Crée le 31-03-2025

Lutte contre la fraude fiscale : 16,7 Md€ réclamés pour 2024 !

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16,7 Md€ ont été réclamés l’an dernier par l’État auprès des particuliers et des entreprises au titre du contrôle fiscal (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€) !

Marion Beurel

Le gouvernement a présenté un point d’étape, pour l’année 2024, de son plan de lutte contre les fraudes aux finances publiques, qu’elles soient fiscales, douanières ou sociales, amorcé en 2023.

Concernant la fraude fiscale, ce sont 16,7 Md€ (impôts et pénalités) qui ont été réclamés l’an dernier par l’État aux particuliers et aux entreprises à la suite de contrôles (contre 15,2 Md€ en 2023). Le montant des redressements notifiés a ainsi progressé de près de 10 % en un an (soit +1,5 Md€).

Quant au montant effectivement encaissé en 2024, il s’élève à 11,4 Md€, soit 850 M€ de plus qu’en 2023, avec, selon le gouvernement, une nette évolution au titre des déclarations de succession ou encore des impôts des entreprises.

Ces résultats s’expliquent par la poursuite de la modernisation du contrôle fiscal grâce au ciblage par l’intelligence artificielle. Dans ce cadre, 2,5 Md€ ont été mis en recouvrement en 2024 (+400 M€ par rapport à 2023). Sans oublier le développement continu de l’accompagnement des contribuables de bonne foi, qui a notamment permis de régler plus de 52 % des contrôles sur pièces par une régularisation en cours de contrôle.

Enfin, le gouvernement entend poursuivre la mise en œuvre de diverses mesures de lutte contre la fraude fiscale, parmi lesquelles la pleine exploitation des informations issues de la facturation électronique d’ici à 2027. À ce titre, des travaux seront conduits dès 2025 pour s’y préparer. Par ailleurs, une évaluation de la fraude à l’impôt sur les sociétés sera conduite afin de permettre d’allouer au mieux les moyens de contrôle.

Dans le détail : : les redressements notifiés à l’issue de contrôles fiscaux externes, c’est-à-dire réalisés sur place, ont augmenté de plus de 12 %, pour s’établir à 9,3 Md€. Sachant que la progression est particulièrement marquée pour les droits d’enregistrement (+45,9 %), l’impôt sur les sociétés (+32,8 %) et la TVA (+15 %). Les redressements notifiés à l’issue de contrôles sur pièces, c’est-à-dire depuis les bureaux de l’administration, ont, quant à eux, progressé de 6,9 %, et ont représenté 7,4 Md€. Cette hausse étant, là aussi, plus significative en matière d’impôt sur les sociétés (+23,4 %), de TVA (+21,6 %) et de droits d’enregistrement (+16,8 %).

À noter : : le gouvernement continue d’augmenter les moyens humains dédiés à la lutte contre la fraude fiscale en prévoyant 147 emplois supplémentaires en 2025, lesquels viendront s’ajouter aux 780 emplois créés depuis 3 ans.

Crée le 01-04-2025

Renonciation du conjoint commun en biens d’un associé à la qualité d’associé

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Lorsqu’une personne mariée sous le régime de la communauté a apporté des biens communs à une SARL ou à une société civile, son conjoint a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé ou de renoncer à cette qualité. Sa renonciation peut être tacite mais à condition d’être sans équivoque.

Christophe Pitaud

Dans les SARL, dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés civiles, le conjoint d’un associé qui a utilisé des biens communs du couple pour faire un apport à la société ou pour souscrire des parts sociales a le droit de revendiquer lui-même la qualité d’associé pour la moitié des parts sociales correspondantes.

Bien entendu, le conjoint peut renoncer à revendiquer cette qualité. Cette renonciation peut être expressément exprimée ou même être tacite. Mais attention, dans ce dernier cas, elle doit résulter d’un comportement sans équivoque.

Ainsi, dans une affaire récente, un époux marié sous le régime de la communauté avait notifié à la SARL dont son épouse était associée gérante son intention d’être lui-même associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l’apport que cette dernière avait réalisé dans la société. Par la suite, dans le cadre d’un conflit opposant les deux conjoints, l’époux avait agi en justice pour faire constater sa qualité d’associé tandis que l’épouse s’y était opposée, faisant valoir qu’il avait tacitement renoncé à la qualité d’associé.

Après avoir rappelé qu’un époux peut renoncer à la qualité d’associé de manière tacite à condition que cette renonciation soit sans équivoque, les juges ont estimé que l’époux n’avait pas renoncé à la qualité d’associé. En effet, pour eux, le fait que les époux aient constitué, concomitamment, deux sociétés distinctes dont chacun d’eux était associé à hauteur de 50 % sans que l’autre conjoint détienne des parts sociales ou participe à la gouvernance de la société constituée par son conjoint n’était pas suffisant pour démontrer une renonciation sans équivoque à la qualité d’associé de chacun des époux au sein de la société constituée par l’autre.

En pratique : : pour exercer ce droit, le conjoint, après en avoir été averti, doit notifier à la société son intention d’être personnellement associé.

Cassation commerciale, 12 mars 2025, n° 23-22372

Crée le 01-04-2025

La transmission des exploitations agricoles est encouragée

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La loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures fiscales visant à favoriser la transmission des exploitations agricoles à la jeune génération.

Marion Beurel

La loi de finances pour 2025 contient une série de mesures fiscales en faveur des agriculteurs, afin, notamment, d’encourager la transmission des exploitations à la jeune génération.

Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu à des jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs.

Lorsque le montant moyen des recettes annuelles hors taxes des deux dernières années dégagées par l’exploitation n’excède pas certains seuils et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération s’applique aux plus-values de cession. La limite d’application de ce régime d’exonération est relevée de :- 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale ;- 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle et dégressive.

Autre dispositif : lorsque le prix de cession de l’exploitation n’excède pas certains seuils (hors biens immobiliers) et que l’activité agricole a été exercée pendant au moins 5 ans, une exonération peut s’appliquer aux plus-values réalisées à cette occasion. Là aussi, la limite d’application de ce régime est portée de :- 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale ;- 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle et dégressive.

S’agissant de la vente de l’exploitation en raison du départ à la retraite de l’exploitant, elle peut ouvrir droit, sous certaines conditions (activité agricole exercée pendant au moins 5 ans, cessation de toute fonction dans l’exploitation et départ à la retraite dans les 2 ans suivant ou précédant la cession...), à une exonération des plus-values (hors plus-values immobilières) réalisées. Ce régime d’exonération est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Enfin, pour les entreprises agricoles soumises à l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement fixe qui peut s’appliquer sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession de leurs titres dans la société au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.

Des mesures qui s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1 janvier 2025.

Précision : : ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025.

À savoir : : ce régime d’exonération n’est pas cumulable avec celui en fonction des recettes.

Attention : : le cédant doit joindre à sa déclaration de revenus un état de suivi des plus-values exonérées, sous peine d’une amende.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 31-03-2025

Le calendrier de déclaration des revenus de 2024

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Les dates limites de souscription de la déclaration des revenus de 2024 ont été fixées.

Marion Beurel

Comme chaque année, vous devrez bientôt souscrire une déclaration d’ensemble de vos revenus (n° 2042 et annexes) et la transmettre au service des impôts. À ce titre, le calendrier de déclaration des revenus de 2024 a été dévoilé par l’administration fiscale.

Les contribuables doivent, en principe, déclarer leurs revenus par internet, et ce avant une date limite qui varie selon leur lieu de résidence. Cette date est ainsi fixée au :- jeudi 22 mai 2025 pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents ;- mercredi 28 mai 2025 pour les départements n° 20 à 54 ;- jeudi 5 juin 2025 pour les départements n° 55 à 974/976.

Le service de déclaration en ligne ouvrira ses portes, sur le site www.impots.gouv.fr, à compter du jeudi 10 avril 2025.

Pour les contribuables encore autorisés à déclarer leurs revenus en version papier, car ils n’ont pas de connexion internet par exemple, le délai de dépôt de leur déclaration expire le mardi 20 mai 2025 (y compris pour les non-résidents).

Précision : : les contribuables dont la valeur du patrimoine immobilier taxable au 1 janvier 2025 excède 1,3 M€ doivent indiquer le détail et l’estimation des biens composant ce patrimoine sur une déclaration spécifique n° 2042-IFI, souscrite avec la déclaration de revenus.

En pratique : : une fois la déclaration en ligne effectuée, un « avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu » est immédiatement mis à disposition des contribuables. L’avis d’imposition définitif étant, quant à lui, envoyé entre juillet et septembre prochain. Sachant que le contribuable peut choisir de le recevoir dans son espace sécurisé.

www.impots.gouv.fr

Crée le 19-03-2025

Déclarations fiscales annuelles des associations : c’est pour bientôt !

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Comme chaque année, les associations peuvent être tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales en mai prochain. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.

La Rédaction

Les associations soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier certains documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux et professionnels supportés) sont également concernées par cette date limite du 20 mai 2025.

Les autres déclarations fiscales annuelles des associations devront être souscrites pour le 5 mai 2025.

Les associations qui délivrent des reçus fiscaux à leurs donateurs afin que ces derniers puissent bénéficier d’une réduction d’impôt sont tenues de déclarer, chaque année, à l’administration fiscale le montant global des dons mentionnés sur ces documents ainsi que le nombre de reçus émis au titre de la dernière année civile ou du dernier exercice clos.

Une déclaration qui s’effectue :- dans le cadre M de l’annexe 2065 bis à la déclaration de résultats n° 2065 pour les associations soumises à l’IS au taux de droit commun ;- dans le cadre dédié de la déclaration n° 2070 pour les associations percevant uniquement des revenus patrimoniaux (IS à taux réduits) ;- pour les autres associations, sur un formulaire en ligne disponible sur le site .

À savoir : : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.

Important : : pour les dons reçus en 2024, les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent déclarer les dons le 5 mai 2025 (via la déclaration n° 2070 ou le site ) ou le 20 mai 2025 (déclaration de résultats n° 2065).

Crée le 28-03-2025

Devoir de mise en garde de la banque à l’égard d’une caution « non avertie »

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Lorsque, compte tenu de ses qualités et de ses fonctions, la personne qui se porte caution auprès d’une banque est considérée comme « avertie », la banque n’est pas tenue à un devoir de mise en garde envers elle.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une personne physique se porte caution, par exemple pour une société en contrepartie de l’octroi d’un crédit, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à son égard.

Ce devoir de mise en garde a d’ailleurs évolué avec le temps. Avant 2022, la banque devait mettre en garde la caution lorsqu’elle était « non avertie » et que son engagement en tant que caution n’était pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu’il existait pour elle un risque d’endettement né de l’octroi du prêt, résultant de l’inadaptation de ce prêt aux capacités financières de l’emprunteur.

À ce titre, dans une affaire récente, une personne s’était portée caution, en 2013, auprès d’une banque, pour la société dans laquelle elle était associée en contrepartie d’un prêt octroyé à cette dernière. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait agi contre la caution pour obtenir le paiement des échéances impayées. Pour échapper à son engagement, la caution avait alors reproché à la banque un manquement à son devoir de mise en garde.

Mais les juges ont estimé que la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde envers cette personne car elle était « avertie ». En effet, elle était associée de la société ayant souscrit l’emprunt et présidente d’une autre société qui avait elle-même dirigé à plusieurs reprises la société emprunteuse. Aux yeux des juges, elle avait donc une certaine compétence puisqu’elle était impliquée dans la vie de la société en tant qu’associée et connaissait la vie des affaires.

Précision : : le droit actuellement applicable, plus précisément aux cautionnements souscrits à compter du 1 janvier 2022, prévoit que la banque est tenue de mettre en garde la personne physique qui se porte caution lorsque l’engagement du débiteur principal (celui qui souscrit le prêt) est inadapté à ses capacités. Toutes les cautions, qu’elles soient « averties » ou non, bénéficient donc de cette règle.

Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13899

Crée le 25-03-2025

L’épargne salariale a atteint 200 milliards d’euros d’encours en 2024

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Selon la dernière étude de l’AFG, les encours de l’épargne salariale et de l’épargne retraite ont progressé de 6,5 % en 2024, pour atteindre 200 Md€. Un record ! En outre, grâce à des mesures incitatives de la part des pouvoirs publics, les TPE-PME intensifient la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs.

Fabrice Gomez

Comme chaque année, l’Association française de la gestion financière (AFG) a publié une enquête qui dresse l’état des lieux de l’épargne salariale et de l’épargne retraite collective d’entreprise pour l’année 2024. Résultat, les encours s’établissent, après arrêté des comptes au 31 décembre 2024, à 200 Md€ (+6,5 % sur un an). Un encours historique ! Cette progression étant due en partie aux TPE et aux PME qui accélèrent la diffusion de l’épargne salariale au sein de leurs effectifs. En effet, il a été constaté une augmentation significative du nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale (+19 000 entreprises sur un an pour un total de 416 000 entreprises), notamment dans celles de moins de 250 salariés. Cette dynamique montre l’efficacité des mesures incitatives mises en place ces dernières années à travers notamment la loi « Pacte » de 2019 et celle sur « sur le partage de la valeur » de 2023 ainsi que la suppression du forfait social.

Dans le détail, en 2024, les encours des plans d’épargne entreprise (PEE) s’élèvent à 166 Md€, répartis entre les fonds diversifiés (96 Md€) et les fonds d’actionnariat salarié (70 Md€), avec une progression de 4,9 % sur un an. Les encours de l’épargne retraite d’entreprise collective (Perco et PER d’entreprise collectif) atteignent, quant à eux, environ 34 Md€, avec une progression annuelle de près de 15 %.

Autre information à retenir : l’intérêt des salariés pour l’investissement durable se poursuit. Les fonds durables atteignent 84 % de l’encours des fonds diversifiés. Parmi ces fonds, l’encours des fonds labellisés ISR s’élève à 23,4 Md€ et à 35,7 Md€ pour ceux labellisés CIES (Comité intersyndical de l’épargne salariale).

Les fonds diversifiés, qui représentent 65 % des placements en épargne salariale et retraite, totalisent 730 Md€ (+77,5 %). La part des fonds monétaires dans les encours totaux continue de reculer (76 % en 2024, soit 5 points de moins qu’en 2023), tandis que celle des fonds actions progresse. Au global, les actions représentent 62 % des titres dans les portefeuilles de l’épargne salariale. Cette évolution illustre la vision de long terme des épargnants et leur contribution au financement des entreprises françaises et européennes.

À noter : : 12,8 millions de salariés, en hausse de 501 000 sur un an, bénéficient d’au moins un dispositif d’épargne salariale. Étant précisé que le montant moyen investi s’élève, quant à lui, à 15 400 €.

Précision : : près de 68 % des détenteurs d’un plan d’épargne retraite choisissent la gestion pilotée, qui représente 39 % des encours de l’épargne retraite en 2024.

Crée le 25-03-2025

Panorama de la cybermenace 2024

MultimédiaTendancesLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaBoucle VidéoAssociationsActualité

L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) vient de publier son panorama de la cybermenace pour l’année 2024. Elle a ainsi relevé 4 386 événements de sécurité, soit une augmentation de 15 % par rapport à l’année 2023.

Isabelle Capet

Comme tous les ans, l’ANSSI revient sur les tendances de la menace informatique et sur les incidents dont elle a eu connaissance pendant l’année écoulée. Parmi les faits marquants, 2024 a vu augmenter les attaques d’extorsion de rançons, via des fuites de données et des attaques par rançongiciel, visant particulièrement les PME/TPE/ETI (37 %), les collectivités territoriales (17 %), ainsi que les établissements d’enseignement supérieur (12 %) et les entreprises stratégiques (12 %).

Autre augmentation : les attaques à but de déstabilisation, généralement menées par des groupes dits « hacktivistes » cherchant à attirer l’attention via des attaques de faible technicité mais à forte visibilité, comme les attaques par déni de service (DDoS) contre des cibles françaises, favorisées par la période des Jeux olympiques. Enfin, l’ANSSI note aussi que les attaques à finalité d’espionnage sont celles qui ont le plus mobilisé ses équipes opérationnelles, notamment les actions liées aux intérêts stratégiques russes par la recherche d’informations pouvant soutenir leurs efforts militaires ou diplomatiques.

Pour consulter le Panorama de la cybermenace 2024 :

Crée le 24-03-2025

Les produits structurés séduisent de plus en plus d’investisseurs

PatrimoineAssurance-vieLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Outils de diversification, les produits structurés sont censés limiter les risques et servir une rémunération minimale aux investisseurs malgré les soubresauts des marchés financiers.

Fabrice Gomez

Afin de dynamiser et de diversifier un contrat d’assurance-vie, les épargnants peuvent notamment faire appel aux produits structurés. Des supports qui séduisent de plus en plus d’investisseurs. En effet, d’après les derniers chiffres de Hilbert Investment Solutions, les produits structurés ont vu leur volume progresser de 17 % en 2024, à 45 milliards d’euros en France (soit +30 milliards d’euros en l’espace de 4 ans).

Présentation de cette solution d’investissement qui allie sécurité et performance.

Appelé également fonds à formule, un produit structuré est un support d’investissement dont la durée est connue à l’avance et qui est généralement constitué de deux composantes. Une composante obligataire qui vient, le plus souvent, assurer une protection du capital, et une composante optionnelle qui repose sur une hypothèse de rendement liée à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier d’actions (sous-jacent). À l’arrivée de l’échéance, la valeur de remboursement du fonds sera déterminée en fonction de la performance réalisée par le sous-jacent.

À noter qu’il existe un important panel de produits structurés. Des fonds conçus selon différents critères : durée, sous-jacent, formule de calcul de la performance… En outre, certains fonds proposent des garanties comme un remboursement du capital investi en cas d’évolution défavorable des marchés financiers. On parle alors de fonds à capital garanti. Cependant, en cas de progression du fonds, le rendement pourra être plafonné. D’autres fonds, dits « à capital protégé », garantissent une partie seulement du capital de l’investisseur (par exemple, garantie à hauteur de 90 % du capital investi). En contrepartie, le fonds offre, en cas de marchés haussiers, des perspectives de rendement supérieures.

Produits destinés d’abord aux investisseurs aguerris, les produits structurés tendent à se démocratiser. Concrètement, ces supports d’investissement trouvent leur place dans une optique de diversification d’un contrat d’épargne. Des supports qu’il est possible de rencontrer dans le cadre de l’assurance-vie (unités de compte), du Plan d’épargne en actions, du Plan d’épargne retraite et du compte-titres. Sachant que c’est la fiscalité de l’enveloppe qui accueille les fonds structurés qui s’applique.

Attention toutefois, les produits structurés sont des produits complexes qui s’adressent aux investisseurs ayant conscience des risques associés à ces fonds. Il peut s’agir d’un risque à l’échéance lorsque le sous-jacent a évolué défavorablement, occasionnant ainsi une perte en capital ou un remboursement minimal. Des risques de change lorsque le produit est basé sur un sous-jacent libellé dans une devise étrangère et qu’il n’a pas été prévu de couvertures de change. Ou encore un risque de liquidité. Il se produit lorsque l’investisseur, souhaitant céder ses titres, se heurte à une difficile revente de ses positions sur le marché secondaire.

Précision : : ces garanties n’ont plus cours lorsque l’investisseur revend ses titres avant la date de remboursement prévue.

