de manière personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à cette activité.
À ce titre, dans une affaire récente, un mari, notaire, et son épouse, libraire, avaient été, respectivement, associé unique et gérante de droit d’une SARL ayant pour activité la location de bateaux de plaisance. Les époux avaient imputé sur leur revenu global les déficits de cette société. À tort, selon l’administration fiscale, qui avait estimé que les époux n’avaient pas participé de manière personnelle, continue et directe à l’activité.
Une analyse validée par les juges. En effet, pour eux, la participation des époux avait été tout au plus épisodique au regard, notamment, de l’insuffisance des justificatifs fournis, à savoir :- cinq courriers, l’un faisant état de l’impossibilité pour eux d’examiner les bateaux pour constater l’état de leurs investissements, les autres pour évoquer une sortie en mer, un projet d’acquisition d’un nouveau bateau ou des réparations ;- des attestations, pour certaines dépourvues de nom, de date ou de signature, de quatre marchands de navire et d’équipements arguant de contacts réguliers entre eux et d’un tiers affirmant seulement avoir navigué à plusieurs reprises avec les époux.
À noter : : dans le cas inverse, le déficit BIC peut seulement être imputé sur le bénéfice issu d’activités semblables durant la même année ou les 6 années suivantes.
Précision : : pour les juges, il importait peu que l’activité de location soit saisonnière, et que l’entreprise soit de petite taille, de sorte que les opérations à effectuer étaient peu nombreuses.
Conseil d’État, 22 avril 2024, n° 492138
Cour administrative d’appel de Paris, 27 décembre 2023, n° 22PA02290