Crée le 26-03-2025

Quand une association doit payer l’impôt sur les sociétés

AutresFiscalFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

L’association dont la gestion ne présente pas de caractère désintéressé et qui concurrence des entreprises commerciales est soumise aux impôts commerciaux.

Sandrine Thomas

Les associations sont, en principe, exonérées d’impôts commerciaux (impôt sur les sociétés, TVA, cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises). Toutefois, pour cela, elles ne doivent pas entretenir de relations privilégiées avec des entreprises et leur gestion doit être désintéressée.

En outre, leur activité ne doit pas concurrencer le secteur commercial. Sachant que cette condition n’est, en principe, pas remplie lorsque les associations exercent leur activité dans la même zone géographique d’attraction qu’une entreprise, qu’elles s’adressent au même public et lui proposent le même service. Toutefois, même dans cette situation, les associations peuvent être exonérées d’impôts commerciaux si elles exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales (réponse à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, public ne pouvant normalement pas accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, prix pratiqués inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou modulés selon la situation des bénéficiaires, etc.) et si elles n’ont pas recours à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur leurs services.

Dans une affaire récente, une association ayant pour objet le développement de la connaissance de la psychanalyse avait, après une vérification de comptabilité, été assujettie à l’impôt sur les sociétés. Sa présidente avait contesté en justice cette décision de l’administration fiscale. Mais les juges de la Cour administrative d’appel de Paris ont confirmé ce redressement.

Pour en arriver à cette conclusion, ils ont constaté que, chaque trimestre et sans justifier de remboursements de frais, la présidente de l’association, seule psychanalyste à en faire partie, prélevait 1 000 € sur le compte bancaire de l’association, en plus de faire supporter ses dépenses personnelles par celle-ci. Pour les juges, la présidente avait donc un intérêt direct dans les résultats de l’association, privant cette dernière d’une gestion désintéressée.

Par ailleurs, les juges ont relevé que l’association était présentée sur le site internet des Pages jaunes comme « Mme X, psychanalyste, proposant l’accompagnement en séances individuelles de personnes qui souffrent de conflits intérieurs et qui souhaitent mieux se connaître ». Une annonce qui figurait, non pas dans la liste des associations de la commune, mais dans la même rubrique que les trois autres psychanalystes installés dans la même ville. Ils ont aussi noté que l’association facturait un tarif équivalent à celui des autres praticiens de la commune et que ses méthodes commerciales étaient semblables à celles de ses concurrents. Ils en ont déduit que l’activité de l’association entrait en concurrence avec le secteur commercial sans être exercée dans des conditions différentes.

Conséquence : : les bénéfices de l’association ont été soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais la présidente de l’association a été également condamnée à payer l’impôt sur le revenu sur les sommes qu’elle s’était versées à partir des comptes bancaires de l’association.

Cour administrative d’appel de Paris, 17 janvier 2025, n° 23PA05068

Crée le 25-03-2025

Demandes de rescrit fiscal en ligne, c’est aussi pour les particuliers !

FiscalPatrimoineProcédure fiscaleFiscalité personnelleFiscalitéLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Comme pour les professionnels, l’administration fiscale ouvre la possibilité aux particuliers de déposer leur demande de rescrit fiscal par voie électronique depuis leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Marion Beurel

Pour rappel, le rescrit fiscal permet aux contribuables d’interroger l’administration sur l’application de règles fiscales à leur propre situation et d’obtenir une réponse qui l’engage. Autrement dit, l’administration ne peut plus, en principe, procéder à des redressements fiscaux sur la base d’une position différente de celle prise dans sa réponse.

À ce titre, vous le savez peut-être, depuis le 16 janvier dernier, l’administration fiscale permet aux professionnels de déposer leur demande de rescrit de manière dématérialisée, en se rendant dans leur espace sécurisé du site impots.gouv.fr.

Depuis le 13 mars 2025, cette possibilité a été étendue aux particuliers. En pratique, pour effectuer leur demande, ils doivent se rendre dans l’onglet « Autres services », à la rubrique « Demander un rescrit », puis choisir « 1. Déposer ma demande de rescrit » et cliquer sur « Accéder au formulaire ».

L’administration fiscale dispose, en principe, d’un délai de 3 mois pour répondre à une demande de rescrit. Seule une réponse expresse pouvant l’engager, sauf cas spécifiques.

Lorsque la réponse de l’administration n’est pas satisfaisante aux yeux du contribuable, ce dernier peut solliciter un second examen de sa demande, dans les 2 mois qui suivent la réception de cette réponse, sous réserve de ne pas invoquer de nouveaux éléments.

Les particuliers qui souhaitent demander ce second examen peuvent aussi le faire en ligne, à condition toutefois que la demande initiale de rescrit ait été déposée par cette même voie.

En pratique : : dans ce cas, le contribuable doit sélectionner « 2. Déposer mon recours au second examen » pour accéder au formulaire.

www.impots.gouv.fr, actualité du 4 mars 2025

Crée le 25-03-2025

Contrat conclu hors établissement avec un consommateur : gare aux mentions obligatoires !

JuridiqueAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseContratsDroit des particuliersBoucle VidéoActualité

Un contrat conclu hors établissement avec un consommateur doit mentionner toutes les informations requises par la loi. À défaut, il est susceptible d’être annulé.

Christophe Pitaud

La loi, et plus précisément le Code de la consommation, prévoit que, dans les contrats conclus à distance ou hors établissement avec un consommateur, par exemple à domicile, le professionnel doit fournir à ce dernier un certain nombre d’informations précontractuelles (listées à l’article L 221-5), comme, par exemple, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service ou encore la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.

Et attention, si le professionnel ne satisfait pas à cette obligation, le contrat est susceptible d’être annulé.

Ainsi, dans une affaire récente, un particulier avait conclu, hors établissement (vraisemblablement sur internet), un contrat de fourniture et d’installation d’une centrale photovoltaïque qu’il avait financé par un prêt. Par la suite, invoquant l’argument selon lequel le professionnel ne lui avait pas remis un bon de commande contenant les informations précontractuelles requises par la loi, il avait demandé en justice l’annulation des contrats de vente et de prêt.

Les juges lui ont donné gain de cause car le non-respect par le professionnel de son obligation de remettre au consommateur un exemplaire du contrat comportant toutes les informations précontractuelles requises est sanctionné par la nullité du contrat.

Ainsi, notamment, l’exemplaire remis à l’intéressé n’indiquait pas un délai pour la livraison de la centrale photovoltaïque ni un délai pour la pose de celle-ci, mais un délai global maximal pour l’ensemble des prestations, ce qui, selon les juges, n’est pas conforme à la loi. En outre, ce document ne mentionnait pas clairement la faculté pour le consommateur de recourir à un médiateur de la consommation, ce qui fait partie des informations à donner impérativement au consommateur.

Cassation civile 1re, 22 janvier 2025, n° 23-12537

Crée le 19-03-2025

Politique de la ville : financement 2025 des associations nationales

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Les associations nationales œuvrant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville doivent déposer leur demande de financement au plus tard le vendredi 18 avril.

Sandrine Thomas

Les pouvoirs publics ont lancé la pour les associations nationales qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou qui conduisent des projets d’envergure nationale au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV).

Cet appel à projets permet aux associations de financer leur fonctionnement (ingénierie, formation…), une ou plusieurs actions ainsi que l’innovation et l’expérimentation de projets.

Sachant que les projets relevant des thématiques suivantes bénéficieront d’un financement prioritaire :- la transition écologique ;- la réussite éducative et scolaire ;- l’emploi, le développement économique et l’entrepreneuriat ;- l’accès aux droits, aux pratiques culturelles et sportives, au numérique (focus sur le soutien à la parentalité) ;- l’aide à l’accès aux soins et à la prévention (focus Grande cause nationale 2025 sur la santé mentale) ;- l’amélioration des conditions d’habitat et du cadre de vie ;- la promotion de la citoyenneté, de l’engagement et de la participation des habitants ;- la cohésion sociale notamment par la médiation sociale et l’attention aux liens entre la jeunesse et les institutions.

Les associations doivent envoyer leur au plus tard le vendredi 18 avril 2025.

À savoir : : les projets devront inclure dans leurs objectifs le respect de l’égalité entre les femmes et les hommes, la promotion des valeurs de la République et la lutte contre toutes formes de discriminations.

Crée le 24-03-2025

Vers davantage d’entreprises soumises à la TVA ?

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTVAFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

L’administration fiscale a précisé quelles seraient les entreprises concernées par la perte du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1 juin 2025 si la mesure issue de la dernière loi de finances était conservée en l’état.

Marion Beurel

Harmonisation des règles au niveau européen oblige, depuis le 1 janvier 2025, la franchise en base de TVA s’applique, au titre d’une année N, aux entreprises dont le chiffre d’affaires HT N-1 n’excède pas, en principe :- 85 000 € (au lieu de 91 900 € auparavant) pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement ;- 37 500 € (contre 36 800 €) pour les autres activités de prestations de services.

En cas de dépassement de ces limites, la franchise continue de s’appliquer pour l’année N-1 si les limites majorées ne sont pas franchies, mais n’est plus maintenue l’année N. La franchise cesse donc immédiatement de s’appliquer si le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse une limite majorée fixée, respectivement, à 93 500 € (au lieu de 101 000 €) et à 41 250 € (au lieu de 39 100 €).

Sachant que les avocats, les auteurs et les artistes-interprètes bénéficient d’une limite spécifique, fixée, en principe, à 50 000 € (contre 47 700 € auparavant) et d’une limite majorée fixée à 55 000 € (contre 58 600 €).

Toutefois, la loi de finances pour 2025 a modifié, une nouvelle fois, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA en les abaissant uniformément à 25 000 € pour l’année N-1 (limite normale) et à 27 500 € pour l’année N (limite majorée). Cette mesure devait s’appliquer à compter du 1 mars 2025. Mais face aux inquiétudes des professionnels, elle a été reportée au 1 juin prochain afin de permettre au gouvernement d’apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

À ce titre, l’administration fiscale a précisé, sous réserve que la mesure issue de la loi de finances pour 2025 soit conservée en l’état, que perdront donc le bénéfice de la franchise au 1 juin 2025 :- les entreprises qui ont réalisé un chiffre d’affaires en 2024 supérieur à 25 000 € ;- les entreprises qui auront réalisé, entre le 1 janvier et le 31 mai 2025, un chiffre d’affaires supérieur à 27 500 € (sans avoir, bien entendu, dépassé les limites majorées actuelles).

Affaire à suivre !

Rappel : : une entreprise relevant de la franchise en base peut néanmoins opter pour le paiement de la TVA.

En pratique : : les entreprises qui ne relèvent plus de la franchise sont soumises à des obligations déclaratives et de paiement de la TVA. Et elles peuvent récupérer la TVA sur leurs dépenses.

BOI-RES-TVA-000198 du 3 mars 2025

Crée le 21-03-2025

Les particuliers pourront bientôt investir dans les entreprises de la défense

PatrimoinePlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé un train de mesures permettant aux particuliers de contribuer au financement des entreprises de la défense.

Fabrice Gomez

En raison des tensions générées par la guerre opposant la Russie à l’Ukraine et des incertitudes sur le maintien du soutien américain, plusieurs pays européens, dont la France, ont pris la décision de renforcer leur capacité stratégique. Ainsi, la France, qui dispose d’une industrie de défense importante, cherche à accélérer la production de son armement. D’ailleurs, la loi de programmation militaire prévoit d’ores et déjà une augmentation des carnets de commande, de 3 milliards d’euros dès cette année et d’environ 17,5 milliards d’euros à l’horizon 2030. Pour répondre à ce besoin, des leviers de financement des entreprises du secteur de la défense ont été identifiés. Ainsi, outre les investisseurs publics, les particuliers pourront prochainement contribuer sur la base du volontariat. Exit donc l’idée que les pouvoirs publics pourraient prendre la décision de s’attaquer à l’épargne des Français, notamment au travers du Livret A.

À ce titre, le ministre de l’Économie et des Finances, Éric Lombard, a annoncé la création, via Bpifrance, d’un fonds de capital-investissement dédié au secteur de la défense. D’une taille cible de 450 millions d’euros, ce fonds permettra aux particuliers de placer au minimum 500 € et jusqu’à « quelques milliers d’euros ». Étant précisé que les fonds investis seront bloqués au minimum pendant 5 ans.

Outre Bpifrance, certains établissements financiers et sociétés de gestion ont d’ores et déjà annoncé la création de fonds visant à financer les PME faisant partie de la base industrielle et technologique de défense. A notamment été identifiée la société de gestion Sienna IM, qui a annoncé le lancement d’un fonds de dette privée (Hephaïstos). Un fonds ouvert (et soutenu par Malakoff Humanis) aux acteurs de la gestion de patrimoine. Ces derniers pouvant le proposer à leurs clients via leur plan d’épargne salariale ou retraite. Autre fonds en cours de création, Tikehau Capital lance un nouveau projet d’unité de compte (proposée par la Société Générale) dans laquelle les particuliers pourront investir via l’assurance-vie et le PER. Enfin, BNP Cardif prévoit le doublement des encours de ses fonds Défense, en ajoutant 500 millions d’euros supplémentaires.

À l’occasion de la présentation de son plan « Financement de la base industrielle et technologique de défense », Éric Lombard a tenu également à apporter des précisions concernant le label ISR. Selon lui, ce label étatique, qui vise à identifier les fonds respectueux de principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, n’interdit pas le financement de la défense mais exclut les armements dits « controversés » au sens des conventions internationales (armes chimiques et biologiques, mine antipersonnel…). Les fonds d’investissement labellisés peuvent ainsi flécher leurs avoirs vers des sociétés liées à la défense.

Précision : : ce fonds d’investissement pourrait être logé dans un compte-titres, un PEA, une assurance-vie, un contrat de capitalisation ou un Plan d’épargne retraite individuel et collectif.

Crée le 21-03-2025

Retard du gérant de SARL pour faire approuver les comptes : une infraction ?

JuridiqueGestionAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseDroits des sociétésSociétésBoucle VidéoActualité

Le fait que le gérant d’une SARL soumette les comptes annuels à l’approbation des associés plus de six mois après la clôture de l’exercice n’est pas une infraction pénale.

Christophe Pitaud

Le fait pour le gérant d’une SARL de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés (ou de l’associé unique s’il s’agit d’une EURL) les comptes annuels de l’exercice écoulé constitue un délit passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 €.

Sachant que le texte qui édicte cette infraction (l’article L 241-5 du Code de commerce) ne fait mention d’aucun délai. Il en résulte que le seul retard du gérant pour faire approuver les comptes annuels à l’assemblée des associés (ou à l’associé unique) n’est pas une infraction pénale.

C’est ce que les juges ont affirmé dans une affaire récente où le gérant d’une SARL avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir soumis les comptes annuels à l’approbation de l’assemblée des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, mais pour l’avoir fait beaucoup plus tard. Le tribunal correctionnel, puis la cour d’appel, avaient en effet considéré que le gérant s’était rendu coupable du délit prévu par la loi à ce titre et l’avaient condamné au paiement d’une amende.

Mais la Cour de cassation, saisie à son tour par le gérant, a censuré la décision de la cour d’appel, considérant que le délit n’était pas constitué pour un seul retard.

À noter : : par le passé (avant une loi du 22 mars 2012), ce texte prévoyait que l’infraction était constituée lorsque le gérant n’avait pas fait approuver les comptes dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. Ce délai de six mois n’est désormais plus mentionné dans le texte.

Observations : : compte tenu de cette décision, il y a lieu de se demander dans quelle situation l’infraction de non-soumission des comptes annuels à l’approbation des associés est constituée (lorsque le gérant a réuni l’assemblée mais ne lui aurait pas soumis les comptes sociaux et autres documents comptables pour approbation ?).

Cassation criminelle, 12 février 2025, n° 23-86857

Crée le 20-03-2025

Le dispositif IR-PME fait l’objet d’aménagements

PatrimoineFiscalImpots sur le revenuAvantages fiscauxFiscalitéPlacementLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

La loi de finances pour 2025 augmente le taux de la réduction d’impôt (de 18 à 25 %) pour les souscriptions de parts de FCPI et recentre l’avantage fiscal au titre des FIP sur les fonds investissant principalement en Corse ou outre-mer.

Fabrice Gomez

Le dispositif IR-PME, qui vise à encourager les particuliers à investir dans certaines entreprises, fait l’objet de plusieurs aménagements.

Tout d’abord, le taux de la réduction d’impôt pour la souscription en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) est porté de 18 à 25 %. Un taux majoré qui s’applique aux FCPI agréés entre le 1 janvier 2024 et le 31 décembre 2025, au titre des versements effectués à compter d’une date qui sera fixée par décret, après accord de la Commission européenne.

Ensuite, pour les versements effectués à compter de 2025, la réduction d’impôt au titre des fonds d’investissement de proximité (FIP) est supprimée pour les fonds qui investissent essentiellement en métropole. En revanche, elle est maintenue pour les fonds investissant principalement (au moins 70 %) en Corse ou outre-mer.

Enfin, la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital des jeunes entreprises innovantes (JEI) est étendue aux souscriptions en numéraire de parts de FCPI investies en titres de JEI.

Précision : : la réduction d’impôt est égale à 30 % du montant des versements, retenus dans la limite annuelle de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, soumis à imposition commune.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 19-03-2025

Un webinaire pour tout savoir des formations à la transformation numérique

MultimédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseMultiMédiaTendancesBoucle VidéoAssociationsActualité

Le dispositif de formations France Num pour accompagner les petites et moyennes entreprises dans leur usage des outils numériques arrive à échéance le 30 juin 2025. Pour en savoir plus, un webinaire d’une heure est organisé le 25 mars 2025.

Isabelle Capet

Pour comprendre les enjeux du numérique et savoir par où commencer sa transformation numérique, France Num propose aux TPE-PME des accompagnements gratuits permettant d’expérimenter les usages et les solutions numériques. Tous ont été élaborés pour répondre à des besoins concrets autour de sujets variés : intelligence artificielle, réseaux sociaux, marque employeur, développement commercial, cybersécurité, facturation électronique...

Ces formations, proposées en ligne ou en présentiel, sont de deux types :

- une sensibilisation d’environ 1 heure pour découvrir une solution ou des usages numériques centrés sur des difficultés opérationnelles ;

- un accompagnement-action à travers un parcours d’environ 10 heures sur 2 semaines minimum, incluant du travail personnel, pour tester des outils et des usages adaptés au contexte de l’entreprise.

Ces formations vont bientôt s’arrêter, à savoir le 30 juin 2025. Pour les entreprises qui hésitent encore à en profiter, un webinaire de présentation des formations et thématiques proposées est organisé le 25 mars 2025 à 12h.

Pour s’inscrire au webinaire :

Crée le 17-03-2025

Un train de mesures destinées à soutenir le secteur agricole

FiscalPlus-valuesFiscalité professionnelleAvantages fiscauxFiscalité des résultatsLe Guide du Chef d-EntrepriseDroit d-enregistrementBoucle VidéoImmanquableActualité

La loi de finances pour 2025 prévoit plusieurs mesures de faveur pour les agriculteurs, conformément aux annonces faites par le gouvernement l’an dernier.

Marion Beurel

Si, d’une manière générale, la loi de finances pour 2025 durcit la fiscalité applicable aux particuliers et aux entreprises, elle contient, en revanche, une série de mesures en faveur des exploitants agricoles.

Plusieurs régimes d’exonération des plus-values professionnelles sont élargis en cas de cession d’entreprises agricoles soumises à l’impôt sur le revenu à de jeunes agriculteurs, à savoir ceux bénéficiant d’aides à l’installation, qu’il s’agisse de personnes physiques ou de sociétés ou groupements dont les associés ou les membres sont des jeunes agriculteurs. Dans ce cadre, la limite d’application du régime d’exonération qui dépend du montant des recettes réalisées par l’exploitation est relevée de 350 000 à 450 000 € pour une exonération totale et de 450 000 à 550 000 € pour une exonération partielle. Il en va de même pour le régime d’exonération qui est fonction du prix de cession de l’exploitation dont la limite est portée de 500 000 à 700 000 € pour une exonération totale et de 1 à 1,2 M€ pour une exonération partielle. En outre, le régime d’exonération pour départ en retraite de l’exploitant est étendu aux cessions de titres de sociétés ou de groupements agricoles échelonnées sur une durée maximale de 6 ans (au lieu de 2 ans auparavant).

Quant aux entreprises agricoles relevant de l’impôt sur les sociétés, outre sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2031, l’abattement sur les plus-values réalisées par les dirigeants de PME partant à la retraite est porté de 500 000 à 600 000 € en cas de cession des titres au profit de jeunes agriculteurs. Et cet avantage fiscal est étendu, sous conditions, aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans. Ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées depuis le 1 janvier 2025.

Les entreprises agricoles relevant de l’impôt sur le revenu peuvent déduire de leur bénéfice imposable des sommes, à condition d’en épargner une partie (entre 50 et 100 %), afin de pouvoir les utiliser au cours des 10 exercices suivants, pour faire face aux dépenses nécessitées par l’activité. Lorsque ces sommes sont utilisées, elles sont réintégrées au résultat et donc imposables. Nouveauté, pour l’impôt sur le revenu dû à compter de 2024, cette réintégration est exonérée à hauteur de 30 % lorsque les sommes sont employées pour faire face à certains risques, à savoir l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale ou un incident environnemental, une perte de récoltes ou de cultures liée à un aléa climatique ou une calamité agricole. Le montant des sommes exonérées étant plafonné à 50 000 € par exercice (multiplié par le nombre d’associés exploitants, dans la limite de 4, pour les GAEC et les EARL).

Le crédit d’impôt pour dépenses de remplacement de l’exploitant agricole en congés est prorogé jusqu’au 31 décembre 2027.

Par ailleurs, le crédit d’impôt en faveur des exploitations HVE (haute valeur environnementale) est étendu aux certifications délivrées en 2025. Pour rappel, ce crédit d’impôt ne peut être accordé qu’une seule fois.

À compter de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2024, la moyenne triennale de recettes qui fait basculer un GAEC du régime micro-BA au régime simplifié est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels (à savoir 120 000 €) multipliée par le nombre d’associés, lorsque la moyenne de recettes du GAEC n’excède pas 480 000 € (au lieu de 367 000 € auparavant). Au-delà de 480 000 €, cette limite est fixée à 60 % de 120 000 € (soit 72 000 €) multiplié par le nombre d’associés.

Jusqu’à présent, les biens ruraux loués par bail à long terme ou par bail cessible hors du cadre familial et les parts de groupements fonciers agricoles, transmis à titre gratuit, étaient exonérés de droits de mutation à hauteur de 75 % de leur valeur jusqu’à 300 000 €, à condition qu’ils soient conservés par les bénéficiaires pendant 5 ans, ou jusqu’à 500 000 € si cette conservation s’étalait sur 10 ans. Pour la fraction de valeur excédant, selon les cas, 300 000 € ou 500 000 €, le pourcentage était ramené à 50 %.

Pour les transmissions pour lesquelles le bail a été conclu depuis le 1 janvier 2025, la limite de 300 000 € est portée à 600 000 € avec une conservation des biens maintenue à 5 ans et celle de 500 000 € à 20 M€ pour une conservation allongée de 10 à 18 ans.

Le taux d’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles (terres, vignes, bois, marais, étangs...) est relevé de 20 à 30 % à compter des impositions dues au titre de 2025.

Le tarif réduit d’accise sur le gazole non routier (GNR) agricole, qui devait progressivement disparaître, est maintenu à 3,86 €/MWh, et ce à compter du 1 janvier 2024.

Précision : : l’ensemble de ces mesures s’appliquent aux cessions réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1 janvier 2025.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 18-03-2025

Défaut de notification d’un projet de cession de parts de SARL

JuridiqueAutresDroits des sociétésFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceSociétésBoucle VidéoActualité

Lorsqu’un projet de cession de parts de SARL n’a pas été notifié aux associés par l’associé cédant, ce dernier n’est pas en droit d’invoquer le défaut de notification pour demander l’annulation de la cession.

Christophe Pitaud

Dans une SARL, les cessions de parts sociales ne peuvent être consenties à des tiers (c’est-à-dire à des personnes autres que les associés, leurs conjoints, leurs ascendants ou leurs descendants) qu’avec le consentement des associés.

En pratique, le projet de cession doit être notifié, par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la société et à chacun des associés. L’autorisation de la cession (on parle d’agrément) devant être donnée par la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, sauf si les statuts prévoient une majorité plus forte.

Et attention, en raison de son caractère impératif, ce formalisme de la notification doit être scrupuleusement respecté. Car une cession qui serait opérée sans que le projet ait été préalablement notifié à la société et aux associés encourrait la nullité.

À ce titre, les juges viennent de rappeler que seuls la société et les associés auxquels le projet de cession doit être notifié peuvent, si cette formalité n’a pas été accomplie, demander l’annulation de la cession, mais pas l’associé cédant.

Commentaire : : l’action en annulation de la cession pour cause de non-respect de la procédure est réservée à ceux qui doivent être protégés contre l’arrivée d’un nouvel associé dans la société, donc à la société elle-même et aux associés autres que le cédant. Ni le cédant ni l’acquéreur des parts sociales ne peuvent donc invoquer le défaut de notification du projet de cession pour demander l’annulation de l’opération.

Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-13520

Crée le 17-03-2025

Prorogation de l’abattement fiscal pour les dirigeants de PME partant à la retraite

PatrimoineFiscalAvantages fiscauxLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéImpots sur le revenuFiscalité professionnelleBoucle VidéoActualité

La loi de finances pour 2025 proroge, jusqu’en 2031, l’abattement fiscal applicable sur les plus-values de cession de titres réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite.

Marion Beurel

Les plus-values réalisées par les dirigeants de PME soumises à l’impôt sur les sociétés, lors de la cession des titres qu’ils détiennent dans la société à l’occasion de leur départ à la retraite, sont réduites, sous certaines conditions, d’un abattement de 500 000 €.

Pour bénéficier de cet abattement de 500 000 €, le cédant doit, notamment, avoir exercé au sein de la société dont les titres sont cédés une fonction de direction, pendant les 5 ans qui précèdent la cession, ainsi que cesser toute fonction (direction ou salariée) dans cette société et faire valoir ses droits à la retraite, en principe, dans les 2 ans suivant ou précédant la cession.

l’abattement, qui devait prendre fin en 2024, est prorogé pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2031. En outre, il est renforcé pour les cessions de titres réalisées depuis le 1 janvier 2025 au profit de jeunes agriculteurs. En effet, dans ce cadre, l’abattement est porté de 500 000 à 600 000 € et il peut être étendu aux cessions échelonnées sur une période maximale de 6 ans.

Rappel : : ces plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu au titre du prélèvement forfaitaire unique (PFU), sauf option de l’intéressé pour le barème progressif. Cette option étant irrévocable et globale, c’est-à-dire qu’elle s’applique, sans pouvoir changer d’avis, à tous les revenus mobiliers du foyer fiscal de la même année. Sachant qu’en cas d’option pour le barème progressif, les plus-values de cession de titres acquis avant le 1 janvier 2018 peuvent bénéficier d’un abattement pour durée de détention. Mais attention, dans ce cas, l’abattement fixe n’est pas cumulable avec l’abattement pour durée de détention.

Précision : : l’administration fiscale admet que la cessation des fonctions et le départ à la retraite puissent intervenir, indifféremment, l’un avant et l’autre après la cession, sous réserve que le délai entre ces deux événements n’excède pas 4 ans.

Art. 70, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 14-03-2025

Réduction d’impôt pour dons aux associations : du nouveau

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures visant à encourager les dons effectués par les particuliers à certaines associations et fondations.

Sandrine Thomas

La loi de finances pour 2025 ainsi que la loi d’urgence pour Mayotte accordent des réductions d’impôt plus généreuses aux particuliers qui consentent des dons notamment aux organismes d’aide aux personnes en difficulté ou aux victimes de violences domestiques.

Les dons consentis à des organismes sans but lucratif qui fournissent gratuitement des repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent, à titre principal, à la fourniture gratuite de soins (dons « Coluche ») ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt de 75 %. Les dons qui excèdent cette limite bénéficient de la réduction d’impôt « classique » de 66 %, retenue dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Cette limite majorée de 1 000 €, qui devait s’appliquer seulement jusqu’à l’imposition des revenus de 2026, pour ensuite laisser place à une limite moins favorable, est pérennisée.

Autre nouveauté, le régime des dons Coluche est étendu, à compter du 15 février 2025, aux d’organismes d’intérêt général qui, à titre principal et gratuitement, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.

Les dons consentis du 14 décembre 2024 au 17 mai 2025 au profit des organismes d’intérêt général œuvrant à Mayotte pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou favoriser leur logement ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 2 000 € par an, puis à la réduction d’impôt classique. Une mesure qui vise à soutenir les Mahorais après le passage du cyclone Chido.

Les dons consentis par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue de conserver ou de restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 % pour les dons ne dépassant pas 1 000 € par an. Au-delà de ce plafond de 1 000 €, les dons sont éligibles à la réduction d’impôt classique.

Ce dispositif est étendu aux dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025 au profit des fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine, contribuant au financement d’études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux.

À savoir : : les dons Coluche et ceux contre les violences domestiques sont retenus dans la même limite de 1 000 €.

Précision : : dans tous les cas, les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans des petites communes (moins de 10 000 habitants en France métropolitaine et moins de 20 000 habitants en outre-mer).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Loi n° 2025-176 du 24 février 2025, JO du 25

Crée le 14-03-2025

Loyer d’un bail commercial : une obligation d’assurance peut-elle justifier un déplafonnement ?

JuridiqueAutresLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBail commercialBoucle VidéoActualité

Une obligation de contracter une assurance, imposée par la loi au bailleur, peut justifier le déplafonnement du loyer d’un bail commercial au moment de son renouvellement.

Christophe Pitaud

On sait que le loyer d’un bail commercial renouvelé est plafonné, la hausse de ce loyer ne pouvant pas excéder la variation de l’indice trimestriel de référence intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail précédent.

Toutefois, le loyer d’un bail commercial échappe à cette règle du plafonnement en cas de modification notable des éléments permettant la détermination de la valeur locative. Et parmi ces éléments figurent les obligations respectives des parties au contrat de bail, qui sont imposées par la loi et qui génèrent des charges supplémentaires depuis la dernière fixation du loyer. Ainsi, le bailleur est en droit d’invoquer la mise à sa charge d’une nouvelle obligation légale pour demander, au moment du renouvellement du bail, une augmentation du loyer au-delà du plafond normalement applicable.

À ce titre, dans une affaire récente, les juges ont estimé que la création, au cours du bail expiré, d’une obligation légale d’assurance à la charge du bailleur est un élément à prendre en compte pour fixer le loyer du bail lors de son renouvellement. Et ce, même si le bailleur avait volontairement souscrit cette assurance pendant plusieurs années avant que la loi ne le lui impose.

Dans cette affaire, il s’agissait d’une assurance responsabilité civile propriétaire non-occupant imposée par la loi du 24 mars 2014 (dite loi « Alur ») lorsque le local commercial loué est situé dans une copropriété. Le bailleur avait volontairement souscrit cette assurance dès 2007 et se prévalait de son augmentation entre 2007 et 2015 pour demander le déplafonnement du loyer au moment du renouvellement du bail commercial en 2015. Ayant constaté que les charges supportées par le bailleur à raison de cette assurance avaient augmenté, les juges ont considéré qu’il y avait eu une modification notable des obligations légales du bailleur au cours du bail expiré et que ce dernier pouvait donc valablement demander le déplafonnement du loyer.

Cassation civile 3e, 23 janvier 2025, n° 23-14887

Crée le 12-03-2025

Le simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu 2025 est en ligne

PatrimoineFiscalFiscalitéImpots sur le revenuLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Comme chaque année, l’administration fiscale met à la disposition des contribuables un outil permettant d’estimer le montant de leur prochaine imposition sur le revenu.

Fabrice Gomez

Comme à son habitude, l’administration fiscale a mis à jour son simulateur de calcul de l’impôt sur le revenu. Cet applicatif permet aux contribuables d’estimer le montant de leur impôt dû en 2025 sur les revenus perçus en 2024. Accessible depuis le site internet www.impots.gouv.fr, il se décline en deux versions :- une version simplifiée, qui s’adresse aux personnes déclarant des salaires, des pensions ou des retraites, des revenus fonciers, des revenus de valeurs et capitaux mobiliers, et déduisant les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfants…) ;- et une version complète, qui s’adresse aux personnes déclarant, en plus des revenus et charges énoncés ci-dessus, des revenus d’activité autre que salariée (commerciale, libérale, agricole...), des dépenses issues d’investissements locatifs, etc.

Après avoir renseigné les différentes rubriques, le simulateur dévoile le montant de l’impôt estimé.

Attention, le résultat obtenu à l’aide de cet applicatif ne saurait engager l’administration fiscale sur le montant définitif de l’impôt à acquitter. Et cette simulation ne constitue en aucune façon une déclaration de revenus.

Précision : : ce simulateur intègre les nouveautés fiscales de la loi de finances pour 2025 comme la revalorisation de 1,8 % des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

www.impots.gouv.fr

Crée le 13-03-2025

Flambée des malus automobiles

FiscalFiscalité professionnelleFiscalité personnelleTaxes diversesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme considéré comme polluant sont, encore une fois, alourdis par la loi de finances pour 2025.

Marion Beurel

Les malus dus lors de l’achat d’un véhicule de tourisme neuf considéré comme polluant par les pouvoirs publics sont alourdis par la loi de finances pour 2025.

Ainsi, à compter du 1 mars 2025, le malus CO2 (norme WLTP) se déclenche, pour un tarif de 50 €, à partir de 113 g de CO2/km (au lieu de 118 g de CO2/km auparavant) et la dernière tranche du barème s’applique au-delà de 192 g/km pour un tarif de 70 000 € (contre 193 g/km et 60 000 €).

En outre, à partir de 2026, chaque tranche du barème du malus au poids sera abaissée de 100 kg, ramenant son seuil de déclenchement de 1,6 à 1,5 tonne. Son tarif variera donc entre 10 et 30 € par kg pour la fraction du poids excédant 1,5 tonne.

La hausse de ces malus est toutefois neutralisée pour les véhicules d’au moins 8 places détenus par des sociétés grâce à une augmentation de l’abattement dont ils bénéficient sur leurs émissions de CO2 et sur leur poids.

Par ailleurs, concernant le malus au poids, à partir du 1 juillet 2026, une distinction sera opérée entre les véhicules 100 % électriques à faible empreinte carbone, qui seront totalement exonérés, et ceux qui ne sont pas à faible empreinte carbone, qui bénéficieront d’un abattement de 600 kg sur leur poids.

Les malus automobiles peuvent s’appliquer à certains véhicules d’occasion, notamment à ceux précédemment immatriculés à l’étranger et importés ou aux véhicules exonérés du fait de leurs caractéristiques (transport de marchandises, accessibilité en fauteuil roulant…) qui ont été transformés de sorte que l’exonération ne leur est plus applicable.

Pour ces véhicules, la réfaction de 10 % par an, qui était jusqu’à présent appliquée aux malus, est remplacée, à compter du 1 mars 2025, par une réduction à hauteur d’un « coefficient forfaitaire de décote » en fonction de l’ancienneté du véhicule, déterminé de façon non linéaire sur 15 ans. Puis, à partir de 2027, un « coefficient d’usage » tenant compte de la distance moyenne annuelle parcourue par le véhicule sera ajouté au coefficient d’ancienneté.

À savoir : : cette trajectoire haussière se poursuivra avec un seuil de déclenchement abaissé à 108 g de CO2/km en 2026 et à 103 g en 2027 et une dernière tranche applicable au-delà de 191 g pour 80 000 € en 2026 et de 189 g pour 90 000 € en 2027.

À noter : : le cumul de ces deux malus ne pourra pas excéder 70 000 € en 2025, 80 000 € en 2026 et 90 000 € en 2027 (au lieu de 60 000 €).

Précision : : à partir de 2027, l’abattement de 100 kg sur le malus au poids, qui profite actuellement aux véhicules hybrides non rechargeables de l’extérieur et à ceux rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie en mode tout électrique en ville est inférieure ou égale à 50 km, sera réservé aux véhicules dont la puissance maximale nette du moteur électrique est d’au moins 30 kilowatts.

À noter : : sont concernés les véhicules d’occasion âgés de moins de 10 ans.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 11-03-2025

La puce Taara de Google pourrait révolutionner l’accès à Internet

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Google avance sur sa technologie de puce qui utilise la lumière pour transmettre des données à la super vitesse de 20 gigabits par seconde. Cette révolution technologique, attendue pour 2026, pourrait changer notre façon de nous connecter à internet.

Isabelle Capet

C’est une technologie prometteuse développée par le laboratoire X d’Alphabet (ancien Google X Lab) : une puce (Taara) qui utilise la lumière pour transmettre des données à une vitesse impressionnante, en lieu et place des câbles traditionnels des réseaux de fibre optique. Elle fonctionne sur la partie du spectre électromagnétique située entre l’infrarouge et la lumière visible, transmettant des données sur des distances pouvant atteindre 20 km. De la taille d’un ongle (13 millimètres), elle peut être installée très rapidement.

Cette technologie pourrait permettre d’améliorer l’accès à internet, notamment pour les 3 milliards de personnes qui ne sont toujours pas connectées (pays en voie de développement, zones blanches, reculées, difficiles d’accès…), avec, en outre, un débit 10 fois, voire 100 fois supérieur à celui d’une antenne satellite classique. Des tests ont déjà été réalisés, par exemple pour transmettre de l’internet haut débit au-dessus du fleuve Congo et dans Nairobi. Selon Google, les essais sont très concluants.

La puce Taara devrait être disponible en 2026, mais son déploiement à grande échelle pourrait prendre du temps.

Crée le 11-03-2025

Un appel à la générosité des particuliers

FiscalPatrimoineLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéAvantages fiscauxImpots sur le revenuBoucle VidéoInstagramAssociationsActualité

La loi de finances pour 2025 encourage les dons aux associations, en particulier les associations œuvrant pour la restauration du patrimoine immobilier religieux, celles œuvrant pour la reconstruction de Mayotte et celles venant en aide aux personnes en difficulté. Certains de ces dispositifs pouvant d’ailleurs se cumuler.

Fabrice Gomez

Les pouvoirs publics ont adopté plusieurs mesures visant à encourager les dons effectués par les particuliers à certaines associations.

Les dons consentis par les particuliers jusqu’au 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue de conserver ou restaurer le patrimoine immobilier religieux ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, retenus dans la limite de 1 000 € par an. Au-delà, les dons sont éligibles à la réduction d’impôt « classique » de 66 %, retenus dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Ce dispositif est étendu à toutes les fondations reconnues d’utilité publique, qui remplissent une mission d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine, contribuant au financement d’études et de travaux pour la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux au titre des dons réalisés entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2025.

Les dons consentis aux associations qui fournissent gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou qui favorisent leur logement (dons « Coluche ») ouvrent droit, dans une limite annuelle de 1 000 €, à une réduction d’impôt de 75 %. Les dons qui excèdent cette limite bénéficiant de la réduction d’impôt classique. Alors que la limite de 1 000 € devait seulement s’appliquer jusqu’à l’imposition des revenus de 2026, pour ensuite laisser place à une limite moins favorable, cette limite majorée de 1 000 € est pérennisée.

Autre nouveauté, le régime des dons Coluche est étendu, à compter du 15 février 2025, aux associations qui, à titre principal et gratuit, accompagnent les victimes de violences domestiques ou contribuent à favoriser leur relogement.

Les dons consentis du 14 décembre 2024 au 17 mai 2025 aux associations œuvrant à Mayotte pour fournir gratuitement des repas ou des soins aux personnes en difficulté ou pour favoriser leur logement ouvrent droit, dans la limite de 2 000 € par an, à une réduction d’impôt de 75 %, puis à la réduction d’impôt classique.

Précision : : dans tous les cas, les biens immobiliers doivent appartenir à des personnes publiques et être situés dans des petites communes (< 10 000 habitants en France métropolitaine et < 20 000 habitants outre-mer).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 10-03-2025

Exploitants agricoles : prolongation d’un an des certiphytos arrivant à échéance

JuridiqueFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

La validité des certiphytos « décideurs » qui arriveront à échéance à compter du 2 mai 2025 est prorogée d’un an.

Christophe Pitaud

Les agriculteurs qui utilisent des produits phytosanitaires doivent être titulaires d’un certificat, appelé certiphyto, qui atteste de leurs connaissances suffisantes pour utiliser ces produits en toute sécurité et en réduire l’usage. Délivré par la Draaf, ce certificat est valable pendant 5 ans. Au bout de 5 ans, les agriculteurs doivent donc le renouveler soit en passant le test dédié, soit en suivant la formation prévue à cette fin.

À ce titre, dans le cadre du moratoire prévu par les pouvoirs publics sur le conseil stratégique phytosanitaire (CSP), et en attendant que de nouvelles règles en la matière soient édictées, la durée de validité des certiphytos relevant de la catégorie « Décideur en entreprise non soumise à agrément » (DENSA), c’est-à-dire ceux dont les agriculteurs ont besoin, avait été prolongée d’un an lorsqu’ils arrivaient à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1 mai 2025.

Cette mesure vient d’être reconduite pour les certiphytos dont la validité arrivera à échéance entre le 2 mai 2025 et le 1 mai 2026.

En pratique, les détenteurs d’un tel certificat pourront donc acheter et utiliser des produits phytopharmaceutiques un an après sa date d’échéance en toute légalité, sans avoir à accomplir la moindre formalité, le certificat arrivant à échéance entre le 10 avril 2024 et le 1 mai 2026 faisant foi.

Exemple : : un certiphyto DENSA expirant le 15 mars 2025 est valable jusqu’au 15 mars 2026.

Décret n° 2025-222 du 7 mars 2025, JO du 9

Crée le 10-03-2025

Manquements aux obligations d’un bail commercial et suspension d’une clause résolutoire

JuridiqueAutresBail commercialLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

À la demande du locataire, le juge peut décider de suspendre les effets d’une clause résolutoire d’un bail commercial mise en jeu par le bailleur, et ce quel que soit le manquement reproché par ce dernier aux obligations du locataire.

Christophe Pitaud

Lorsqu’un contrat de bail commercial comporte une clause résolutoire (ce qui est fréquent), le bailleur peut obtenir de plein droit la résiliation du bail lorsque l’engagement du locataire (par exemple, le paiement du loyer) visé dans la clause n’a pas été respecté.

En pratique, le bailleur doit délivrer, par acte de commissaire de justice, un commandement de s’exécuter au locataire défaillant. Et si ce dernier n’est pas suivi d’effet au bout d’un mois, le juge prononcera la résiliation du bail.

Sachant que le locataire peut demander au juge de lui accorder un délai pour exécuter son obligation et de suspendre ainsi les effets de la clause résolutoire. Dans ce cas, la clause résolutoire ne s’appliquera pas si le locataire exécute son obligation dans le délai accordé par le juge. Dans le cas contraire, elle produira ses effets et le bail sera résilié.

À ce titre, la suspension des effets d’une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où un bail commercial prévoyait que, sauf exceptions légales, les lieux loués à usage de restaurant devaient toujours rester ouverts, exploités et achalandés. Ayant constaté que le restaurant était fermé, le bailleur avait envoyé au locataire un commandement de reprendre l’exploitation du restaurant, en visant la clause résolutoire stipulée dans le bail. Le restaurant n’ayant pas réouvert au bout d’un mois, le bailleur avait agi en justice pour faire constater la résiliation du bail.

Le locataire avait alors demandé au juge un délai pour s’exécuter et la suspension de la clause résolutoire. Mais la cour d’appel avait rejeté sa demande car, pour elle, un délai ne peut être accordé au locataire qu’en cas de manquement à une obligation de payer des loyers ou des charges.

La Cour de cassation a donc censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir refusé d’examiner la demande de délai du locataire.

Cassation civile 3e, 6 février 2025, n° 23-18360

Crée le 07-03-2025

Bientôt les déclarations fiscales professionnelles 2025

FiscalImpots sur les bénéficesFiscalité professionnelleTaxes locales/Impôts locauxTVALe Guide du Chef d-EntrepriseImpots sur le revenuBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualité

Les entreprises sont tenues de souscrire plusieurs déclarations fiscales au cours du mois de mai. Cette année, les dates limites de dépôt sont fixées, selon les cas, aux 5 et 20 mai 2025.

Marion Beurel

Comme chaque année, les entreprises seront tenues de souscrire un certain nombre de déclarations fiscales au cours du mois de mai.

Quelle que soit la date de clôture de leur exercice, les exploitants individuels et les sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (BIC, BA, BNC) selon un régime réel (normal ou simplifié) devront télétransmettre leur déclaration de résultats 2024 et ses annexes (« liasse fiscale »), sans oublier un certain nombre de documents comme le formulaire récapitulatif des crédits et réductions d’impôt n° 2069-RCI, au plus tard le 20 mai 2025. Ce délai concerne aussi les SARL de famille et les SA, SAS et SARL non cotées ayant opté pour l’impôt sur le revenu tout comme les entreprises à l’impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024.

Les déclarations n° 1330-CVAE et DECLOYER (déclaration des loyers commerciaux ou professionnels supportés) sont également visées par cette date limite du 20 mai 2025.

En revanche, les autres déclarations fiscales annuelles des entreprises devront être souscrites pour le 5 mai 2025 (cf. tableau).

Outre leur déclaration de résultats, les chefs d’entreprise doivent aussi souscrire une déclaration d’ensemble des revenus n° 2042.

À cette occasion, les bénéfices (ou les déficits) déterminés dans la déclaration de résultats des exploitants individuels devront être reportés sur la déclaration complémentaire n° 2042-C-PRO. Il en va de même de la quote-part de résultat revenant aux associés d’une société de personnes ou d’une SARL de famille ou d’une société de capitaux non cotée passibles de l’impôt sur le revenu.

Pour les dirigeants d’entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, le montant de leurs rémunérations ou celui des dividendes éventuellement perçus devront également être renseignés dans la déclaration de revenus.

Précision : : en raison du report de la suppression progressive de la CVAE par la loi de finances pour 2025, les déclarations relatives à cet impôt devront donc être souscrites jusqu’en 2030, au lieu de 2027.

En pratique : : la déclaration de revenus devra être souscrite en ligne avant une date limite qui n’a pas encore été dévoilée par le gouvernement.

Crée le 06-03-2025

Alourdissement de la fiscalité immobilière

PatrimoineFiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseImmobilierFiscalitéFiscalité immobilièreImpots sur le revenuBoucle VidéoActualité

Le calcul des plus-values de cession réalisées par les loueurs en meublé non professionnels prend désormais en compte les amortissements déduits par le bailleur. En outre, les départements ont la possibilité de porter leur droit de vente jusqu’à 5 %, et ce jusqu’en mars 2028.

Fabrice Gomez

À la recherche de recettes fiscales supplémentaires, les pouvoirs publics ont aménagé le régime des plus-values de cession des loueurs en meublé non professionnels et ont autorisé les collectivités locales à augmenter temporairement le taux départemental du droit de vente.

Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que, jusqu’alors, ces amortissements aient été pris en compte dans le calcul de la plus-value de cession du logement.

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, les amortissements déduits pendant la période de location du bien meublé sont désormais soustraits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession.

Cette mesure s’applique aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du 15 février 2025.

Toutefois, ne sont pas concernés les logements appartenant à une structure d’accueil spécifique, notamment une résidence pour étudiants ou personnes âgées de plus de 65 ans, un établissement social ou médico-social pour personnes âgées ou adultes handicapés ou une résidence-services pour personnes âgées ou handicapées.

Pour rappel, le régime fiscal associé à la location meublée évolue à partir de l’imposition des revenus locatifs de 2025. Ainsi, le taux de l’abattement pour frais du régime micro-BIC appliqué à un meublé de tourisme non classé passe de 50 à 30 %, avec un plafond fixé à 15 000 € (contre 77 700 € auparavant).

Pour les meublés de tourisme classés, le taux de l’abattement est ramené de 71 à 50 %, avec un plafond abaissé à 77 700 € (au lieu de 188 700 €).

Lors d’un achat immobilier, l’acquéreur doit s’acquitter, outre le prix de cession, de droits de mutation à titre onéreux, appelés communément « frais de notaire ». Une partie de ces frais est reversée à l’État et aux collectivités locales. Afin de permettre à ces dernières de trouver des moyens de financement supplémentaires, la loi de finances autorise les départements, sur délibération, à augmenter provisoirement le taux de leur droit de vente jusqu’à 5 % (au lieu de 4,5 % dans la quasi-totalité des départements). Une faculté qui trouve à s’appliquer aux actes de vente conclus entre le 1 avril 2025 et le 31 mars 2028.

Passée cette échéance, le taux du droit départemental sera automatiquement réduit à celui en vigueur au 31 janvier 2025.

À noter que ce rehaussement de droit n’est pas applicable aux primo-accédants, lesquels pourront même bénéficier, si les départements le votent, d’une réduction voire d’une exonération totale du droit de vente départemental.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 06-03-2025

La fiscalité des grandes entreprises alourdie

FiscalImpots sur les bénéficesFiscalité professionnelleAvantages fiscauxTaxes diversesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Afin de redresser les comptes publics de 50 Md€ et parvenir à un déficit public de 5,4 % en 2025, la loi de finances met à contribution les grandes entreprises en instaurant de nouvelles taxes.

Marion Beurel

Cette année, les plus grandes entreprises sont particulièrement sollicitées pour participer à l’effort de redressement des comptes publics dans le cadre de la loi de finances pour 2025.

Ainsi, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices est mise à la charge des grandes entreprises pour 1 an, au taux de 20,6 % lorsque leur chiffre d’affaires (CA) est compris entre 1 et 3 Md€ ou de 41,2 % lorsqu’il excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). En pratique, elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025, et au versement, le cas échéant, du solde lors de la liquidation de l’impôt sur les sociétés, donc, en général, le 15 mai 2026.

En outre, les grandes entreprises (CA ≥ 1 Md€) sont visées par la création d’une taxe de 8 % sur les réductions de capital faisant suite aux rachats de leurs propres titres.

Par ailleurs, une nouvelle taxe annuelle est mise à la charge des entreprises qui disposent d’une flotte d’au moins 100 véhicules légers (véhicules de tourisme et utilitaires), qu’elles en soient propriétaires ou locataires, afin de les inciter à respecter leur obligation d’acquisition de véhicules peu polluants.

Sans oublier, enfin, une limitation temporaire du report en avant des déficits excédant 2,5 Md€.

Du côté des crédits d’impôt des entreprises, la loi de finances opère plusieurs remaniements. Ainsi, depuis le 15 février 2025, certaines dépenses sont exclues du crédit d’impôt recherche (brevets, certificats d’obtention végétale, veille technologique) ou moins bien prises en compte (baisse du taux forfaitaire permettant de déterminer les dépenses de fonctionnement, fin du taux majoré « jeunes docteurs »).

En revanche, le crédit d’impôt innovation des PME est prorogé jusqu’à fin 2027 malgré un taux ramené de 30 à 20 % à compter du 1 janvier 2025.

Par ailleurs, le crédit impôt pour la formation des dirigeants est supprimé, tout comme la réduction d’impôt pour adhésion à un organisme de gestion agréé.

Précision : : cette nouvelle taxe concerne les opérations réalisées à compter du 1 mars 2025. Sachant qu’une taxe temporaire, à déclarer à partir d’avril 2025, s’applique aux mêmes opérations réalisées entre le 1 mars 2024 et le 28 février 2025.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 06-03-2025

Rachat de parts sociales : le compte courant d’associé doit-il être remboursé ?

JuridiqueAutresDroits des sociétésSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceTrésorerie/Délais de paiementBoucle VidéoActualité

Un associé n’est pas en droit d’obtenir l’annulation du rachat de ses parts sociales par la société en invoquant le fait que cette dernière n’a pas accédé à sa demande de remboursement de son compte courant d’associé.

Christophe Pitaud

Un associé est en droit de demander à tout moment à la société le remboursement des sommes qui figurent sur son compte courant d’associé. Sauf stipulation contraire, la société est alors dans l’obligation de s’exécuter. Mais attention, l’obligation qui incombe à la société de procéder au remboursement d’un compte courant d’associé est, sauf si une clause prévoit le contraire, indépendante de celle qui lui incombe de payer le prix des parts sociales qu’elle a rachetées à cet associé.

C’est ce que les juges ont affirmé dans l’affaire récente suivante. Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl) avait décidé de réduire son capital en procédant au rachat puis à l’annulation des parts sociales détenues par l’un de ses associés. Ce dernier avait alors demandé à la société qu’elle lui rembourse son compte courant d’associé. La société n’ayant pas accédé à sa requête, l’associé avait demandé l’annulation du rachat de ses parts. En effet, il avait fait valoir que, sauf convention contraire, le rachat par une société des parts sociales d’un associé entraîne l’obligation pour cette dernière de rembourser le compte courant de cet associé.

Mais les juges ne lui ont pas donné gain de cause. Après avoir rappelé que l’obligation de la société de payer le prix des parts sociales rachetées à un associé et celle de rembourser le compte courant d’associé de cet associé sont, sauf stipulation contraire (ce qui n’était pas le cas dans cette affaire), indépendantes l’une de l’autre, ils ont estimé que l’associé n’était pas en droit d’invoquer le défaut de remboursement de son compte courant d’associé pour obtenir l’annulation de l’opération de rachat de ses parts sociales.

Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-17483

Crée le 04-03-2025

Quelle menace sur le cloud ?

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Pour utiliser un cloud mieux sécurisé, l’ANSSI propose une cartographie des enjeux de sécurité liés à l’utilisation du cloud ainsi que des recommandations pour faire face aux problématiques de sécurité.

Isabelle Capet

Si les solutions cloud se démocratisent et font aujourd’hui partie intégrante du quotidien des entreprises, elles entraînent différentes problématiques en matière de sécurité. Ainsi, non seulement elles sont de plus en plus souvent la cible de cyberattaques pour la récupération des données, mais elles servent aussi de porte d’entrée vers les entreprises qui utilisent ces services. Parmi les vulnérabilités identifiées, on peut citer les équipements de bordure (tels que des VPN), les mauvaises configurations ou encore les défauts de sécurisation (permissions excessives, applications obsolètes).

Bien que la sécurité sur le cloud relève de la responsabilité des fournisseurs de services cloud, les utilisateurs ont aussi leur rôle à jouer concernant la gestion des données et des identités. Pour les accompagner, livre une série de recommandations de sécurité qui vont de la mise en œuvre d’une politique de cloisonnement au choix des options d’authentification en passant par l’investigation des changements réalisés dans le cloud en cas d’incident de sécurité.

Crée le 04-03-2025

Des mesures pour la relance de l’immobilier

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Afin de soutenir le secteur de l’immobilier, les pouvoirs publics permettent aux bailleurs de continuer de profiter de l’avantage fiscal lié au dispositif Loc’Avantages. Par ailleurs, pour donner un coup de pouce à la jeune génération souhaitant accéder à la propriété, un nouveau dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent est prévu.

Fabrice Gomez

Comme chaque année, la loi de finances apporte son lot de nouveautés aux dispositifs liés à l’immobilier. Celle pour 2025 prévoit une reconduction du dispositif Loc’Avantages et un nouveau dispositif d’exonération des dons familiaux de sommes d’argent.

Afin de développer l’offre de logements et de faire diminuer le nombre de logements vacants en France, le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements, qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah), de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte.

Ce dispositif, qui devait prendre fin au 31 décembre 2024, est reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.

Entre le 15 février 2025 et le 31 décembre 2026, les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut de descendance, à un neveu ou une nièce sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire. Pour cela, ces sommes doivent être utilisées par le donataire, au plus tard le dernier jour du 6 mois suivant le versement : - soit pour l’achat d’un bien immobilier neuf ou en l’état futur d’achèvement affecté à sa résidence principale ou à celle de son locataire, et ce pendant 5 ans ; - soit pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire, sous réserve de la conserver 5 ans.

Précision : : cette exonération se cumule avec l’exonération déjà existante des dons familiaux en espèces (31 865 € pour un donateur âgé de moins de 80 ans et un donataire majeur) ainsi qu’avec les abattements classiques (100 000 € pour un enfant, 31 865 € pour un petit-enfant…).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 20-02-2025

Associations : taxe sur les salaires 2025

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

Le barème de la taxe sur les salaires et l’abattement applicable aux associations sont revalorisés en 2025.

Sandrine Thomas

Les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées au titre des rémunérations versées à compter du 1 janvier 2025.

Compte tenu de cette revalorisation annuelle, le barème 2025 de la taxe sur les salaires est le suivant :

Aucune taxe n’est due lorsque son montant est inférieur ou égal à 1 200 €. Si le montant de la taxe est supérieur à 1 200 € et inférieur à 2 040 €, il est appliqué une décote égale aux trois quarts de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe exigible.

À savoir : : l’abattement sur la taxe sur les salaires, dont bénéficient les organismes sans but lucratif, passe de 23 616 € en 2024 à 24 041 € en 2025.

Crée le 04-03-2025

Acquisition de parcelles agricoles par substitution aux droits d’une Safer : du nouveau !

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Les acquisitions réalisées par une personne qui est substituée dans les droits à l’achat d’une Safer conférés par une promesse de vente sont exonérées d’impôt dès lors qu’elles interviennent dans un certain délai qui vient d’être allongé.

Christophe Pitaud

Pour l’accomplissement de leurs missions, les Safer disposent d’un certain nombre de moyens d’action, en particulier l’acquisition de biens agricoles pour les rétrocéder à des exploitants agricoles ou à des personnes, physiques ou morales, qui répondent aux objectifs fixés par la loi.

Mais plutôt qu’acquérir puis rétrocéder, les Safer ont la possibilité de se faire consentir une promesse de vente par le propriétaire d’un bien agricole, puis choisir une personne par les candidats à l’attribution, qui va se substituer à elles dans leurs droits à l’achat conférés par cette promesse de vente. Cette substitution permet donc à l’attributaire choisi par la Safer d’acquérir directement le bien en lieu et place de celle-ci.

Gros avantage, ces acquisitions sont exonérées de toute perception d’impôt sous réserve qu’elles soient réalisées dans un délai qui vient d’être porté à 10 mois (6 mois auparavant) à compter de la conclusion au profit de la Safer de la promesse de vente ayant acquis date certaine (c’est-à-dire conclue par acte notariée ou enregistrée).

Précision : : introduit par la loi de finances pour 2025, cet allongement de délai est entré en vigueur le 16 février dernier (lendemain de la publication de la loi). Les acquisitions réalisées à compter de cette date sont donc exonérées d’impôt dès lors qu’elles sont précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine moins de 10 mois auparavant.

Art. 69, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 04-03-2025

Local commercial endommagé : quand y a-t-il cas fortuit ?

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Le propriétaire d’un local commercial loué ne peut pas obtenir la résiliation du bail en invoquant la destruction du local par cas fortuit lorsque les dommages affectant l’immeuble proviennent d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.

Christophe Pitaud

Lorsque, pendant la durée d’un bail, notamment commercial, le local loué est détruit par cas fortuit, c’est-à-dire par un évènement indépendant de la volonté ou de la responsabilité du bailleur ou du locataire, le bail est résilié « de plein droit » si la destruction est totale. Et si le local n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, selon les circonstances, demander soit une diminution du prix soit la résiliation du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

Mais attention, cette règle, prévue par la loi, ne s’applique que si le local est détruit par cas fortuit. Ainsi, le bailleur n’est pas en droit d’obtenir la résiliation du bail si le local a été endommagé en raison d’un vice caché ou d’un défaut d’entretien qui lui est imputable.

C’est ce que la Cour de cassation a rappelé dans une affaire où la fermeture administrative d’un hôtel-restaurant avait été prononcée en raison de fissures apparues sur la façade de l’immeuble loué. Le locataire avait alors agi contre le bailleur en vue d’obtenir la remise en état de l’immeuble et l’indemnisation de son préjudice. En réponse, ce dernier avait demandé que soit constatée la résiliation du bail, sans indemnité pour le locataire, en application de la règle exposée ci-dessus relative à la perte du local par cas fortuit.

La cour d’appel avait donné gain de cause au bailleur, estimant que l’existence d’un cas fortuit était établie puisque, même si un défaut d’entretien du bâtiment par le bailleur était évoqué par l’expert judiciaire, les désordres affectant l’immeuble donné à bail trouvaient leur cause prépondérante dans la conception structurelle d’époque inadaptée pour un ouvrage d’une telle hauteur, laquelle était à l’origine du défaut de stabilité et du danger que présentait le bâtiment.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision car, pour elle, ni l’existence d’un vice caché ni la dégradation d’un bâtiment due à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ne sont constitutives d’un cas fortuit. Ce dernier n’était donc pas en droit d’obtenir la résiliation du bail.

Cassation civile 3e, 9 janvier 2025, n° 23-16698

Crée le 03-03-2025

Plusieurs changements en matière de TVA

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Mention sur la facture pour le taux réduit sur les travaux dans les logements, fin de l’attestation de l’éditeur pour les logiciels de caisse sécurisés et gel jusqu’au 1 juin prochain de la réforme de la franchise en base sont au menu.

Marion Beurel

Simplification administrative pour les travaux dans les logements, nouvelle norme visant à renforcer la lutte contre la fraude en cas d’utilisation d’un logiciel de caisse et encouragement des énergies renouvelables sont au menu en matière de TVA.

Jusqu’à présent, le bénéfice du taux de TVA de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien et de 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique réalisés dans les logements de plus de 2 ans était conditionné à la remise au prestataire par le client d’une attestation certifiant que les conditions d’application du taux réduit étaient remplies (nature des travaux, âge du logement...). À compter du 16 février 2025, cette attestation est remplacée par une mention apposée sur le devis ou la facture. Des devis et des factures qui doivent être conservés par le prestataire à l’appui de sa comptabilité. Le client devant en garder une copie pendant 5 ans.

Les entreprises assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles elles ne sont pas tenues d’émettre une facture, à savoir les opérations réalisées avec des clients non professionnels, et qui ont choisi de les enregistrer avec un logiciel de caisse, doivent, en principe, utiliser un logiciel sécurisé. Et les entreprises doivent pouvoir justifier de la conformité de leur logiciel. Pour cela, jusqu’à présent, elles pouvaient produire un certificat d’un organisme accrédité ou une attestation individuelle de l’éditeur.

Depuis le 16 février 2025, l’attestation de l’éditeur n’est plus admise. Les entreprises doivent donc s’assurer d’être en possession d’un certificat établi par un organisme accrédité, sinon elles doivent se tourner, sans attendre, vers leur éditeur afin de l’obtenir.

Depuis le 1 mars 2025, la fourniture ou la pose de chaudières à combustibles fossiles relève du taux de 20 % (8,5 % dans les DOM), sauf devis et acompte encaissé avant cette date ouvrant droit au taux de 10 %.

En revanche, à compter du 1 octobre 2025, le taux de 5,5 % s’appliquera sur la livraison et l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance inférieure à 9 kWc (au lieu de 3 kWc actuellement), respectant les critères fixés par un arrêté à venir.

À compter du 1 mars 2025, les limites de chiffre d’affaires ouvrant droit à la franchise en base de TVA devaient être abaissées à 25 000 €, quelle que soit l’activité exercée. Mais face aux inquiétudes des professionnels, le gouvernement a suspendu cette réforme jusqu’au 1 juin prochain afin de pouvoir proposer des adaptations.

Par ailleurs, le régime simplifié de TVA sera supprimé à compter du 1 janvier 2027. Les entreprises relevant jusqu’alors du régime simplifié seront donc soumises au régime normal de TVA et devront déposer des déclaration mensuelles ou trimestrielles. Sachant que, sauf option contraire, le régime déclaratif trimestriel s’appliquera automatiquement aux entreprises dont les chiffres d’affaires des années N - 1 et N n’excèderont pas, respectivement, 1 M€ et 1,1 M€, quelle que soit l’activité.

À savoir : : l’administration fiscale autorise déjà cette mesure de simplification pour les travaux de réparation et d’entretien dont le montant est inférieur à 300 € TTC.

Attention : : lorsque l’administration constate l’absence de certificat, l’entreprise dispose de 30 jours seulement pour régulariser sa situation, avant de se voir appliquer une amende de 7 500 €, renouvelable à défaut de mise en conformité.

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 21-02-2025

Associations : il est temps de déclarer vos activités de représentation d’intérêts

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Les associations inscrites sur le répertoire des représentants d’intérêts qui ont clôturé leur exercice au 31 décembre 2024 doivent, d’ici le 31 mars 2025, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2024.

Sandrine Thomas

Les associations qui œuvrent en tant que représentant d’intérêts doivent s’inscrire sur le géré par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Ce répertoire, consultable sur le , vise à informer les citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les responsables publics.

Une association est un représentant d’intérêts lorsque l’activité d’un de ses dirigeants, de ses salariés ou de ses membres consiste, de façon principale ou régulière, à entrer en communication, à son initiative, avec des responsables publics, aux niveaux national et/ou local, afin d’influer sur des décisions publiques en projet ou en vigueur, qu’elles soient générales ou individuelles (lois, décrets, contrats de concession, marchés publics, décisions individuelles ayant pour objet la délivrance, la modification, le retrait ou le renouvellement d’un agrément ou d’une autorisation, autorisations temporaires d’occupation du domaine public...).

Cette activité est exercée :- à titre principal si, au cours des 6 derniers mois, la personne a consacré plus de la moitié de son temps à des actions de représentation d’intérêts ;-à titre régulier si, dans les 12 derniers mois, elle a réalisé plus de dix de ces actions.

Les associations qui ont clôturé leur exercice le 31 décembre 2024 doivent, via le site de la  et d’ici le 31 mars 2025, déclarer les actions de représentation d’intérêts conduites en 2024.

Concrètement, doivent notamment être communiquées les informations portant sur :- le type de décisions publiques sur lesquelles l’association a fait porter ses actions de représentation d’intérêts ;- l’objet et le domaine d’intervention de ces actions ;- le type d’actions effectuées ;- les catégories de responsables publics avec lesquelles l’association est entrée en communication sans mentionner l’identité ou la fonction précisément occupée ;- le montant des dépenses consacrées à ces actions, soit le montant de l’ensemble des moyens humains, matériels et financiers mobilisés pour mener ses activités.

En chiffres : : au 1 juillet 2024, 3 215 structures, dont 22 % d’organisations non gouvernementales, étaient inscrites sur ce répertoire.

Précision : : sont des responsables publics notamment les membres du gouvernement et des cabinets ministériels, les députés, les sénateurs, les collaborateurs parlementaires, les directeur généraux de certaines autorités administratives (Défenseur des droits, Haute Autorité de santé, Cnil...), les préfets, les présidents et membres des conseils régionaux ou départementaux, le président du conseil de la métropole de Lyon, les maires d’une commune de plus de 100 000 habitants, etc.

Illustrations : : sont des actions de représentation d’intérêts notamment l’organisation de discussions informelles, de réunions en tête-à-tête, de débats ou d’évènements, une correspondance régulière (courriers, courriels, SMS…), l’envoi de pétitions, de lettres ouvertes ou de tracts, la transmission de suggestions afin d’influencer la rédaction d’une décision publique ou les interpellations directes et nominatives sur un réseau social.

Attention : : le fait, pour un représentant d’intérêt, de ne pas communiquer ces informations est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Crée le 27-02-2025

Revalorisation du barème de l’impôt sur le revenu

FiscalPatrimoineImpots sur le revenuLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

La loi de finances pour 2025 revalorise notamment les tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Fabrice Gomez

La loi de finances pour 2025 procède à une réévaluation du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que des seuils et limites qui lui sont associés. Une contribution différentielle sur les plus hauts revenus est également à l’ordre du jour.

Afin de protéger le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu est indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites de chacune des 5 tranches de revenu du barème de l’impôt, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 %. Le barème (pour un quotient familial d’une part), applicable aux revenus de 2024, est donc le suivant :

À compter du 1 septembre 2025, dans le cadre du prélèvement à la source, le taux individualisé sera la règle pour les couples mariés ou pacsés, et non plus une option. Bien évidemment, les couples concernés pourront toujours demander à bénéficier d’un taux commun.

Pour contribuer au redressement des comptes publics, la loi de finances instaure une contribution temporaire, dite « différentielle », permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, dès lors que la somme de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) est inférieure à 20 % du revenu, une contribution différentielle est appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

Cette contribution s’applique aux contribuables dont le revenu dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Ce dispositif, qui vise seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % de la contribution, estimée par le contribuable, entre le 1 et le 15 décembre 2025, sous peine d’une majoration de 20 % (!).

Loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 28-02-2025

Mise en jeu de la responsabilité du gérant de SARL par les associés

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Lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent valablement mettre en jeu sa responsabilité pour faute de gestion plutôt qu’agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées.

Christophe Pitaud

Les gérants de SARL sont responsables, individuellement ou solidairement selon les cas, envers la société ou envers les personnes extérieures à la société :

- des infractions qu’ils commettent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux SARL ;

- des violations des statuts ;

- des fautes commises dans leur gestion.

Ils sont également tenus de supporter les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées qui n’ont pas été approuvées par les associés.

À ce titre, la question suivante s’est récemment posée en justice : lorsque le gérant d’une SARL a conclu un contrat constituant une convention réglementée ayant entraîné des conséquences préjudiciables pour la société, les associés peuvent-ils mettre en cause sa responsabilité pour faute de gestion ?

Dans cette affaire, les associés d’une SARL avaient agi en responsabilité contre le gérant auquel ils reprochaient d’avoir commis une faute de gestion en ayant conclu une convention entre la SARL et une autre société dont il détenait 99 % des parts sociales à des conditions financières très défavorables à la SARL. Le gérant avait alors fait valoir que les associés auraient dû agir sur le fondement des dispositions spécifiques aux conventions réglementées et pas sur celui de la responsabilité pour faute de gestion.

Les juges n’ont pas été d’accord avec cet argument. Au contraire, ils ont estimé que la possibilité prévue par la loi de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables à la société des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de la faute de gestion. Et ce, ont ajouté les juges, que ces conventions aient ou non été approuvées.

Autrement dit, les associés peuvent agir sur l’un ou l’autre de ces deux fondements.

Rappel : : les conventions réglementées sont notamment celles qui sont conclues entre la SARL et l’un de ses gérants ou l’un de ses associés, ou celles qui sont conclues avec une société dont un associé, le gérant, le directeur général ou un administrateur est également gérant ou associé de la SARL. Sauf si elles portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, ces conventions doivent être approuvées par les associés.

Cassation commerciale, 18 décembre 2024, n° 22-21487

Crée le 27-02-2025

Suppression de la CVAE : 3 ans de plus !

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La loi de finances pour 2025 reporte de 2027 à 2030 la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et crée une contribution complémentaire afin de compenser la baisse des taux d’imposition pour 2025.

Marion Beurel

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), qui est, avec la cotisation foncière des entreprises (CFE), l’une des deux composantes de la contribution économique territoriale (CET), devait diminuer progressivement, de 2024 à 2026, pour disparaître définitivement en 2027. Malheureusement pour les entreprises, cette trajectoire de baisse est revue et corrigée par la loi de finances.

La suppression progressive de la CVAE, initialement prévue jusqu’en 2027, est gelée et reportée sur les années 2028 et 2029, pour une disparition totale en 2030, soit un décalage de 3 ans. Ainsi, le taux d’imposition maximal applicable en 2024, fixé à 0,28 %, est reconduit pour 2026 et 2027. Puis, il sera réduit à 0,19 % en 2028 et à 0,09 % en 2029. Particularité pour 2025, la baisse de la CVAE s’applique en raison de l’adoption tardive du budget, mais une cotisation complémentaire est créée pour la compenser.

Corrélativement, la baisse du taux du plafonnement de la CET est aussi reportée, sauf pour 2025. Il restera donc fixé à 1,531 % de la valeur ajoutée pour 2026 et 2027, puis diminuera à 1,438 % en 2028 et à 1,344 % en 2029. À compter de 2030, ce plafonnement ne concernera plus que la CFE et son taux sera ramené à 1,25 %.

Pour la CVAE due au titre de 2025, le taux d’imposition maximal diminue à 0,19 % et le taux du plafonnement de la CET à 1,438 %. Afin de compenser cette baisse (qui n’aurait donc pas dû avoir lieu si le budget avait été adopté fin 2024), une contribution complémentaire à la CVAE est instaurée au titre de l’exercice clos à compter du 15 février 2025. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle donnera lieu à un versement unique de 100 %, à payer au plus tard le 15 septembre 2025, et à une liquidation définitive, donc le cas échéant au versement du solde correspondant, au plus tard le 5 mai 2026 sur la déclaration n° 1329-DEF.

En outre, le plafonnement de la CET ne s’applique pas à la contribution complémentaire.

Rappel : : la CVAE est due par les entreprises, imposables à la CFE, dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 500 000 €, sauf exonérations. Pour les entreprises redevables, le taux d’imposition varie selon le montant de leur chiffre d’affaires.

Précision : : lorsque la CET dépasse un certain pourcentage de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, cet excédent peut donner lieu à un dégrèvement (appelé « plafonnement »).

À savoir : : cet acompte est calculé d’après la CVAE retenue pour le paiement du second acompte de CVAE, également dû au 15 septembre 2025. En conséquence, une entreprise qui clôture son exercice le 31 décembre 2025 déterminera le montant de son acompte à partir de la CVAE 2024.

Art. 62, loi n° 2025-127 du 14 février 2025, JO du 15

Crée le 25-02-2025

Utiliser France Identité pour les contrôles de billets SNCF

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Une nouveauté devrait bientôt simplifier le parcours des utilisateurs du train. La SNCF annonce en effet qu’elle expérimente la possibilité d’utiliser l’application France Identité pour éviter d’avoir à présenter son titre de transport et un document d’identité.

Isabelle Capet

Lancée avec l’appli France Identité, une expérimentation permet de justifier de son titre de transport SNCF et de son identité à travers un unique QR Code généré à la demande. Mais elle ne concerne pour l’instant que les TGV INOUI. Et elle n’est utilisée que pour les contrôles à l’intérieur des voitures : il faut donc toujours présenter son billet aux portiques d’accès sur le quai.

Pour pouvoir utiliser ce dispositif, il faut au préalable avoir renseigné ses nom, prénom et date de naissance à l’achat du billet de train. Puis, sur la page d’accueil de l’application France Identité, il suffit d’appuyer sur sa carte d’identité numérique pour qu’une option demandant à activer l’intégration des billets SNCF apparaisse. Lors de la première utilisation, il est nécessaire de saisir son code personnel et de procéder à la lecture de sa carte d’identité nouveau format.

En cas de contrôle, il suffit de faire glisser sa carte vers la droite ou d’appuyer sur le bouton en bas à droite de l’écran pour accéder à un QR Code chiffré qui sera scanné par le contrôleur. La fonctionnalité devrait être testée pendant plusieurs semaines avant d’être généralisée.

Crée le 26-02-2025

Mention de l’origine des viandes dans la restauration commerciale et collective

JuridiqueAutresHôtel Café RestaurantLe Guide du Chef d-EntrepriseAlimentaireCommerce/ConsommationBoucle VidéoAssociationsActualité

À l’instar de celle de la viande bovine, mention de l’origine des viandes ovines, porcines et de volailles doit désormais être faite dans la restauration commerciale et collective.

La Rédaction

L’obligation imposée depuis de nombreuses années (2002) dans la restauration commerciale et collective (cantines des établissements publics et des entreprises privées) d’indiquer l’origine des viandes bovines servies dans leur établissement vient d’être étendue aux viandes ovines, porcines et de volailles.

Rappelons que cette obligation, qui concerne les viandes achetées crues, avait été imposée à titre expérimental de mars 2022 à février 2024. Elle est donc pérennisée. Pour les viandes (bovines, ovines, porcines et de volailles) utilisées en tant qu’ingrédients dans les préparations de viandes et de produits à base de viande, l’obligation d’indiquer leur origine est en vigueur depuis déjà un an (mars 2024).

Concrètement, lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage de l’animal dont sont issues les viandes ont eu lieu dans le même pays, l’origine (nom du pays) doit être mentionnée. Et lorsque la naissance, l’élevage et l’abattage ont eu lieu dans des pays différents, le restaurateur doit indiquer :

- pour la viande bovine : « Né et élevé (nom du pays de naissance et nom du ou des pays d’élevage) et abattu (nom du pays d’abattage) » ;

- pour la viande ovine, porcine et de volailles : « Élevé (nom du ou des pays d’élevage) et abattu (non du pays d’abattage) ». Pour ces viandes, le lieu de naissance reste donc facultatif.

Selon la ministre de l’Agriculture, cette avancée en matière de transparence répond à la fois au souhait des consommateurs de connaître l’origine des aliments qu’ils mangent, et donc de renformer leur confiance, et à la demande des restaurateurs « qui voient dans l’origine France un gage de qualité et un atout concurrentiel ». Sans compter les éleveurs français qui ne peuvent que se réjouir de la mise en valeur de la qualité de leurs produits.

En pratique : : ces mentions doivent être portées à la connaissance du consommateur, de façon lisible et visible, par affichage, indication sur les cartes et menus, ou sur tout autre support.

Attention : : le professionnel qui ne respecte pas cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant peut aller jusqu’à 1 500 € s’il s’agit d’une personne physique et jusqu’à 7 500 € s’il s’agit d’une personne morale.

Décret n° 2025-141 du 13 février 2025, JO du 18

Crée le 25-02-2025

Comment et pourquoi accéder au fichier des comptes bancaires ?

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Depuis le 6 janvier 2025, les particuliers peuvent consulter sur impots.gouv.fr le fichier des comptes bancaires. Géré par la DGFIP, ce service recense les comptes bancaires et les coffres-forts loués en France. Il permet de vérifier les informations sur les ouvertures, les modifications et les clôtures de comptes.

Fabrice Gomez

Depuis le 6 janvier 2025, les particuliers peuvent accéder au fichier des comptes bancaires (Ficoba) directement en ligne, et non plus seulement par échanges de courriers. Créé en 1971 et géré par la Direction générale des finances publiques (DGFIP), le Ficoba est un service qui recense et fournit aux personnes ainsi qu’aux organismes légalement habilités des informations sur les comptes détenus par une personne ou par une société sur le territoire national (compte courant, compte d’épargne, compte-titres…). Il contient également une liste des coffres-forts loués en France.

Ce fichier comporte des informations provenant des déclarations qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, sociétés de bourse…). Il n’est donc pas possible de s’opposer à l’inscription de comptes dans le fichier Ficoba.

En pratique, il indique les opérations d’ouverture, de modification et de clôture d’un compte, en précisant les informations suivantes :

- nom et adresse de la banque qui gère le compte ;

- identité du ou des titulaires ;

- caractéristiques essentielles du compte (numéro, type de compte…) ;

- date et nature de l’opération déclarée (ouverture, clôture, modification).

En revanche, le Ficoba n’indique pas les opérations effectuées ni le solde des comptes.

L’interrogation du fichier Ficoba peut être utile notamment si :

- une usurpation d’identité est suspectée, afin de vérifier qu’aucun compte n’a été ouvert au nom de la personne concernée ;

- une personne souhaite savoir si elle titulaire d’un compte dont elle aurait oublié l’existence ou dont elle n’aurait pas eu connaissance (par exemple, un livret d’épargne ouvert par des ascendants).

Une consultation du fichier peut également être opportune dans le cadre d’une succession. Toutefois, dans ce contexte, il revient au notaire chargé du dossier d’interroger le Ficoba via un accès sécurisé dédié aux professions réglementées.

Précision : : les particuliers peuvent accéder au Ficoba depuis leur espace « particuliers » du site impots.gouv.fr, via la rubrique « Autres services ».

À noter : : les données sont conservées pendant 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte.

Crée le 25-02-2025

Exploitants agricoles : le dispositif de prêts structurels garantis par l’État est en place

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Les exploitants agricoles dont la trésorerie est fragilisée notamment par des mauvaises récoltes dues aux aléas climatiques à répétition vont pouvoir souscrire des prêts pouvant aller jusqu’à 200 000 € garantis par l’État.

Christophe Pitaud

Annoncés par la ministre de l’Agriculture au mois de novembre dernier, des prêts bancaires garantis par l’État viennent d’être mis en place à destination des exploitants agricoles dont la trésorerie est structurellement dégradée par la succession de mauvaises conditions climatiques ou par les actuelles épizooties.

Ces prêts de consolidation à long terme peuvent être octroyés pour une durée maximale de 12 ans et pour un montant pouvant aller jusqu’à 200 000 €, l’État couvrant 70 % du montant emprunté par l’intermédiaire de la garantie de la banque publique d’investissement, Bpifrance.

Ils peuvent être souscrits auprès d’une banque partenaire du ministère de l’Agriculture, à savoir le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel CIC ou la Banque Populaire Caisse d’épargne.

Même si un premier prêt de ce type a d’ores et déjà été consenti à un viticulteur de l’Aude à l’occasion du Salon international de l’agriculture, les conditions requises pour en bénéficier n’ont pas encore été précisées. À suivre…

À noter : : ces prêts de consolidation garantis par l’État constituent le second volet des mesures de soutien à la trésorerie prévus par les pouvoirs publics. En effet, ces derniers ont également mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié. Peuvent y prétendre les exploitants agricoles qui ont perdu au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2024. D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 %, et même de 1,50 % pour les exploitants installés depuis moins de 5 ans, et ce grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt. Les exploitants ayant contracté un tel prêt peuvent déposer leur demande pour bénéficier de la bonification sur jusqu’au 30 mai prochain.

Crée le 24-02-2025

Frais de carburant : les nouveaux barèmes sont publiés !

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L’administration fiscale vient de publier les nouveaux barèmes d’évaluation forfaitaire des frais de carburant dont peuvent se servir certaines entreprises au titre de leurs déplacements professionnels.

Marion Beurel

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA) ainsi que les sociétés civiles de moyens (SCM) qui sont soumis au régime simplifié d’imposition et qui tiennent une comptabilité dite « super-simplifiée » peuvent évaluer de façon forfaitaire les frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en utilisant les barèmes publiés, chaque année, par l’administration fiscale.

Ces barèmes visent principalement les dépenses de carburant relatifs aux véhicules automobiles et aux deux-roues à usage mixte (personnel et professionnel). Les frais de carburant consommé par des véhicules affectés uniquement à un usage professionnel, comme les véhicules utilitaires ou les tracteurs, ne peuvent donc pas être évalués d’après ces barèmes. Rappelons que les barèmes fixent un tarif par kilomètre, variant selon le type de carburant (gazole, super sans plomb, G.P.L) et la puissance fiscale du véhicule.

Les barèmes applicables aux frais engagés en 2024, qui serviront notamment à remplir la prochaine déclaration de résultats des exploitants, viennent d’être publiés. Des barèmes qui sont en baisse par rapport à l’an dernier s’agissant du gazole et du super sans plomb mais en légère hausse pour le G.P.L.

À noter : : l’exploitant doit être en mesure de justifier de l’utilisation professionnelle du véhicule et du kilométrage parcouru à ce titre.

À savoir : : ces barèmes peuvent également être utilisés, sous certaines conditions :- par les professionnels libéraux relevant des bénéfices non commerciaux (BNC) pour leurs véhicules pris en location ou en crédit-bail en cas de déduction des loyers correspondants ;- par les salariés qui déduisent leurs frais professionnels réels et qui n’utilisent pas les barèmes kilométriques ;- par les associés de sociétés de personnes qui exercent leur activité professionnelle dans la société, au titre de leur trajet domicile-travail.

BOI-BAREME-000003 du 19 février 2025

Crée le 21-02-2025

Rémunération du gérant d’une SARL : une décision s’impose !

JuridiqueAutresDroits des sociétésSociétésLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

Lorsqu’elle n’est pas déterminée par les statuts et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une décision collective des associés, la rémunération du gérant d’une SARL n’est pas due. Peu importe que les associés aient, par ailleurs, approuvé la gestion du gérant.

Christophe Pitaud

La rémunération du gérant d’une SARL est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés. En pratique, le plus souvent, c’est ce deuxième procédé qui est utilisé. En effet, une rémunération fixée par les statuts nécessiterait de modifier ces derniers à chaque changement de rémunération, ce qui serait extrêmement contraignant.

Et attention, en l’absence d’une telle décision, le gérant prendrait le risque de voir sa rémunération ultérieurement remise en cause, par exemple par un repreneur de la société, par le liquidateur au cas où la société serait mise en liquidation judiciaire ou même par les associés en cas de conflit.

C’est ce qui s’est produit dans l’affaire récente suivante. Dans le cadre d’un contentieux l’opposant à son ancien gérant, une SARL avait réclamé à ce dernier qu’il lui rembourse une somme correspondant à des rémunérations qu’il avait perçues au titre des exercices 2018 et 2019 au motif qu’aucune décision n’avait autorisé ces rémunérations. La cour d’appel avait rejeté cette demande car, pour elle, les trois associés de la SARL ayant adopté une résolution relative à l’affectation du résultat de ces deux exercices, ils n’avaient donc pas remis en cause la gestion du gérant sur ces exercices ni les rémunérations perçues par ce dernier au titre de ces exercices.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, en réaffirmant que, dans le silence des statuts, la rémunération du gérant de SARL doit être expressément autorisée par une décision collective des associés, ce qui n’avait pas été le cas dans cette affaire. Et pour les juges, l’absence d’une telle décision ne peut pas être supplée par une autre décision collective approuvant la gestion du gérant.

Précision : : la décision approuvant la rémunération du gérant peut valablement être prise postérieurement au versement de la rémunération du gérant, par exemple lors de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé.

Cassation commerciale, 12 février 2025, n° 23-18415

Crée le 21-02-2025

Euronext lance une offre d’instruments financiers accessibles aux particuliers

PatrimoineBourseLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoActualité

Grâce à des « mini-futures », les particuliers pourront, en septembre 2025, se positionner sur des obligations d’États européens comme l’OAT française, le Bund allemand ou encore le Bono espagnol.

Fabrice Gomez

Dans le cadre de son plan stratégique (Innovate for Growth 2027) visant à concevoir des produits innovants répondant aux besoins du marché, Euronext vient d’annoncer le lancement de produits dérivés portant sur des obligations d’États européens. Ces « mini-futures », dont le ticket d’entrée sera moins élevé que les contrats à terme classiques, ont été conçus pour répondre aux besoins des investisseurs particuliers. Concrètement, ces produits dérivés permettent de se positionner et de se couvrir contre une évolution éventuellement défavorable sur les obligations d’État italiennes (BTP) à 10 et 30 ans, sur les OAT françaises, les Bunds allemands et les Bonos espagnols à 10 ans.

Autre élément à connaître, la liquidité sera garantie par des teneurs de marché dédiés et les transactions seront compensées par Euronext Clearing. Ce qui permettra aux investisseurs de revendre leurs positions à tout moment. Étant précisé que l’entrée en service de la nouvelle plate-forme Euronext permettant d’accéder à ces actifs est prévue en septembre 2025.

Un mini-future est un instrument financier qui permet aux investisseurs de profiter des hausses (mini-future long) ou des baisses des cours d’un sous-jacent (mini-future short). Ce sous-jacent pouvant être des actions, des obligations, des indices, des matières premières, des métaux précieux ou encore des devises. Un produit qui permet à l’investisseur d’accéder facilement à un large choix de sous-jacents.

Un des avantages des mini-futures : l’effet de levier. En effet, contrairement à un investissement en direct dans un sous-jacent, l’investisseur ne finance qu’une fraction du prix du sous-jacent. Le restant étant financé par l’émetteur du mini-future. Cependant, l’investisseur, bien que n’ayant participé qu’à une partie du financement, profite de l’ensemble du mouvement du cours du sous-jacent.

Attention toutefois, ces instruments financiers complexes comportent bien évidemment des risques comme celui de perdre, en cas de mouvements de marché, l’ensemble du capital investi. Ces produits sont généralement recommandés pour les investisseurs expérimentés qui comprennent bien les mécanismes de l’effet de levier et des risques associés. Dans tous les cas, avant d’investir, il peut être opportun de se faire accompagner !

Crée le 20-02-2025

Frais de repas déductibles : les seuils pour 2025

FiscalFiscalité des résultatsFiscalité professionnelleLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableInstagramActualité

Les exploitants individuels (BIC ou BNC) peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas pris sur leur lieu d’exercice de l’activité, dans la limite maximale de 15,65 € en 2025.

Marion Beurel

Les exploitants individuels relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) selon un régime réel, qui sont contraints de prendre leur repas sur leur lieu d’exercice de l’activité en raison de la distance qui sépare celui-ci de leur domicile, peuvent déduire de leur résultat imposable les frais supplémentaires de repas. Ces frais correspondent à la fraction de la dépense qui excède le montant d’un repas pris à domicile, montant évalué forfaitairement par l’administration fiscale à 5,45 € TTC pour 2025. Mais attention, la dépense engagée ne doit pas être excessive. Elle ne doit ainsi pas dépasser, selon l’administration, pour 2025, 21,10 € TTC. En conséquence, le montant déduit par repas ne peut pas excéder 15,65 € TTC (soit 21,10 € - 5,45 €). La fraction qui excède ce montant peut néanmoins être admise en déduction si l’exploitant justifie de circonstances exceptionnelles, notamment en l’absence de possibilités de restauration à moindre coût à proximité du lieu d’exercice de l’activité.

À savoir : : pour être déductibles, les frais supplémentaires de repas doivent être justifiés. En outre, l’éloignement entre le lieu d’exercice de l’activité et le domicile doit être considéré comme normal par l’administration au regard de divers critères (configuration des agglomérations, nature de l’activité de l’entreprise, implantation de la clientèle…) et ne pas résulter de la seule volonté de l’exploitant.

BOI-BNC-BASE, actualité du 19 février 2025

Crée le 19-02-2025

Comment interroger une IA efficacement

MultimédiaMultiMédiaLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoAssociationsActualité

L’agence France Num, qui accompagne les TPE-PME dans leur transformation numérique, se propose de guider les novices pour créer des prompts (instructions) efficaces lorsqu’ils veulent interroger une intelligence artificielle (IA) générative.

Isabelle Capet

L’intelligence artificielle (IA) peut aider à rédiger des contenus, analyser des données, réaliser des créations visuelles, appuyer des prises de décisions… Mais pour tirer le meilleur parti d’une IA, il ne suffit pas de poser une question ou de décrire une tâche à accomplir en langage naturel. En effet, il existe des méthodes permettant d’optimiser la formulation d’une demande. À ce titre, pour aider les professionnels, dont l’IA touche de plus en plus le quotidien, France Num livre une émaillés d’exemples concrets.

Pour améliorer la qualité de ses échanges avec l’IA, il faut notamment bien définir ce que l’on veut obtenir au préalable (quel est le but que je veux atteindre ? Quel type de résultat est-ce que j’attends ? Qui va lire ou utiliser ce contenu ?, etc.). Cette démarche préalable permettra de formuler des instructions structurées et très précises. Il est également possible de fournir des exemples concrets ou des modèles que l’IA pourra chercher à reproduire, de préciser un contexte pour cadrer la demande ou encore de poser des contraintes pour donner des limites à l’IA.

Crée le 19-02-2025

Point d’étape sur le déploiement du Plan d’épargne retraite

PatrimoineLe Guide du Chef d-EntreprisePlacementBoucle VidéoInstagramActualité

Commercialisé le 1er octobre 2019, le Plan d’épargne retraite connaît un certain succès. Plus de 11 millions de bénéficiaires ont été recensés au 30 septembre 2024. Un placement dont les encours s’élèvent désormais à plus de 118,9 milliards d’euros.

Fabrice Gomez

La loi « Pacte » du 22 mai 2019 a introduit le Plan d’épargne retraite (PER). Un plan qui vise à donner aux Français un outil pour se constituer un complément de revenus lorsqu’ils seront à la retraite.

Selon les derniers chiffres publiés par les pouvoirs publics, le Plan d’épargne retraite continue son essor. En effet, au 30 septembre 2024, plus de 11 millions de personnes bénéficiaient de ce nouveau contrat. Et les encours constitués atteignaient 118,9 milliards d’euros, soit une progression de 5,1 milliards d’euros en l’espace de 3 mois. Cette dynamique concerne tant les PER d’entreprise, collectifs (27,2 milliards d’euros d’encours) et obligatoires (23,6 milliards d’euros d’encours), que les PER individuels (68,1 milliards d’euros d’encours et plus de 4,1 millions de titulaires).

Ces bons résultats sont le fruit d’une refonte ambitieuse de l’épargne retraite, opérée par la loi « Pacte », qui a consisté à remplacer les nombreux produits existants tels que le Perp, le contrat Madelin, l’article 83 ou encore le Perco, lesquels étaient caractérisés par des règles de fonctionnement complexes et hétérogènes, par le PER. Autre raison de ce succès : le PER offre une plus grande souplesse en matière de sortie de l’épargne. En effet, l’assuré peut choisir entre une sortie en capital ou en rente viagère. En outre, en termes de gestion des fonds, le PER propose une approche plus dynamique grâce à la gestion pilotée par défaut, offrant de meilleures perspectives de rendement aux épargnants tout en favorisant des financements plus abondants pour les entreprises. Enfin, la fiscalité harmonisée et attractive constitue un autre atout du PER. Il est en effet possible de déduire les versements volontaires de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

À noter : : près d’un PER sur deux correspond à l’ouverture d’un nouveau contrat et n’est donc pas issu d’un transfert de produits d’épargne retraite antérieur à la loi Pacte.

Crée le 18-02-2025

Exploitants agricoles : vous pouvez demander l’aide à la trésorerie

JuridiqueTrésorerie/Délais de paiementAides à l-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableActualité

Des prêts de reconstitution de trésorerie à moyen terme à taux bonifié peuvent être octroyés aux exploitants agricoles en difficulté. La prise en charge par l’État d’une partie des intérêts de ces prêts peut être demandée sur le site de FranceAgriMer jusqu’au 30 mai.

Christophe Pitaud

Vous le savez : pour aider les exploitants agricoles en grande difficulté en raison de la conjoncture économique, des mauvaises récoltes dues aux intempéries et des actuelles épizooties, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif exceptionnel de soutien à la trésorerie qui prend notamment la forme de prêts à moyen terme à taux bonifié.

D’une durée de 2 ou 3 ans, ces « prêts de reconstitution de trésorerie » de moyen terme peuvent être octroyés, pour un montant pouvant aller jusqu’à 50 000 € et un taux maximum de 2,60 %, ramené à un taux bonifié de 1,75 % grâce à un effort partagé entre la banque et l’État, ce dernier prenant en charge une partie des intérêts du prêt.

À ce titre, le guichet pour demander à bénéficier de la bonification pour un tel prêt a été ouvert le 11 février dernier. Et il le restera jusqu’au 30 mai.

Peuvent prétendre à la bonification d’intérêts, les agriculteurs (exploitants individuels, GAEC, EARL ou autres sociétés exerçant une activité agricole) qui :

- ont souscrit un prêt répondant aux conditions du dispositif auprès d’un établissement financier habilité, à savoir la Banque Populaire, la Caisse d’épargne, le CIC, le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel, et avoir reçu les fonds correspondants ;

- ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires d’au moins 20 % sur l’exercice indemnisé (exercice clôturé entre le 1 juillet 2024 et le 30 juin 2025) par rapport à la moyenne des chiffres d’affaires des trois exercices comptables clôturés précédant l’exercice indemnisé, soit entre le 1 juillet 2021 et le 30 juin 2024 ;

- et qui ont activé au moins 60 % de leur épargne de précaution lorsqu’ils en détiennent une. Sachant que ceux qui ne détiennent pas d’épargne de précaution sont éligibles au prêt dès lors qu’ils satisfont à la condition de perte de chiffre d’affaires.

Les exploitants qui ont souscrit un tel prêt peuvent demander l’aide en ligne sur , et ce jusqu’au 30 mai 2025 à 14 heures. Attention toutefois, la période de dépôt des demandes pourra être clôturée avant cette date si l’enveloppe affectée au dispositif (24 millions d’euros) est totalement consommée.

Le formulaire de demande doit être accompagné d’un certain nombre de justificatifs, notamment d’une attestation établie par le cabinet d’expertise comptable justifiant de la perte de chiffre d’affaires de l’exploitation d’au moins 20 % et de l’activation, le cas échéant, de son épargne de précaution à hauteur de 60 %.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur .

À noter : : pour les jeunes agriculteurs installés depuis moins de 5 ans, ce taux bonifié est abaissé à 1,5 %.

Précision : : cette aide entre dans le cadre des aides de minimis agricoles dont le plafond est fixé à 50 000 € par exploitation sur trois ans.

Crée le 18-02-2025

Gare aux arnaques aux extraits Kbis !

JuridiqueFomalités/DéclarationsLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoActualité

Face à la multiplication des arnaques aux extraits Kbis, les chefs d’entreprise doivent faire preuve de la plus grande vigilance et veiller à bien vérifier l’authenticité des Kbis avant de procéder à toute opération commerciale ou financière.

La Rédaction

Il y a quelques mois, Infogreffe avait alerté les entreprises sur la hausse des arnaques aux extraits Kbis. La menace étant toujours d’actualité, et même de plus en plus sérieuse selon les greffes des tribunaux de commerce, il est important de rappeler aux chefs d’entreprise de faire preuve de la plus grande vigilance sur ce point et de veiller à bien vérifier l’authenticité des extraits Kbis de leurs partenaires commerciaux. En outre, il n’est pas inutile de s’assurer régulièrement que les informations relatives à sa propre entreprise n’ont pas été modifiées frauduleusement en vue d’usurper son identité.

À ce titre, France Num (le portail gouvernemental de la transformation numérique des entreprises) a récemment mis à jour, sur , qui explique aux dirigeants d’entreprise la façon de se protéger contre les fraudes aux extraits K-bis. Prenez le temps de la lire attentivement.

D’abord, y est décrit le mode opératoire utilisé par les escrocs. Ces derniers envoient de faux documents au greffe, par exemple des faux comptes-rendus d’assemblée générale, qui vont leur permettre d’obtenir facilement un extrait Kbis modifié dont ils vont se servir pour accomplir des actes frauduleux au nom de l’entreprise. Les conséquences peuvent alors être graves puisque l’entreprise peut être tenue pour responsable de ces actes et subir un important préjudice financier.

Ensuite et surtout, un certain nombre de recommandations vous sont données pour vous protéger contre les fraudes aux Kbis.

En premier lieu, si vous avez des doutes sur l’authenticité de l’extrait Kbis d’une entreprise, vous pouvez vérifier gratuitement les informations la concernant sur . Il vous suffit de renseigner son numéro Siren (ou Siret) et vous aurez alors accès à un certain nombre de données (dénomination sociale, forme sociale, nombre de salariés, identité des dirigeants…).

En deuxième lieu, il vous est conseillé de vérifier régulièrement que les informations figurant sur le Kbis de votre entreprise, ainsi que celles figurant sur le Kbis de vos principaux partenaires, sont exactes. À cette fin, en tant que dirigeant représentant légal de votre entreprise, vous pouvez commander gratuitement, sur le géré par le Conseil national des greffiers de Tribunaux de commerce, un extrait Kbis de votre entreprise. Et pour obtenir l’extrait kbis d’une autre entreprise, vous pouvez vous adresser au greffe du tribunal de commerce dont elle dépend ou sur . Ce service vous coûtera quelques euros.

Enfin, vous pouvez mettre en place une veille régulière sur les données d’une entreprise en programmant des alertes en cas de modification de son extrait Kbis. Ce service est notamment proposé par Infogreffe moyennant 3,50 € HT par an pour un numéro Siren. Il vous permet de suivre tous les évènements administratifs et financiers de l’entreprise qui vous intéresse (changement de dirigeant, modification d’activité, dépôt des comptes annuels, mise en redressement judiciaire, etc.).

Si vous êtes victime d’une fraude au Kbis, c’est-à-dire si vous constatez que des informations concernant votre entreprise ont été frauduleusement modifiées, agissez au plus vite en :

- déposant plainte pour faux et usage de faux avec constitution de partie civile ;

- contactant le greffe du tribunal de commerce dont vous relevez pour demander l’effacement des informations frauduleuses et leur correction (cela peut malheureusement prendre du temps) ;

- saisissant le tribunal de commerce en référé si le greffe ne rétablit pas les bonnes informations spontanément.

Rappel : : l’extrait Kbis constitue la véritable « carte d’identité » d’une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS). Seul document officiel attestant de l’existence juridique et de la légalité d’une entreprise, il fournit des informations essentielles telles que sa dénomination sociale, sa forme juridique, son numéro d’identification, son capital social, l’adresse de son siège social, l’identité de ses dirigeants, son activité et l’existence éventuelle d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ce document fait foi pour toutes les démarches administratives (appel d’offres public, ouverture de compte bancaire, etc.) et les transactions commerciales de l’entreprise (achat de matériel auprès d’un fournisseur…).

Crée le 17-02-2025

Associés de Sel : attention au prélèvement à la source de votre impôt !

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité professionnelleImpots sur le revenuBoucle VidéoActualité

L’imposition des rémunérations techniques des associés de société d’exercice libéral en bénéfices non commerciaux, et non plus en traitements et salaires, a des incidences sur les modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Marion Beurel

Les rémunérations perçues depuis le 1 janvier 2024 par les associés de société d’exercice libéral (Sel), au titre de leur activité libérale dans cette société, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), et non plus dans celle des traitements et salaires. En conséquence, les associés devront désormais, chaque année à partir de 2025, déposer une déclaration de résultats n° 2035, et reporter le résultat sur la déclaration n° 2042-C-PRO.

Un changement de régime fiscal qui a une incidence sur les modalités du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. En effet, jusqu’à l’imposition des revenus de 2023, les rémunérations techniques donnaient lieu à une retenue effectuée par la Sel qui les versait. Mais, à compter de l’imposition des revenus de 2024, la déclaration de ces rémunérations en BNC entraînera le calcul d’acomptes, applicables, chaque mois, à compter de septembre 2025.

En l’absence d’acomptes de janvier à août 2025, l’administration fiscale invite les associés concernés, si cela n’est pas déjà fait, à se rendre dans leur espace particulier du site impots.gouv.fr, à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source », afin de créer des acomptes applicables avant septembre 2025 et ainsi éviter, le cas échéant, une régularisation trop importante en 2026 de l’impôt sur les revenus de 2025.

En pratique, les associés doivent sélectionner le menu « Actualiser suite à une hausse ou à une baisse de vos revenus ». Divers renseignements sont à fournir, notamment une estimation des revenus perçus en 2025. Après confirmation de l’actualisation, un échéancier de prélèvement des acomptes sera disponible dans l’onglet « Gérer vos acomptes ».

Précision : : les associés relevant du régime micro-BNC indiqueront leur résultat directement dans la déclaration n° 2042-C-PRO.

À savoir : : les associés peuvent opter pour des acomptes trimestriels, plutôt que mensuels, au plus tard le 1 octobre de l’année N-1 pour une application à partir du 1 janvier N (par exemple : jusqu’au 1 octobre 2025 pour des prélèvements trimestriels dès 2026).

Rappel : : pour permettre aux associés de Sel de déclarer leurs revenus professionnels en 2025, l’administration fiscale a indiqué qu’ils devaient compléter un questionnaire, accessible sur le site internet www.impots.gouv.fr, et l’adresser au SIE gestionnaire de la Sel dont ils sont associés.

impots.gouv.fr, actualité du 3 février 2025

Crée le 13-02-2025

Guichet unique en ligne pour les démarches des associations et fondations : où en est-on ?

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

Le gouvernement intègre progressivement sur une plate-forme unique les démarches administratives dématérialisées des organismes à but non lucratif, celle-ci étant pour le moment accessible uniquement par les fondations et associations reconnues d’utilité publique.

Sandrine Thomas

Souhaité depuis plusieurs années par le gouvernement, le guichet unique en ligne pour les procédures administratives incombant aux associations et aux fondations commence à voir le jour quelques mois après la publication du décret du 5 juillet 2024. En effet, ce texte a officialisé le recours à une plate-forme en ligne pour la réalisation de ces démarches.

Ce guichet unique concerne pour le moment uniquement les fondations reconnues d’utilité publique (FRUP) et les associations reconnues d’utilité publique (ARUP).

Les FRUP peuvent déjà retrouver sur le site plusieurs procédures les concernant.

Il en est ainsi :- de la  ;- de la  ;- de la  ; - de la  ;- de la  ;- de la  ;- de la  ;- de la .

À ce jour, les ARUP n’ont, quant à elles, accès qu’à deux démarches en ligne, à savoir :- la  ;- la .

En pratique : : les procédures intéressant les associations et les fondations sont progressivement intégrées sur la plate-forme . L’inconvénient de cette plate-forme étant qu’elle ne propose pas de moteur de recherche permettant de trouver une démarche. Il faut donc aller chercher le lien de la démarche sur un autre site comme ou le site de l’administration concernée (ministère, préfecture, etc.).

À noter : : la procédure de déclaration des changements dans l’administration de la FRUP et la transmission de documents (procès-verbaux des conseils d’administration ou de surveillance, comptes annuels et rapport du commissaire aux comptes, rapport d’activité) s’effectuent encore auprès de la préfecture du département du siège de la FRUP. Et la demande de dissolution d’une FRUP doit être adressée au ministère de l’Intérieur par courriel (dossiers-arup-frup@interieur.gouv.fr).

Décret n° 2024-720 du 5 juillet 2024

Crée le 14-02-2025

Mise en jeu de la responsabilité du dirigeant pour cause de poursuite d’une activité déficitaire

JuridiqueTransversauxGestionAutresJurisprudenceLe Guide du Chef d-EntrepriseDroits des sociétésDéfaillance d-entrepriseGestion de l-entrepriseBoucle VidéoActualité

Le fait que le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ait poursuivi une activité déficitaire peut constituer une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité lorsqu’elle a contribué à l’insuffisance d’actif de la société. Mais le seul constat de l’augmentation des dettes de la société ne suffit pas.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire, la responsabilité de son dirigeant peut être recherchée lorsqu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à son insuffisance d’actif (c’est-à-dire quand l’actif de la société ne suffit pas à régler ses créanciers). Au terme de cette action, dite « en comblement de passif », le dirigeant peut alors être condamné à payer sur ses deniers personnels tout ou partie des dettes de la société.

Tel peut être le cas lorsque le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire. Mais attention, la poursuite par le dirigeant d’une activité déficitaire susceptible d’engager sa responsabilité ne peut pas résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes de la société.

Ainsi, dans une affaire récente, les juges ont estimé que le dirigeant d’une société du BTP en liquidation judiciaire ne pouvait pas être condamné à combler le passif social au motif qu’il avait poursuivi une activité déficitaire en se fondant sur les seuls éléments suivants :

- le dirigeant n’avait pas payé les cotisations sociales dues au titre des mois ayant précédé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

- un certain nombre de dettes fiscales n’avait pas été payé ;

- le bilan au titre du dernier exercice clos faisait apparaître un accroissement des dettes de plus de 220 000 € depuis l’exercice précédent.

Aux yeux des juges, ces éléments n’étaient pas suffisants pour caractériser la poursuite d’une activité déficitaire.

Rappel : : une simple négligence ne peut pas être retenue à l’encontre d’un dirigeant pour mettre en jeu sa responsabilité et lui faire payer personnellement une partie des dettes de la société.

Cassation commerciale, 11 décembre 2024, n° 23-19807

Crée le 11-02-2025

Les plafonds 2025 des investissements locatifs sont connus

FiscalPatrimoineImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalitéAvantages fiscauxFiscalité personnelleBoucle VidéoActualité

Les plafonds de loyers et de ressources du locataire pour les dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement immobilier locatif ont été réactualisés.

Fabrice Gomez

Les particuliers peuvent bénéficier, au titre de certains investissements immobiliers locatifs, d’un crédit d’impôt, d’une réduction d’impôt, d’une déduction des revenus fonciers de l’amortissement du logement acquis ou construit ou encore d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers. Toutefois, ces dispositifs d’incitation fiscale ne peuvent s’appliquer que sur une base plafonnée et sont, en outre, soumis à des plafonds de loyers et, le cas échéant, à des conditions tenant aux ressources du locataire qui diffèrent selon le dispositif concerné.

À ce titre, révisés chaque début année, les plafonds pour les dispositifs Duflot, Pinel et Denormandie (applicables aux baux conclus ou renouvelés en 2025) viennent d’être publiés.

Crée le 13-02-2025

De nouveaux seuils pour le relevé des frais généraux des entreprises

FiscalFiscalité professionnelleImpots sur les bénéficesLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité des résultatsBoucle VidéoImmanquableInstagramAssociationsActualité

Les entreprises peuvent être tenues de fournir des renseignements relatifs à leurs frais généraux (rémunérations élevées, cadeaux, frais de réception…) dès lors que leur montant excède des seuils dont certains viennent d’être revalorisés.

Marion Beurel

Sous peine d’une amende, les entreprises exerçant une activité industrielle ou commerciale et relevant de l’impôt sur le revenu d’après le bénéfice réel, ainsi que celles soumises à l’impôt sur les sociétés, doivent joindre à leur déclaration annuelle de résultats un relevé des frais généraux n° 2067 lorsque leur montant excède certains seuils.

À ce titre, elles doivent notamment y faire figurer les rémunérations directes et indirectes, dont les remboursements de frais, des dirigeants et salariés les mieux rémunérés. Jusqu’à présent, le seuil d’inscription sur le relevé de cette catégorie de frais était fixé à 300 000 € pour les entreprises de plus de 200 salariés au titre des 10 personnes les mieux rémunérées, à 150 000 € pour les entreprises de moins de 200 salariés au titre des 5 personnes les mieux rémunérées et à 50 000 € au titre de l’une de ces personnes prise individuellement.

Depuis le 2 février dernier, le seuil de 300 000 € a été relevé à 540 000 € et celui de 150 000 € à 270 000 €. Le seuil de 50 000 € restant, quant à lui, inchangé.

Un certain nombre d’autres catégories de frais doivent figurer sur le relevé, à savoir :- les frais de voyage et de déplacement exposés par les personnes les mieux rémunérées lorsqu’ils excèdent 15 000 € ;- les dépenses et les charges relatives aux véhicules et autres biens dont ces mêmes personnes peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ainsi que celles relatives aux immeubles qui ne sont pas affectés à l’exploitation, à partir d’un seuil total de 30 000 € ;- les cadeaux, à l’exception de ceux spécialement conçus pour la publicité et dont la valeur unitaire n’excède pas 73 € TTC par bénéficiaire, à partir d’un seuil de 3 000 € ;- les frais de réception, y compris les frais de restauration et de spectacle, s’ils dépassent 6 100 €.

Les entreprises individuelles sont dispensées de fournir le relevé des frais généraux mais elles doivent indiquer les cadeaux et les frais de réception, dans un cadre dédié de l’annexe 2031 bis à leur déclaration de résultats, lorsque leur montant dépasse les seuils précités.

À noter : : les associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont également tenues de fournir ce relevé des frais généraux.

Attention : : les dépenses engagées à ce titre peuvent être réintégrées dans les bénéfices imposables de l’entreprise si elles sont excessives et n’ont pas été engagées dans son intérêt direct.

À savoir : : l’administration fiscale exige la production des renseignements relatifs à toutes les catégories de frais dès lors qu’un seul seuil est dépassé. Une position plus stricte que celle du Conseil d’État qui considère que l’obligation de fournir le relevé s’applique aux seules catégories de frais pour lesquels les seuils sont franchis.

Arrêté du 28 janvier 2025, JO du 1er février

Crée le 11-02-2025

L’Arcep publie sa nouvelle stratégie « Ambition 2030 »

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L’Arcep, qui régule les réseaux d’échange (télécoms, postes, presse…), veut doter le pays d’infrastructures numériques fiables pour les décennies à venir et s’assurer qu’Internet reste un espace de liberté.

Isabelle Capet

Depuis presque 30 ans, l’Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse) est le régulateur du secteur des télécommunications en France. Ce « gendarme des télécoms » régule les réseaux Internet, la téléphonie mobile et fixe, les services postaux, la distribution de la presse ainsi que les prestataires d’intermédiation de données et des services de cloud.

Avec l’évolution des usages et des technologies, l’Arcep doit adapter sa stratégie aux nouveaux enjeux. C’est pourquoi elle vient de publier .

Dans cette publication, l’Arcep décrit neuf objectifs stratégiques et trois modes d’action. Elle ambitionne notamment de doter le pays d’infrastructures numériques partout, pour tous et pour longtemps en veillant, par exemple, à la finalisation des déploiements de la fibre sur tout le territoire et à l’accès à des réseaux mobiles de nouvelle génération… Elle pense aussi à la compétitivité des entreprises françaises qui doivent pouvoir bénéficier d’une connectivité dédiée, d’un accès au cloud ou encore du partage de données.

Crée le 10-02-2025

La collecte en SCPI se redresse au 4 trimestre 2024

PatrimoinePlacementImmobilierLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoInstagramActualité

Les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 4,7 milliards d’euros en 2024 et affichent un rendement moyen de 4,72 % (4,52 % en 2023).

Fabrice Gomez

Selon la dernière étude de l’ASPIM, les sociétés civiles de placements immobiliers (SCPI) ont collecté 4,7 milliards d’euros en 2024 (en repli de 38 % par rapport à 2023). Globalement, ce sont les SCPI diversifiées (68 %) qui ont été plébiscitées par les épargnants en 2024. Le reste de la collecte se partageant entre les SCPI à prépondérance « bureaux » (14 %), santé et éducation (7 %), logistique et locaux d’activité (5 %), commerces (3 %) et résidentiel (2 %). Les SCPI à prépondérance « hôtel, tourisme, loisirs » ont capté seulement 1 % de la collecte de l’année 2024.

Malgré cette tendance baissière sur 2024, l’ASPIM observe que la collecte des SCPI au 4e trimestre a enregistré une hausse de 24 % par rapport au 4e trimestre 2023, à 1,3 milliard d’euros. Preuve que le marché tend à se redresser : 9 % de la collecte ont été captés par 19 nouvelles SCPI lancées sur le marché en 2024. Un nombre record de créations qui s’explique par un contexte de marché particulièrement favorable aux nouveaux fonds. Un contexte qui bénéficie de la hausse des taux de rendement sur les marchés immobiliers.

Du point de vue des performances, les SCPI (toutes catégories confondues) ont servi un rendement moyen de 4,72 % en 2024 (contre 4,52 % en 2023). S’agissant du prix des parts, en 2024, 24 % des SCPI ont vu leur prix de souscription diminuer, tandis que 11 % l’ont réévalué à la hausse et 65 % l’ont laissé inchangé. Une variation du prix des parts qui dépend des stratégies d’investissement. Alors que les SCPI résidentielles et diversifiées affichent une légère progression (respectivement +0,5 % et +0,1 %), d’autres segments comme la logistique, les locaux d’activité, ainsi que les hôtels, tourisme et loisirs ont conservé leurs prix inchangés. En revanche, les SCPI commerces enregistrent un repli modéré de -0,4 %, tandis que les SCPI spécialisées dans la santé et l’éducation subissent une baisse plus marquée de -4,7 %. Les SCPI bureaux restent les plus impactées, avec une diminution notable de -7,1 %.

Globalement, le prix de part moyen pondéré de la capitalisation a diminué de -4,50 % entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Au 31 décembre 2024, la capitalisation des SCPI s’établit à 88,5 milliards d’euros, en repli de 1,7 % sur un an.

Précision : : les SCPI permettent à des particuliers d’investir dans l’immobilier sans détenir directement le bien (un appartement, un local commercial, une maison). L’investissement porte sur l’acquisition de parts de capital de ces sociétés qui détiennent elles-mêmes un patrimoine immobilier et redistribuent aux différents investisseurs les loyers qu’elles perçoivent.

Crée le 11-02-2025

Violation du droit de préemption de l’exploitant agricole : quel délai pour contester ?

JuridiqueAutresLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceContratsBoucle VidéoImmanquableActualité

Le délai de 6 mois dans lequel un exploitant agricole peut contester en justice la vente de parcelles intervenue au mépris de son droit de préemption court à compter du jour où il connaît la date de la vente.

Christophe Pitaud

Vous le savez : lorsque des parcelles agricoles louées à un exploitant sont mises en vente, ce dernier bénéficie, en principe, d’un droit de préemption qui lui permet de les acquérir en priorité en lieu et place de tout autre acheteur potentiel.

Et lorsque ce droit de préemption n’est pas respecté, le locataire est en droit de demander en justice l’annulation de la vente, et ce dans un délai de 6 mois. À ce titre, les juges ont réaffirmé récemment qu’en vertu de la loi, ce délai de 6 mois court à compter du jour où le locataire a eu connaissance de la date de la vente, et non pas de l’existence de la vente elle-même.

Ainsi, dans cette affaire, vendeur et acquéreur de la parcelle en cause avaient fait valoir que le locataire ne pouvait plus agir en justice en annulation de la vente car, au moment de l’exercice de son action, il connaissait l’existence de celle-ci depuis plus de 6 mois, des échanges écrits entre ce dernier et le notaire le prouvant. Mais cet argument n’a pas été suffisant pour les juges, lesquels ont donc rappelé que c’est la connaissance par le locataire de la date de la vente qu’il convient de démontrer.

Rappel : : pour bénéficier du droit de préemption, le locataire doit avoir exercé la profession agricole pendant au moins 3 ans et exploiter, par lui-même ou par le biais de sa famille, la parcelle mise en vente.

En pratique : : la preuve que le locataire connaissait effectivement la date de la vente est très difficile à apporter, sauf s’il en a été expressément informé via une correspondance quelconque. Sachant que, pour les juges, la publication de la vente ne vaut pas information du locataire. Il en résulte, en pratique, que l’action en justice du locataire est quasi-imprescriptible !

Cassation civile 3e, 30 mai 2024, n° 21-21366

Crée le 11-02-2025

Facture impayée : gare au délai pour agir !

AutresJuridiqueContratsLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

Le délai de 2 ans dans lequel une entreprise doit agir en paiement d’une facture impayée par un client court à compter de l’achèvement des travaux. Et le fait que le client formule des contestations sur la conformité des travaux ne remet pas en cause l’achèvement des travaux.

Christophe Pitaud

Lorsqu’elle est victime d’une facture impayée de la part d’un client qui est un particulier (et non un professionnel), une entreprise doit, pour recouvrer sa créance, agir contre ce dernier dans un délai de 2 ans. Passé ce délai, l’action est prescrite.

Et attention, selon la loi, ce délai court « à compter du jour où le professionnel a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit », cette date étant caractérisée par l’achèvement des travaux. Autrement dit, le professionnel doit agir dans un délai de 2 ans à compter de l’achèvement des travaux.

À ce titre, les juges ont indiqué, dans une affaire récente, que des contestations formulées par le client sur la conformité des travaux « ne sauraient être assimilées à un défaut d’achèvement des travaux ».

Dans cette affaire, dans le cadre de la construction de leur maison, un couple avait sollicité une entreprise pour poser des pieux de fondation. Les travaux avaient été achevés en juillet 2017, la facture ayant été envoyée au client le 28 juillet 2017. Mais en octobre 2017, ce dernier avait émis des contestations relatives à la conformité des travaux (défaut de pose et caractère excentré de certains pieux) et avait refusé de payer. En mars 2020, l’entreprise avait alors assigné en justice le client en paiement de la prestation.

Mais les juges ont estimé que son action était prescrite car elle avait été engagée plus de 2 ans (mars 2020) après l’achèvement des travaux, qu’ils ont bien daté en juillet 2017. En effet, ils ont constaté que l’entreprise, d’une part, avait précisé, dans la facture envoyée en juillet 2017, qu’il s’agissait « des travaux effectués », et d’autre part, qu’elle n’avait pas réalisé d’autres travaux par la suite.

Et surtout, les juges ont affirmé que le fait que le client ait formulé des contestations sur la conformité des travaux n’avait pas remis en cause la date d’achèvement des travaux, et ce d’autant plus qu’en réponse au client lui ayant demandé de réintervenir, l’entreprise avait produit une étude indiquant qu’il n’y avait pas besoin de procéder à une reprise des pieux de fondation.

Précision : : le délai pour agir en paiement contre un client professionnel est de 5 ans.

Cassation commerciale, 22 janvier 2025, n° 22-23207

Crée le 10-02-2025

Bientôt la taxe 2025 sur les bureaux en Île-de-France et en Provence-Côte d’Azur

FiscalLe Guide du Chef d-EntrepriseTaxes diversesFiscalité professionnelleBoucle VidéoAssociationsActualité

La taxe annuelle sur les bureaux, sur les locaux commerciaux et de stockage ainsi que sur les surfaces de stationnement situés en Île-de-France ou en Provence-Côte d’Azur doit être déclarée et payée au plus tard le 28 février 2025.

Marion Beurel

Une taxe annuelle s’applique sur les locaux à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage et sur les surfaces de stationnement situés en région Île-de-France ou dans les départements des Bouches-du-Rhône (13), du Var (83) et des Alpes-Maritimes (06), sauf exonérations.

Cette taxe est due, en principe, par les personnes (y compris les associations) propriétaires, au 1 janvier de l’année d’imposition, de tels locaux. Son montant étant égal à la superficie en m des locaux concernés multipliée par un tarif variable en fonction de leur nature et/ou de leur localisation.

Les tarifs de cette taxe pour 2025 sont les suivants :

En pratique, les redevables de cette taxe doivent déposer une déclaration n° 6705 B, accompagnée du paiement correspondant, avant le 1 mars de chaque année, auprès du comptable public du lieu de situation des locaux. Pour les impositions dues au titre de 2025, ces démarches doivent être effectuées au plus tard le 28 février prochain.

À noter : : ne sont pas taxables, notamment, les bureaux d’une superficie inférieure à 100 m, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 m, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 m et les surfaces de stationnement de moins de 500 m.

Précision : : quatre communes ont été retirées de l’unité urbaine de Paris et ont donc basculé dans d’autres zones, à savoir Bazoches-sur-Guyonne, Ennery, Le Tremblay-sur-Mauldre et Saint-Rémy-l’Honoré.

BOI-IF-AUT-50-20 du 5 février 2025

Arrêté du 28 novembre 2024, JO du 5 décembre

Crée le 07-02-2025

Quand une association est regardée comme un professionnel en droit de la consommation

JuridiqueLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableAssociationsActualité

L’association qui, dans le cadre d’un contrat, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité a la qualité de professionnel et ne peut donc pas demander l’annulation d’une clause abusive.

Sandrine Thomas

L’association qui a signé un contrat avec un professionnel (artisan, commerçant, banque...) et veut obtenir l’annulation d’une clause abusive, c’est-à-dire d’une clause qui crée, à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, doit prouver qu’elle a la qualité de non-professionnel. Sachant qu’un non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles.

Dans une affaire récente, une association avait contracté auprès d’une banque un prêt de 3 millions d’euros destiné à financer des investissements liés à ses activités d’accueil, d’insertion et d’hébergement de personnes handicapées. Ce prêt avait été transmis quelques années plus tard à une autre association qui avait alors agi en justice afin de faire constater le caractère abusif de la clause du contrat de prêt relative à l’indemnité de remboursement anticipé.

Cette demande a été rejetée par la Cour de cassation. En effet, les juges ont constaté que l’association avait souscrit le contrat de prêt pour financer l’acquisition d’un immeuble et des immobilisations immobilières ainsi que pour consolider sa trésorerie globale. Les juges en ont déduit que ce prêt, destiné à financer des investissements, avait été conclu pour les besoins des activités professionnelles de l’association. Ils en ont conclu que celle-ci ne pouvait pas demander la reconnaissance du caractère abusif de la clause d’indemnité de remboursement anticipé du prêt.

Les juges ont par ailleurs rappelé que l’absence de but lucratif d’une association n’empêche pas l’exercice d’une activité professionnelle et que l’application du droit de la consommation ne dépend pas du statut de la personne morale (association, entreprise, etc.), mais de la destination du contrat conclu.

Exception : : l’association qui conclut un contrat d’adhésion n’a pas à démontrer sa qualité de non-professionnel pour bénéficier de la protection contre les clauses abusives. Un contrat d’adhésion étant « celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance par l’une des parties » (contrat de téléphonie mobile, de transport...).

Cassation commerciale, 16 octobre 2024, n° 23-20114

Crée le 07-02-2025

Entreprise en redressement judiciaire : les poursuites individuelles s’arrêtent

AutresJuridiqueTransversauxContratsDéfaillance d-entrepriseLe Guide du Chef d-EntrepriseJurisprudenceBoucle VidéoActualité

Lorsqu’une entreprise est placée en redressement judiciaire, les actions en paiement d’une créance impayée engagées contre elle par ses créanciers s’arrêtent, y compris lorsqu’elle bénéficie d’un plan de redressement.

Christophe Pitaud

Lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), ses créanciers ne peuvent plus agir individuellement contre elle pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dès lors que cete créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Et si une action en paiement est déjà en cours à cette date, elle est interrompue. Cette créance doit alors être déclarée par son titulaire auprès du mandataire judiciaire et sera ensuite constatée et traitée dans le cadre de la procédure collective.

Sachant que lorsque la procédure de redressement judiciaire aboutit à l’arrêté d’un plan de redressement, le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers contre l’entreprise n’est pas écarté pour autant. Il s’applique encore, interdisant donc aux créanciers d’agir contre l’entreprise. C’est ce que les juges ont rappelé dans l’affaire récente suivante.

L’acquéreur d’un véhicule affecté d’un vice caché avait réclamé à la société qui le lui avait vendu des dommages-intérêts ainsi qu’une réduction du prix de vente. Au cours de l’instance, le vendeur avait été mis en redressement judiciaire. L’action de l’acheteur avait alors été interrompue. Par la suite, un plan de redressement avait été arrêté. L’acheteur avait alors repris son action en paiement. Et la cour d’appel lui avait donné gain de cause, condamnant le vendeur à lui payer des dommages-intérêts pour son préjudice, une somme au titre de la réduction de prix et une autre somme pour les frais de justice.

Mais la Cour de cassation a censuré cette décision, tout au moins pour la condamnation au paiement de dommages-intérêts et de la réduction du prix de vente. En effet, ces deux créances étant nées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et la décision arrêtant le plan de redressement ne mettant pas fin à la suspension des poursuites individuelles, la cour d’appel ne pouvait pas condamner le vendeur à les payer.

Précision : : en revanche, les nouvelles créances, c’est-à-dire celles qui sont nées après l’ouverture de la procédure collective, ne sont pas concernées par le principe de la suspension des poursuites individuelles des créanciers. Le vendeur pouvait donc valablement être condamné à payer les frais de justice supportés par l’acheteur, cette créance étant née de la décision qui avait condamné le vendeur, donc postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire et même postérieurement à l’arrêté du plan de redressement.

Cassation commerciale, 15 janvier 2025, n° 23-21768

Crée le 06-02-2025

Budget 2025 : ce qui attend les entreprises

FiscalTaxes locales/Impôts locauxTVAFiscalité professionnelleImpots sur les bénéficesLe Guide du Chef d-EntrepriseBoucle VidéoImmanquableInstagramActualité

Le rejet de la motion de censure déposée par un certain nombre de députés a enfin permis l’adoption du projet de loi de finances pour 2025. Contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises et report de la fin de la CVAE sont au programme.

Marion Beurel

Repris, dans ses grandes lignes, par le nouveau gouvernement, le projet de budget pour 2025 tel qu’il avait été élaboré par Michel Barnier a été examiné et adopté par le Sénat en première lecture à la mi-janvier, puis a fait l’objet d’un accord de compromis en Commission mixte paritaire. De retour devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, François Bayrou, a engagé la responsabilité du gouvernement sur ce texte en actionnant l’article 49.3 de la Constitution. S’en est suivi le dépôt d’une motion de censure. Une motion rejetée, permettant enfin l’adoption d’un budget pour 2025.

Le projet de loi de finances pour 2025 contient plusieurs mesures impactant la fiscalité des entreprises.

Ainsi, notamment, une contribution exceptionnelle sur les bénéfices sera mise à la charge des grandes entreprises. Prévue pour 1 an (au lieu de 2 initialement), son taux est fixé à 20,6 % lorsque le CA de l’entreprise est compris entre 1 et 3 Md€ et à 41,2 % lorsque le CA excède 3 Md€. Elle est calculée sur la moyenne de l’impôt sur les sociétés dû au titre de 2024 et 2025 (exercice clos au 31 décembre). Sachant qu’elle donnera lieu à un versement anticipé de 98 % avec le dernier acompte d’impôt sur les sociétés dû, pour la plupart des entreprises, le 15 décembre 2025.

Par ailleurs, la suppression progressive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera bel et bien reportée de 3 ans. Toutefois, dans la mesure où la réduction des taux prévue par la loi de finances pour 2024 s’applique en 2025 faute d’adoption du budget en fin d’année dernière, une cotisation complémentaire sera instaurée afin de compenser cette baisse. Égale à 47,4 % de la CVAE due en 2025, elle fera l’objet d’un acompte unique de 100 %, à régler au plus tard le 15 septembre 2025.

Enfin, les très petites entreprises ne sont pas épargnées puisque le projet de loi prévoit d’abaisser les limites d’application de la franchise en base de TVA à 25 000 € de chiffre d’affaires, quelle que soit l’activité exercée. Pour rappel, ces limites sont actuellement fixées à 85 000 € pour les activités de commerce, de restauration ou d’hébergement et à 37 500 € pour les autres activités de prestations de services. Attention toutefois, cette mesure, normalement prévue pour s’appliquer à compter du 1 mars 2025, est pour l’heure suspendue. En effet, face aux préoccupations des professionnels, le gouvernement ouvre des discussions avec les parties prenantes pour clarifier les modalités de mise en œuvre de cette mesure.

Attention : : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…

Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025

Crée le 06-02-2025

Loi de finances pour 2025 : les mesures concernant les particuliers

FiscalPatrimoineFiscalité immobilièreLe Guide du Chef d-EntrepriseFiscalité personnelleImpots sur le revenuFiscalitéImmobilierBoucle VidéoActualité

Barème de l’impôt sur le revenu, contribution sur les plus hauts revenus, régime de la location meublée non professionnelle… Tour d’horizon des principales mesures du budget 2025, adopté récemment par l’Assemblée nationale, qui auront un impact sur votre facture fiscale.

Fabrice Gomez

Après plusieurs semaines d’attente, la France va enfin être dotée d’un budget. En effet, la motion de censure déposée par un certain nombre de députés ayant été rejetée, le projet de loi de finances pour 2025 a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale. Voici un tour d’horizon des principales mesures qui auront un impact sur la fiscalité des particuliers.

Afin de préserver le pouvoir d’achat des Français, le barème de l’impôt sur le revenu va être indexé sur l’inflation. Ainsi, les limites des différentes tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2025, sont revalorisées de 1,8 %. Le barème applicable aux revenus de 2024 sera donc être le suivant :

Pour contribuer au redressement des comptes publics, le projet de loi de finances pour 2025 instaure une contribution temporaire permettant d’assurer une imposition minimale de 20 % des plus hauts revenus. Ainsi, lorsque le taux moyen d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CEHR) sera inférieur à 20 % du revenu fiscal de référence (RFR), une contribution différentielle sera appliquée pour atteindre ce niveau d’imposition.

Cette contribution s’appliquera parmi les foyers assujettis à la CEHR, à savoir ceux dont le revenu fiscal de référence dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple. Afin d’atténuer l’effet de seuil lié à l’entrée dans le champ de cette nouvelle contribution, un mécanisme de décote est prévu.

Ce dispositif, qui visera seulement les revenus 2025, donnera lieu au versement d’un acompte de 95 % entre le 1er et le 15 décembre 2025.

Dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP), les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leurs recettes locatives imposables les amortissements relatifs au logement loué, sans que ces amortissements soient pris en compte dans le calcul de la plus-value lors de la cession du logement. Un avantage fiscal qui, selon l’exécutif, conduirait à inciter les bailleurs à favoriser la location meublée de courte durée et à vocation touristique au détriment de la location nue.

Afin d’assurer une plus grande égalité de traitement entre les loueurs professionnels et non professionnels, le texte prévoit que les amortissements déduits pendant la période de location d’un bien meublé seront désormais déduits de son prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value immobilière de cession. Ces dispositions s’appliqueront aux plus-values réalisées à l’occasion des cessions opérées à compter du lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025. Toutefois, ne seront pas concernés notamment les logements appartenant à une résidence étudiante ou une résidence-services destinée à accueillir des personnes âgées ou handicapées.

Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière‑petit‑enfant ou, à défaut d’une telle descendance, à un neveu ou une nièce seront exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la double limite de 100 000 € par un même donateur à un même donataire et de 300 000 € par donataire si ces sommes sont affectées par ce dernier, au plus tard le dernier jour du 6e mois suivant le versement, à l’acquisition d’une résidence principale (bien acquis neuf ou en l’état futur d’achèvement) ou à la réalisation de travaux de rénovation énergétique de son habitation principale dont il est le propriétaire. Un dispositif qui entrera en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi de finances pour 2025 et qui prendra fin le 31 décembre 2026.

Le dispositif « Loc’Avantages » permet aux propriétaires de logements qui les donnent en location dans le cadre d’une convention signée avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le taux de cette réduction variant en fonction de la convention conclue (secteur intermédiaire (Loc 1), social (Loc 2) ou très social (Loc 3)). En clair, plus le loyer est réduit et plus la réduction d’impôt est forte. Ce dispositif, qui a pris fin au 31 décembre 2024, sera reconduit jusqu’au 31 décembre 2027.

Attention : : le projet de loi de finances fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel. D’éventuelles évolutions pourraient donc intervenir avant sa promulgation par le Président de la République. À suivre…

Projet de loi de finances pour 2025, Assemblée nationale, engagement de responsabilité du gouvernement en application de l’article 49.3 de la Constitution, 3 février 2025